Tribunal judiciaire de Paris, 22 septembre 2026, 21/09066
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
22 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
21 mars 2023
Tribunal judiciaire de Paris
6 avril 2016
Tribunal judiciaire de Paris
23 octobre 2013
Tribunal judiciaire de Paris
2 juillet 2010
Tribunal judiciaire de Paris
15 juillet 2009
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :21/09066
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Paris, 22 sept. 2026, n° 21/09066
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 15 juillet 2009
- Identifiant Judilibre :6abead13c27382d0998e957f
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2 juillet 2010
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15 juillet 2009
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par AKSIL Guillaume du Cabinet LINCOLN AVOCATS CONSEIL
Compagnie d'assurance MMA IARD
défendu(e) par AKSIL Guillaume du Cabinet LINCOLN AVOCATS CONSEIL
Compagnie d'assurance EUROMAF EUROPEENS
défendu(e) par TIREL Antoine du Cabinet LARRIEU ET ASSOCIES
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
défendu(e) par BALON Philippe
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS
défendu(e) par BALON Philippe
Mutuelle AUXILIAIRE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC
défendu(e) par MARTY Marie-Charlotte du Cabinet CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats
EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
défendu(e) par MENGUY Caroline
ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege ABEILLE IARD & SANTE
défendu(e) par SMAIL Alberta du Cabinet REIBELL ASSOCIES
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
défendu(e) par BEN ZENOU Stella du CABINET BEN ZENOU
GALIAN-SMABTP
défendu(e) par BERNARD Solène
S.A. TRAVAUX DU MIDI VARS - SMA
défendu(e) par BERNARD Solène
P3G INGENIERIE
défendu(e) par BERNARD Solène
SMA SA
défendu(e) par BERNARD Solène
CMBC Metal
défendu(e) par LAVERDET Caroline
Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA
défendu(e) par CASUBOLO FERRO Antoine
SDI SARL
défendu(e) par ALBERT Angela
NBJ Architectes
défendu(e) par ALBERT Angela
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
défendu(e) par ALBERT Angela
S.A. L'AUXILIAIRE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BALON PhilippeFAIN-ROBERT Antoine
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
Me CHEVAUCHERIE (A762), Me AKSIL (P293), Me TIREL (J73), Me BALON (D263), Me MARTY (R85), Me MENGUY (K152), Me BERNARD (E112), Me SMAIL (L290), Me ZALCMAN (D996),
Me BEN ZENOU (G207), Me HILDEBRAND (R285), Me LAVERDET (B332), Me NELSOM (B966),
Me CASUBOLO FERRO (E1996), Me ALBERT (D1592)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/09066 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUX7Y
N° MINUTE :
Assignation du :
24 juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 septembre 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. SERVICES DE L'AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITE, anciennement dénommée SCI LA GARENNE DE SEVRES
43bis route de Vaugirard
92190 MEUDON
représentée par Me Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0762
DEFENDEURS
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société THERMATIC
14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
Compagnie d'assurance MMA IARD ès qualité d'assureur de la société THERMATIC
14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0293
Compagnie d'assurance EUROMAF EUROPEENS
189 BOULEVARD MALESHBERBES
75856 PARIS CEDEX 17
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
3 IMPASSE DES PRAIRIES
Pae les Glaisins
74940 ANNECY LE VIEUX
représentéespar Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073, Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS prise en qualité d'assureur de Monsieur [B] [Z]
14 boulevard marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLESvenant aux droits de COVEA RISKS prise en qualité d'assureur de Monsieur [B] [Z]
14 boulevard marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS
Monsieur [B] [Z]
BP 53088 22 place aux Herbes
30700 UZES
représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0263, Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de , avocat plaidant
Mutuelle AUXILIAIRE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC assureur de la CMBC
50 cours Franklin Roosevelt
69413 LYON CEDEX 06
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0085
S.A.S. EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
140 rue Georges Claude
CS 40505
13593 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0152
Société ABEILLES IARD&SANTE anciennement dénommée Société AVIVA ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société Chaudronnerie Brignolaise
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L290
S.N.C. INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON
16 rue Claude-Marie Perroud 116 rue Claude-Marie Perroud
31100 TOULOUSE
représentée par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0996
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d'assureur de la société THERMATIC
7 rue Belgrand
92300 LEVALLOIS PERRET
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
7 rue Belgrand
92532 LEVALLOIS-PERRET
représentées par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0207, Me Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A.S. THERMATIC
16 rue Nicéphore Niepce
12510 OLEMPS / FRANCE
représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0285, Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A. SMABTP assureur des sociétés P3G INGENIERIE et SAS [F]
8 rue Louis Armand
75015 FRANCE
S.A. TRAVAUX DU MIDI VARS - SMA
300 rue Philemon Laugier
ZI Quartier Saint-Martin
83400 FRANCE
S.A. P3G INGENIERIE
471 rue charles Nungesser
Mas des Cavaliers II
34130 FRANCE
S.A. SMA SA es qualité d'assureur de la société INEO
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentées par Maître Solène BERNARD de la SELEURL Cabinet Bernard, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E0112, Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. CMBC METAL, anciennement BOUISSE CMBC
363 avenue Pierre Grand
84304 CAVAILLON CEDEX
représentée par Me Caroline LAVERDET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0332, Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & [C] prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [V] [C], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société BOUISSE CMBC
121 rue Jean Dausset,
Site Agroparc
84000 AVIGNON
défaillant
Maître [U] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la société BOUISSE CMBC
29 rue des Lombards
30000 NIMES
défaillant
S.A.S. [F]
19 rue des Safranés
ZI La Plaine du Caire
13830 ROQUEFORT-LA-BEDOULE
défaillant
S.A.S.U. CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE
30 rue Henri Colombet
83170 BRIGNOLES
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0966
Compagnie d'assurance AIG EUROPE SA, anciennement AIG EUROPE LIMITED, assureur de la société INEO MPLR
1cPasserelle des Reflets Tour Cbx
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Antoine CASUBOLO FERRO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0415, Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1996
S.A.R.L. SDI
501 Avenue de Barcelonne
34080 MONTPELLIER
S.A.R.L. NBJ ARCHITECTES
4 Rue des Trésoriers de la Bourse
34000 MONTPELLIER
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la SARL D'ARCHITECTURE ARNAUD WOIRET
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Angela ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1592, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Mme Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l'audience du 29 juin 2026,donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 22 septembre 2026.
ORDONNANCE
Décision publique par mise à disposition
Réputée contradictoire
en premier ressort
Vu les articles
378 et suivants et 789 du Code de procédure civile ; Vu les ordonnances de référé des 15 juillet 2009, 2 juillet 2010, 23 octobre 2013 et 6 avril 2016 ; Vu l'assignation délivrée les 24, 28, 29, 30 juin et 5 juillet 2021 par la SCI DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITE (anciennement dénommée SCI LA GARENNE DE SEVRES) - ci-après la SCI SAM - à l'encontre des intervenants à la construction et de leurs assureurs, aux visas des articles 1792 et suivants, 1103 et 1231-1 du Code civil et sur le fondement du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [L], aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser des préjudices subis résultant des désordres de construction ayant affecté le centre de formation professionnelle situé à BRIGNOLLES (83) dont la réalisation a été entreprise sous sa maîtrise d'ouvrage ; Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 2 novembre 2021 par la société THERMATIC à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société THERMATIC aux fins d'appel en garantie ; Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 20 janvier 2023 par la société THERMATIC à l'encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d'assureur de la société THERMATIC ; Vu la jonction des dossiers ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2023, par laquelle il a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI SAM à l'encontre des sociétés P3G INGENIERIE, SMA, SMABTP, TRAVAUX DU MIDI VAR, NBJ ARCHITECTES et la MAF, SDI, CMBC METAL, THERMATIC, CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE, AIG en sa qualité d'assureur de la société INEO, L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société CMBC METAL, SWISSLIFE en sa qualité d'assureur de la société THERMATIC, ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d'assureur de la société CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE, Monsieur [Z] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venues aux droits de la société COVEA RISK au titre des désordres visés dans les assignations en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé du 15 juillet 2009 et 2 juillet 2010 et rappelés dans les motifs de la présente décision ; a déclaré irrecevables les demandes de la société THERMATIC à l'égard de son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; a rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par la société SWISSLIFE France et la société ABEILLE IARD & SANTE ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2024, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2023 ; Vu la déclaration de pourvoi de la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société EUROMAF ; Vu le mémoire ampliatif déposé devant la Cour de cassation par la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société EUROMAF ; Vu le calendrier de procédure devant la Cour de cassation ; Vu les conclusions au fond signifiées le 28 mars 2025 par la SCI DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITE (SCI SAM) ; Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 25 juin 2026 par lesquelles