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Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2011, 2009/11932

Mots clés
validité de la marque • marque complexe • caractère distinctif • désignation usuelle • caractère arbitraire • caractère évocateur • caractère faiblement distinctif • caractère descriptif • déchéance de la marque • délai de non-usage • point de départ du délai • usage sérieux • preuve • déchéance partielle • contrefaçon de marque • imitation • usage à titre de marque • usage à titre de dénomination sociale • fonctions de la marque • fonction d'indication d'origine • adjonction d'une marque • couleur • typographie • structure différente • adjonction • apostrophe • syllabe • syllabe finale • similarité des produits ou services • concurrence déloyale • atteinte à la dénomination sociale • atteinte à l'enseigne • atteinte au nom commercial • atteinte au nom de domaine • internet • mot-clé • exploitation d'un nom de domaine • activité identique ou similaire • risque de confusion • préjudice • atteinte aux droits privatifs

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/11932
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 11 févr. 2011, n° 2009/11932
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : TECHNEAU
  • Classification pour les marques : CL06 ; CL07 ; CL11
  • Numéros d'enregistrement : 3350926
  • Parties : TECHNEAU SAS / TECHN'EAU PRO SARL

Résumé

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Partie demanderesse
SA TECHNEAU
défendu(e) par GREFFE Pierre
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 11 Février 2011 3ème chambre 3ème sectionN°RG: 09/11932 DEMANDERESSESociété TECHNEAU SASZone Artisanale de la Chevalerie50570 MARIGNYreprésentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E617 DEFENDERESSESociété TECHN'EAU PRO SARL[...] à l'Huile -ZAE des Sept Fonts34300 AGDEreprésentée par Me Guillaume DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D789, et Me François F de la SELEARL ACTAH avocat au barreau de Bézier, COMPOSITION DU TRIBUNALMarie S, Vice-Président, signataire de la décisionAnne CHAPLY, Juge, Mélanie BESSAUD. Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATSA l'audience du 4 Janvier 2011, tenue publiquement, devant Marie S, Mélanie BESSAUD , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort EXPOSE DU LITIGECréée en 1991, la société TECHNEAU a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits pour le traitement, le relevage et la régulation des eaux usées et pluviales. Elle est notamment titulaire de la marque française semi-figurative TECHNEAU, déposée sous le n°053350926 à l'INPI le 23 mars 200 5 en classes 6, 7 et 11 pour désigner les produits suivants, relatifs au traitement des eaux:"Siphon de sol métallique en acier inoxydable. Caniveaux métallique en acier inoxydable. Couvercle de regard à remplir métallique en acier inoxydable en acier galvanisé ou en aluminium. Pompe de relevage électrique pour le relevage des eaux d'un réseau d'assainissement. Séparateur à hydrocarbures. Séparateur à graisses. Station de relevage des eaux. Station d'épuration des eaux. Décanteur particulaire. Régulateur de débit. Siphon de chasse. Séparateur à graisses. Fosse toutes eaux. Décanteur digesteur ". Elle utilise en outre le terme TECHNEAU à titre de nom commercial, dénomination sociale et enseigne depuis 1991, à titre de marque depuis 1997 et pour les noms de domaines « techneau.fr » et « techneau.com », déposés respectivement les 2 janvier 2001 et 23 mars 1998. Au mois d'avril 2009, la société TECHNEAU dit avoir constaté que la société TECHN'EAU PRO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS le 20 juin 2006, utilisait la dénomination « TECHN'EAU PRO » à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine et métatag. La société TECHNEAU a mis en demeure la société TECHN'EAU PRO, le 10 avril 2009, dans le but de résoudre ce litige à l'amiable mais cette dernière ne lui a pas répondu en dépit de trois courriers de relance. Elle a fait dresser un procès-verbal de constat par l'Agence pour la Protection des Programmes (APP) le 10 juin 2009. Par acte du 17 juillet 2009, la société TECHNEAU a saisi le tribunal de céans à rencontre de la société TECHN'EAU PRO d'une action en contrefaçon de marque et en usurpation de sa dénomination sociale, de son nom commercial, de son enseigne et de ses noms de domaines par application de l'article 1382 du code civil. Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 mai 2010, la société TECHNEAU a demandé au tribunal, vu les articles L.713-2 et L.713-3 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, 13 82 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile de : CONSTATER que la société TECHNEAU a fait un usage réel et sérieux depuis plus de cinq ans de la marque TECHNEAU, enregistrée sous le numéro 05 335 0926 ; DIRE ET JUGER qu'en utilisant à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine et métatag, la dénomination TECHN'EAU PRO, la société TECHN'EAU PRO s'est rendue coupable de contrefaçon de marque au préjudice de la société TECHNEAU, titulaire de la marque TECHNEAU n°05 335 0926, en application des dispositions de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle ou à tout le moins des dispositions de l'article L.713-3 du même code; DIRE ET JUGER que la société TECHN'EAU PRO s'est en outre livrée à l'encontre de la société TECHNEAU à des actes d'usurpation de la dénomination sociale, du nom commercial et de l'enseigne TECHNEAU et à des actes d'usurpation des noms de domaines « techneau.fr » et « techneau.com » de la société TECHNEAU en application de l'article 1382 du code civil

