Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 25 octobre 2012, 11NC01893
Mots clés
collectivités territoriales • procédure • incidents Non-lieu Absence • maire • statuer • propriété • condamnation • requête • ressort • preuve • principal • querellé • subsidiaire • immeuble • pouvoir • rapport • recours
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
25 octobre 2012
Tribunal administratif de Strasbourg
5 octobre 2011
Maire de Dettwiller
26 juillet 2010
Maire de Dettwiller
22 juillet 2010
Maire de Dettwiller
9 décembre 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :11NC01893
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :Mme GHISU-DEPARIS
- Référence abrégée : CAA Nancy, 1ère ch., 25 oct. 2012, 11NC01893
- Rapporteur : M. Olivier TREAND
- Nature : Texte
- Décision précédente :Maire de Dettwiller, 9 décembre 2008
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000026593992
- Président : M. VINCENT
- Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
25 octobre 2012
Tribunal administratif de Strasbourg
5 octobre 2011
Maire de Dettwiller
26 juillet 2010
Maire de Dettwiller
22 juillet 2010
Maire de Dettwiller
9 décembre 2008
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 2 décembre 2011 sous le n° 11NC001893 au greffe de la Cour, présentée pour M Guy , demeurant ..., par Me Reins, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902721 en date du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 50/2008 du 9 décembre 2008 par lequel le maire de Dettwiller a réglementé le stationnement à proximité de sa propriété ; 2°) à titre principal, de constater que ledit arrêté a été abrogé par l'arrêté municipal n° 33/2010 du 22 juillet 2010 ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté n° 50/2008 du 9 décembre 2008 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Dettwiller la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté n° 50/2008 du 9 décembre 2008 a été abrogé par l'arrêté n° 33/2010 du 22 juillet 2010 ; les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce point alors qu'il avait été soulevé par mémoire enregistré le 14 avril 2011 ; par ailleurs, le Tribunal n'a pas statué sur ses conclusions tendant à la condamnation de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; par suite, le jugement, entaché d'une double omission à statuer, est irrégulier et doit être annulé ; - l'arrêté du 9 décembre 2008 est insuffisamment motivé alors que les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales l'exigent ; l'arrêté ne dit pas en quoi la sécurité et l'accessibilité de la Petite rue des Vosges nécessitaient l'intervention municipale ; - la protection de l'environnement n'a pas motivé l'intervention de l'arrêté litigieux ; son fondement réside dans les nécessités de la circulation ; ces dernières n'imposaient pas de réglementer le stationnement ; les nécessités de la circulation sont inexistantes eu égard au faible trafic dans cette partie de la Petite rue des Vosges, qui n'est fréquentée que par les riverains ; la sécurité des piétons ne pouvait justifier l'arrêté litigieux ; les attestations produites démontrent que l'accès et la sécurité de la rue ne posaient pas problème ; au surplus, la réglementation retenue est elle-même dangereuse puisqu'elle empêche les véhicules de secours de circuler lorsque des voitures sont présentes sur les aires de stationnement autorisées ; la largeur de la chaussée est alors limitée à 2,5 mètres ; un ambulancier a attesté de la difficultés de desservir les immeubles de la Petite rue des Vosges lorsque stationnent des véhicules sur les emplacements réservés à cet effet ; à cet égard, les photos produites démontrent l'étroitesse de la voie ; les riverains de la Petite rue des Vosges sont gênés pour sortir de leur propriété lorsque des véhicules stationnent sur les aires de stationnement ; l'arrêté porte atteinte au droit de propriété puisqu'il empêche l'ensemble des propriétaires riverains de jouir paisiblement de leur bien ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 15 mars 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune de Dettwiller, par Me Llorens, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est régulier ; le Tribunal n'était pas tenu de statuer sur les conclusions à fins que soit prononcé un non-lieu ; en effet, le moyen était inopérant puisque la commune défenderesse avait rapporté la preuve que l'arrêté du 9 décembre 2008 n'avait pas été abrogé ; l'arrêté n° 33/2010 du 22 juillet 2010 n'était qu'un projet et n'a jamais eu d'existence légale ; le Tribunal a statué sur les conclusions de M. tenant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 9 décembre 2008 est irrecevable dès lors qu'il dépend d'une cause juridique distincte de celle sur lesquels reposaient les moyens soulevés avant l'expiration du délai de recours contentieux ; en effet, ce vice de forme n'a été évoqué que par mémoire enregistré le 23 avril 2010, soit plus de 10 mois après l'enregistrement de la requête ; de plus, le moyen peut être écarté comme manquant en fait, l'arrêté étant suffisamment motivé ; - l'absence de réglementation du stationnement créait des problèmes d'accès à la Petite rue des Vosges, le stationnement anarchique s'étant développé ; l'arrêté vise à assurer la circulation dans la rue mais aussi la desserte des propriétés riveraines ; il n'a pas pour objet la sécurité des piétons ; la voie, d'une largeur de 2,5 mètres, permet le passage des véhicules de secours ; l'accès aux propriétés des riverains est toujours possible ; seul M. s'est plaint des difficultés engendrées pour entrer et sortir de sa propriété ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Llorens, avocat de la commune de Dettwiller ;Sur la