la société BUREAU ALPES CONTROLES et son assureur la société EUROMAF soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes formées par la SCI SAM à leur encontre au titre des désordres visés dans les assignations en référé ayant donné lieu aux ordonnances des 15 juillet 2009 et 2 juillet 2010, demandent que soient rejetées la demande de condamnation au titre de l'indemnisation pour résistance abusive formée par la SCI SAM, et que la SCI SAM soit condamnée à leur payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'incident avec distraction au profit de Me Tirel ; Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 19 juin 2026 par lesquelles la SCI SAM demandent au juge de la mise en état de déclarer les sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF irrecevables en leur incident en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris, de les condamner à lui payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive, de les condamner à une amende civile, de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles ; de déclarer irrecevable l'incident soulevé par la société SDI et la MAF ; de débouter les sociétés NBJ ARCHITECTES, SDI et la MAF de leur irrecevabilité formée au titre de l'évacuation des eaux de refoulement du réseau EP, du solde créditeur du marché de la société VERDINO CONSTRUCTIONS (TRAVAUX DU MIDI) et la convention de compte prorata, des 6 blocs-porte, du solde créditeur du marché INEO ; débouter les sociétés BUREAU ALPES CONTROLES, EUROMAF, NBJ ARCHITECTES, SDI, la MAF, M. [B] [Z], la SMA SA, les MMA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; de condamner les sociétés BUREAU ALPES CONTROLES, EUROMAF, NBJ ARCHITECTES, SDI et la MAF à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 9 janvier 2026 par lesquelles la société NBJ ARCHITECTES, la société SDI et la MAF en qualité d'assureur de ces dernières, s'en rapportent à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF, soulèvent l'irrecevabilité des demandes de la SCI SAM à leur encontre au titre des désordres ayant donné lieu aux ordonnances des 15 juillet 2009 et 2 juillet 2010 et maintenues dans les dernières conclusions au fond de la SCI SAM (prétentions n° 5, 6, 8, 13 et 17), demandent la condamnation de la SCI SAM à leur payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 16 décembre 2025 par lesquelles M. [B] [Z] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'en rapportent à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF et demandent la condamnation de toute partie succombante à leur payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'incident ; Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 26 juin 2026 par lesquelles la société INEO MPLR s'en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF et demande de statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 22 juin 2026 par lesquelles la société AIG EUROPE en qualité d'assureur de la société INEO MPLR s'en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF et demande de réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 14 novembre 2025 par lesquelles la société THERMATIC s'en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF et demande de statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident signifiées le 1er décembre 2025 par lesquelles les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société THERMATIC s'en rapportent à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF et demandent de réserver les dépens ; * La société [F], la société DE SAINT RAPT & [C] et Me [U] [G] n'ont pas constitué avocat. La MAF en qualité d'assureur de la société D'ARCHITECTURE ARNAUD WOIRET, la société P3G INGENIERIE, la SMABTP, la société CMBC METAL, la société L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société CMBC METAL, la société EUROVIA PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, la société TRAVAUX DU MIDI VAR, la société SMA SA, la société CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE, la société ABEILLE IARD & SANTE, la société SWISSLIFE FRANCE et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n'ont pas conclu sur cet incident. Sur l'irrecevabilité soulevée par la société NBJ ARCHITECTES, la société SDI et la MAF En l'espèce, il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2023, telle qu'infirmée par la cour d'appel de Paris, que les demandes formées par la SCI SAM à l'encontre des sociétés P3G INGENIERIE, SMA, SMABTP, TRAVAUX DU MIDI VAR, NBJ ARCHITECTES et la MAF, SDI, THERMATIC, CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE, AIG en sa qualité d'assureur de la société INEO, L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société CMBC METAL, SWISSLIFE en sa qualité d'assureur de la société THERMATIC, ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d'assureur de la société CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE, Monsieur [Z] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venues aux droits de la société COVEA RISK, ont été déclarées irrecevables au titre des désordres visés dans les assignations en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé du 15 juillet 2009 et 2 juillet 2010, autrement dit, les demandes au titre des désordres suivants : - travaux de voirie, terrassement et plantations : saturation du réseau d'écoulement eau pluvial - absence de tuteurs sur certains arbres - travaux de gros oeuvre et bâtiment : fissure sur mur porteur en PF21 et fuite en PF06 - travaux d'étanchéité : infiltrations dans le local technique de la cabine de peinture - travaux de menuiseries intérieures - équipements : inachèvements (absence de mise en place des tablettes), fissures au droit de la liaison des portes d'accès aux salles de mémorisation, défaut de stabilité et de vibration au niveau de l'ensemble menuisé en bois, manque joints coupe feu, manque gâches électriques - travaux de serrurerie : ferme portes et joints manquants, portail affecté de rouille, absence de fonctionnement de l'accès pompier, infiltrations au niveau des tympans, rouille sur panneaux et métal tissé -travaux d'électricité : réserves subsistantes - travaux de chauffage, ventilation, plomberie : réserves subsistantes et apparition de désordres (défauts de raccordement adoucisseur vanne chaudière, fuites et odeurs au niveau des urinoirs, dysfonctionnement des réseaux aérotherme PF13, inaccessibilité des boîtiers interrupteurs et inversion des boîtiers d'alimentation) - travaux de revêtements des sols : tâches blanchâtres sur les plateaux de formation, décollements de résine. - des désordres affectant les travaux de charpentes métalliques, couverture et bardage réalisés par la société CMBC à savoir notamment des inachèvements et des infiltrations. Malgré la prescription de ces demandes, il ressort des dernières conclusions au fond signifiées le 28 mars 2025 que la SCI SAM maintient ses demandes de condamnation à l'encontre de la société NBJ ARCHITECTES, la société SDI (en qualité de membre du groupement de maîtrise d'œuvre) et la MAF au titre : - de " l'évacuation des eaux de refoulement du réseau EP " (point n°5 des demandes) alors que ce désordre était visé dans l'assignation ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 2 juillet 2010 (page 5 de l'assignation ; pièce n°29 SCI SAM) ; - des " infiltrations au niveau des lanterneaux (hall d'entrée), l'importante infiltration à la jonction entre la couverture des ateliers et le bâtiment principal (salle mémo 3), les infiltrations en surface courante (PF12), le défaut de hors d'air en toiture (salles PF1 à PF14, salle de détente et salle mémo 21) et les infiltrations au pied d'un bardage de pignon (PF4) et en tête de pignon (PF6) " (point n°8 des demandes) alors que ces désordres concernent ceux visés dans l'assignation au titre du lot de la société CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE et ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 2 juillet 2010 (page 7 de l'assignation ; pièce n°29 SCI SAM) ; - des " 2 gâches électriques manquantes " (point n°17 des demandes) alors que ce désordre était visé dans l'assignation ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 2 juillet 2010 (page 7 de l'assignation ; pièce n°29 SCI SAM). Par conséquent, la SCI SAM sera invitée à modifier ses conclusions au fond en supprimant ces demandes déjà déclarées irrecevables à l'encontre de la société NBJ ARCHITECTES, la société SDI et la MAF . En revanche, il ne ressort pas des ordonnances de référé et de l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2023 que les demandes suivantes aient été déclarées irrecevables : - du " solde créditeur du marché de la société VERDINO CONSTRUCTIONS et la convention de compte prorata " (point n°6 des demandes) ; - du " solde créditeur du marché de la société INEO MPLR " (point n°13 des demandes). Par conséquent, la société NBJ ARCHITECTES, la société SDI et la MAF sont mal-fondées à demander qu'elles soient considérées comme irrecevables au vu de l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2023. L'irrecevabilité des demandes formées dans les conclusions du 28 mars 2025 soulevée par la société NBJ ARCHITECTES, la société SDI et la MAF sera donc rejetée concernant ces deux demandes. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société EUROMAF et la demande de la SCI SAM au titre de la procédure abusive Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge peut ordonner d'office un sursis à statuer si la décision attendue est susceptible d'influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis. En l'espèce, par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2023, les demandes formées par la SCI SAM à l'encontre des sociétés P3G INGENIERIE, SMA, SMABTP, TRAVAUX DU MIDI VAR, NBJ ARCHITECTES et la MAF, SDI, CMBC METAL, THERMATIC, CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE, AIG en sa qualité d'assureur de la société INEO, L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société CMBC METAL, SWISSLIFE en sa qualité d'assureur de la société THERMATIC, ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d'assureur de la société CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE, Monsieur [Z] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venues aux droits de la société COVEA RISK ont été déclarées irrecevables au titre des désordres visés dans les assignations en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé du 15 juillet 2009 et 2 juillet 2010. La SCI SAM a interjeté appel devant la cour d'appel de Paris. Suivant conclusions n°1 contenant appel incident, la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société EUROMAF ont notamment demandé à la cour d'appel de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2023 et : " INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas dit que les demandes étaient irrecevables à l'égard de la société BUREAU ALPES CONTROLES et la compagnie EUROMAF STATUANT à nouveau : DECLARER irrecevables les demandes formulées par la SCI