régularité du jugement : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le dernier état de ses écritures, M. , a, par mémoire enregistré le 14 avril 2011 intitulé " conclusions additionnelles ", demandé au Tribunal, " à titre principal ", de constater que l'arrêté n° 50/2008 pris par le maire de la commune de Dettwiller le 9 décembre 2008 avait été abrogé par l'arrêté n° 33/2010 du 22 juillet 2010, ne sollicitant donc plus qu'à " titre subsidiaire ", l'annulation de l'arrêté n° 50/2008 ; que ses conclusions, qui devaient être analysées comme des conclusions tendant à ce que les premiers juges prononcent un non-lieu, n'ont pas été mentionnées dans les visas du jugement, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, même si la commune intimée aurait rapporté, dans le dernier mémoire qu'elle a produit, la preuve de l'absence d'abrogation de l'arrêté querellé, le Tribunal était tenu de statuer sur ces conclusions, ce qu'il n'a pas fait ; que, dès lors, même si les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient l'appelant, statué sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Dettwiller à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il est entaché d'une omission à statuer sur les conclusions à fins de non-lieu dont le Tribunal administratif était saisi ; 2. Considérant que, par suite, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fins de non-lieu formées par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions formées par M. contre le jugement attaqué ; Sur le non-lieu : 3. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Dettwiller a adopté un nouvel arrêté n° 33/2010 en date du 22 juillet 2010 réglementant le stationnement dans l'agglomération dont l'article 1er abrogeait implicitement l'arrêté n° 50/2008 du 9 décembre 2008 ; que, toutefois, cet arrêté, qui contrairement à ce que soutient la commune intimée, n'apparaît pas comme un simple projet d'acte qui ne serait pas entré en vigueur, a été implicitement retiré par un nouvel arrêté n° 33/2010 du maire de Dettwiller en date du 26 juillet 2010, dont l'article 1er abrogeait les arrêtés réglementant le stationnement sur l'ensemble du territoire communal à l'exception de quelques uns au titre desquels figurait l'arrêté n° 50/2008 du 9 décembre 2008 concernant le stationnement dans la Petite rue des Vosges ; que, par suite, les conclusions de M. tendant à ce que le Tribunal prononce un non-lieu à statuer doivent être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté n° 50/2008 du maire de Dettwiller en date du 9 décembre 2008 : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (...) " ; 5. Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il satisfait, en tout état de cause, à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; 6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant l'adoption de l'arrêté querellé, les véhicules stationnaient de manière anarchique le long de la Petite rue des Vosges qui, en raison de son étroitesse, était devenue difficilement accessible, la sécurité de la circulation y étant compromise ; qu'en créant quatre emplacements de stationnement, d'un seul côté de la voie, et en interdisant le stationnement hors des places matérialisées au sol, le maire de Dettwiller a remédié à cette difficulté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que, contrairement à ce que soutient M. , cette nouvelle réglementation présente un caractère dangereux en ce qu'elle rendrait impossible le passage des véhicules de secours, la largeur de la voie restante demeurant de 2,5 mètres ; que, par ailleurs, l'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble qui s'entend comme devant leur permettre d'y accéder relativement aisément, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique, est préservé ; que, même si cet accès peut, pour certains, être rendu plus difficile, l'arrêté n'a pas porté au droit d'accès de l'intéressé une atteinte excédant celle qui pouvait lui être légalement imposée dans l'intérêt général ; qu'ainsi le maire de Dettwiller n'a ni excédé les limites de son pouvoir de police, ni porté, eu égard aux objectifs poursuivis, une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir et au droit de propriété des riverains ; que, par suite, l'arrêté n° 50/2008 en date du 9 décembre 2008 par lequel le maire de Dettwiller a réglementé le stationnement dans la Petite rue des Vosges n'a pas été pris en violation de l'article L. 2213-2 précité du code général des collectivités territoriales et n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté n° 50/2008 du 9 décembre 2008 par lequel le maire de Dettwiller a réglementé le stationnement dans la petite rue des Vosges ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; 9. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dettwiller, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 10. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. le paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Dettwiller au titre des mêmes dispositions ;D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 octobre 2011 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer formées par M. devant le Tribunal administratif. Article 2 : Le surplus de conclusions de M. est rejeté. Article 3 : M. versera à la commune de la commune de Dettwiller une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à la M. Guy et à la commune de Dettwiller. '' '' '' '' 2 11NC01893Commentaires sur cette affaire
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