SAM à l'encontre de la société BUREAU ALPES CONTROLES et de la compagnie EUROMAF au titre des désordres objets de l'ordonnance du 15 juillet 2009 et 2 juillet 2010 comme étant forcloses, DECLARER irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par la SCI SAM à l'encontre de la société BUREAU ALPES CONTROLES et de la compagnie EUROMAF au titre des désordres visés dans les assignations en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé du 15 juillet 2009 et 2 juillet 2010 " (pièce n°23 SCI SAM) Aux termes de l'arrêt du 7 juin 2024, la cour d'appel de Paris a considéré dans ses motifs que : " la cour constate qu'il ne résulte pas de l'ordonnance du juge de la mise en état que les sociétés Bureau Alpes contrôles et Euromaf l'ont saisi, comme les autres parties, d'une demande d'irrecevabilité des demandes de la société SAM. Elles ne peuvent donc, en cause d'appel, solliciter l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas déclaré les demandes de la société SAM irrecevables à leur égard, le juge de la mise en état n'étant pas saisi de ce chef. " et a jugé dans son dispositif que : " Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable les demandes formées par la société SAM à l'encontre de la société CMBC Métal au titre des désordres visés dans les assignations en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé du 15 juillet et 2 juillet 2010 ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Déclare recevable l'action de la Société des Services de l'Automobile et de la Mobilité à l'encontre de la société CMBC Métal au titre des désordres visés dans les assignations en référé ayant donné lieu aux ordonnances de référé du 15 juillet 2009 et 2 juillet 2010 ; Déclare irrecevable l'action de la Société des Services de l'Automobile et de la Mobilité à l'encontre de la société Inéo au titre des désordres visés dans les assignations en référé ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 2 juillet 2010 ; […] " (pièce n°5 BUREAU ALPES CONTROLES et EUROMAF). La société BUREAU ALPES CONTROLES et la société EUROMAF se sont pourvues en cassation (pièce n°25 SCI SAM). Aux termes du mémoire ampliatif déposé devant la Cour de cassation, ces dernières exposent qu'une fin de non-recevoir pouvant être formée en tout état de cause en vertu de l'article 123 du code de procédure civile, la cour d'appel ne pouvait rejeter leur fin de non-recevoir (pièce n°26 SCI SAM). Il résulte du calendrier de procédure produit que l'affaire a été appelée à l'audience de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, statuant en formation restreinte, le 8 juillet 2026 (pièce n°27 SCI SAM). Dès lors que la décision de la Cour de cassation est susceptible de remettre en cause la décision de la cour d'appel de Paris, concernant la fin de non-recevoir que la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société EUROMAF soulèvent également devant le juge de la mise en état resté saisi du litige, il convient, dans une bonne administration de la justice et afin d'éviter toute contrariété de décisions, de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation dans le pourvoi enregistré sous le numéro 2420435. Les parties seront invitées à informer le juge de la mise en état de la date de mise en délibéré de la décision de la Cour de cassation. Sur les frais et dépens Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.PAR CES MOTIFS
, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, RAPPELLE à la société des Services de l'Automobile et de la Mobilité que les demandes suivantes à l'encontre de la société NBJ ARCHITECTES, la société SDI et la MAF ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2023 : - demande au titre de " l'évacuation des eaux de refoulement du réseau EP " ; - demande au titre de des " infiltrations au niveau des lanterneaux (hall d'entrée), l'importante infiltration à la jonction entre la couverture des ateliers et le bâtiment principal (salle mémo 3), les infiltrations en surface courante (PF12), le défaut de hors d'air en toiture (salles PF1 à PF14, salle de détente et salle mémo 21) et les infiltrations au pied d'un bardage de pignon (PF4) et en tête de pignon (PF6) " ; - demande au titre des " 2 gâches électriques manquantes " ; INVITE en conséquence la société des Services de l'Automobile et de la Mobilité à retirer ces demandes de ses conclusions au fond ; DIT en revanche que l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2023 n'a pas déclarée irrecevables les demandes au titre du " solde créditeur du marché de la société VERDINO CONSTRUCTIONS et la convention de compte prorata " et du " solde créditeur du marché de la société INEO MPLR " ; REJETTE en conséquence l'irrecevabilité soulevée par la société NBJ ARCHITECTES, la société SDI et la MAF au titre de ces deux demandes ; SURSOIT à statuer sur les demandes présentées par la société des Services de l'Automobile et de la Mobilité, la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société EUROMAF jusqu'à la décision de la deuxième chambre de la Cour de cassation dans le pourvoi n° 2420435; DIT que le dossier sera évoqué à l'audience de mise en état du 30 novembre 2026 à 13h40 pour information par la société BUREAU ALPES CONTROLES et la société EUROMAF du juge de la mise en état sur la date de délibéré de l'arrêt de la Cour de cassation ; RESERVE les frais et dépens ; Faite et rendue à Paris le 22 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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