; En conséquence

, DEBOUTER la société TECHN'EAU PRO de ses demandes en nullité et en déchéance de la marque TECHNEAU enregistrée sous le numéro 05 335 0926 ; INTERDIRE à la société TECHN'EAU PRO, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, l'utilisation sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, métatag et plus généralement à titre de signe distinctif, de la dénomination TECHN'EAU PRO ou TECHNEAU PRO à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société TECHN'EAU PRO à payer à la société TECHNEAU la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon de marque ; CONDAMNER la société TECHN'EAU PRO à payer à la société TECHNEAU la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale par usurpation de la dénomination sociale, du nom commercial, de l'enseigne TECHNEAU et par usurpation des noms de domaines « techneau.fr » et « techneau.com » ; ORDONNER, à titre de supplément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la société TECHN'EAU PRO, sans que le coût de chacune de ces insertions ne soit inférieur à la somme de 5.000 euros HT ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie; CONDAMNER la société TECHN'EAU PRO au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER la société TECHN'EAU PRO en tous les dépens. Au soutien de ses demandes, la société TECHNEAU fait valoir: Sur la contrefaçon de la marque « TECHNEAU » n°05 3 35 0926 : La marque « TECHNEAU » jouit d'un très fort pouvoir distinctif pour désigner des produits et services relatifs au traitement des eaux, elle ne revêt aucun caractère descriptif, elle est exploitée de manière importante en France comme à l'étranger depuis 1991 ; elle n'encourt ni la nullité pour défaut de distinctivité, ni la déchéance pour défaut d'usage. La défenderesse prétend que les produits et services qu'elle fournit ne seraient pas identiques à ceux proposés par la société TECHNEAU, or, contrairement à ce qu'elle affirme, son activité n'est pas limitée à « l'entretien de piscines », mais consiste dans le traitement, la filtration et l'épuration des eaux, comme cela ressort de son K bis. La dénomination « TECHN'EAU PRO » est donc la contrefaçon par reproduction de la marque « TECHNEAU », les signes en cause étant quasiment identiques au plan phonétique, visuel et intellectuel. La défenderesse ne le conteste du reste pas sérieusement puisqu'elle a déjà renoncé à exploiter la marque « TECHNEAU » à titre de nom de domaine et de métatag. Sur la concurrence déloyale Lorsqu'un terme, objet d'une marque déposée et d'une dénomination sociale, est exploité par un tiers à titre de dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine, il est de jurisprudence constante que ce comportement est fautif, d'une part au titre de la contrefaçon, et d'autre part au titre de la concurrence déloyale en raison de l'usurpation des signes distinctifs, créatrice d'un risque de confusion. Sur le préjudice Elle se plaint d'un avilissement et d'une banalisation de la marque, qui est bien connue, ce préjudice étant accentué par l'atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial, au nom de domaine et au metatag, qui entraîne les internautes vers le site de la société concurrente. Dans ses dernières écritures signifiées le 4 mai 2010, la société TECHN'EAU PRO demande au tribunal, vu les articles 9 du code de procédure civile, 1382 du code civil et L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, de: REJETER l'ensemble des demandes de la société TECHNEAU, CONDAMNER TECHNEAU au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER TECHNEAU au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître DAPSANCE en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société TECHN'EAU PRO soutient que la demanderesse doit être déchue de ses droits sur la marque TECHNEAU en l'absence de preuve d'une exploitation de celle-ci depuis plus de cinq ans pour l'ensemble des produits visés au dépôt. Elle conclut à l'absence de similitude des produits et services commercialisés sous les marques opposées et relève qu'aucune preuve du caractère prétendument notoire de la marque « TECHNEAU » n'est rapportée. La défenderesse fait valoir que la distinctivité de la marque « TECHNEAU » est en réalité très faible pour désigner une activité de retraitement des eaux et qu'en toute hypothèse, la société TECHNEAU n'invoque pas de baisse de son chiffre d'affaire ni ne démontre la banalisation de sa marque. De ce fait, elle ne saurait prétendre à aucune réparation du préjudice lié à la prétendue contrefaçon de sa marque « TECHNEAU ». Elle estime que la société TECHNEAU demande une réparation très élevée au titre de la concurrence déloyale sans, là non plus, démonter qu'elle aurait subi un quelconque préjudice de ce chef, ni invoquer des faits distincts de la contrefaçon. Enfin, elle soutient que le nom de domaine techneaupro.com n'est plus exploité ni protégé et que la demande de transfert des noms de domaine est par conséquent sans objet. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2010. EXPOSE DES MOTIFS Sur la nullité de la marque En vertu de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés... Le 2° alinéa dispose que sont notamment dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et, notamment l'espèce ou la qualité du bien ou de la prestation de service ainsi que les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. La société TECHN'EAU PRO soulève la nullité de la marque TECHNEAU pour défaut de distinctivité en ce qu'elle évoque les techniques de l'eau, ce qui n'aurait rien de distinctif pour désigner le retraitement de l'eau, tout en admettant que la distinctivité du signe déposé à titre de marque est très faible. En tout état de cause, la société TECHNEAU a déposé la marque TECHNEAU pour les produits et services suivants: "Siphon de sol métallique en acier inoxydable. Caniveaux métallique en acier inoxydable. Couvercle de regard à remplir métallique en acier inoxydable en acier galvanisé ou en aluminium. Pompe de relevage électrique pour le relevage des eaux d'un réseau d'assainissement. Séparateur à hydrocarbures. Séparateur à graisses. Station de relevage des eaux. Station d'épuration des eaux. Décanteur particulaire. Régulateur de débit. Siphon de chasse. Séparateur à graisses. Fosse toutes eaux. Décanteur digesteur ". Il n'est ni allégué ni établi que la marque semi-figurative litigieuse serait une désignation usuelle ou nécessaire pour les produits visés et, si effectivement elle fait référence au concept des techniques de l'eau, elle résulte néanmoins d'un choix arbitraire comportant une modification syntaxique et sémantique dépourvue de sens dans le langage courant ou technique, excluant ainsi tout caractère descriptif et toute désignation des caractéristiques des produits visés au dépôt. En outre, il y a lieu de tenir compte du caractère semi-figuratif de la marque telle que déposée, lequel accentue en l'espèce au caractère distinctif de la marque. En conséquence, la marque de la demanderesse est distinctive et par voie de conséquence valable. Sur la déchéance des droits de la société TECHNEAU sur sa marque En vertu de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans... La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ". En l'espèce, la société TECHN'EAU PRO soutient que la société TECHNEAU n'utilise plus la marque n°053350926 depuis plus de cinq ans et qu'elle est active uniquement dans quelques-unes des activités visées au dépôt, limitées à son activité de fabrication sans énumérer lesquelles. Le tribunal relève que la société défenderesse n'indique pas les produits et services pour lesquels la déchéance est encourue et que par ailleurs, la société TECHNEAU n'indique pas quels produits ou services visés au dépôt de sa marque elle oppose dans le cadre de la présente instance; il y a donc lieu de rechercher l'existence d'une exploitation sérieuse au cours des cinq années précédant la demande de déchéance, soit à compter du 4 mai 2010, étant précisé que bien la date de publication de la marque litigieuse ne soit pas communiquée au tribunal, la demanderesse ne conteste pas que cette publication soit intervenue plus de 5 ans avant la demande de déchéance. Pour justifier de l'exploitation sérieuse de sa marque, la société TECHNEAU produit aux débats - des brochures publicitaires internes dépourvues de prix et de grille tarifaires, qui ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque, notamment des factures de commercialisation;- des fichiers vidéos publicitaires en plusieurs langues pour une station d'épuration et un séparateur d'hydrocarbures dont la date n'est pas certaine,- des animations non datées pour des séparateurs d'hydrocarbures et un décanteur, - des copies de publicités dont certaines ne sont pas datées pour des séparateurs à hydrocarbures, des décanteurs et des stations d'épuration, étant relevé que certains des fichiers n'ont pu être lus par le tribunal. Elle produit néanmoins des publicités parues en 2008 dans le Moniteur et les factures y afférentes pour un séparateur à hydrocarbures et une station d'épuration, ainsi que des photographies du stand TECHNEAU lors du salon POLLUTEC qui s'est tenu en 2008 faisant apparaître l'exploitation de la marque pour un poste de relevage. Ces éléments, qui corroborent les brochures de présentation de ces produits datées de 2007 et 2008, démontrent une exploitation sérieuse de la marque opposée pour ces trois produits durant la période concernée par la demande de déchéance. En revanche, aucune preuve d'exploitation sérieuse n'est suffisamment rapportée pour les produits suivants: séparateurs à graisse, siphon et caniveaux en inox, pompe de relevage électrique pour le relevage des eaux d'un réseau d'assainissement, régulateur de débit, couvercle de regard à remplir métallique en acier inoxydable en acier galvanisé ou en aluminium, décanteur particulaire, séparateur à graisses, siphon de chasse, fosse toutes eaux, décanteur digesteur et la déchéance des droits de la société TECHNEAU sur la marque TECHNEAU n°053350926 doit être prononcée pour ces produits à compter du 4 mai 2010. Sur la contrefaçon Un signe ne peut porter atteinte à un droit de marque que s'il est exploité à titre de marque, c'est à dire s'il compromet la fonction de la marque qui est de garantir la provenance du produit du titulaire de la marque revendiquée. Dans ses écritures, la société TECHNEAU reproche à la société TECHN'EAU PRO une contrefaçon de la marque "TECHNEAU" par usage de la dénomination sociale "TECHN'EAU PRO" et non par usage du signe litigieux à titre de marque. En outre, il ressort du procès-verbal de constat APP dressé le 10 juin 2009 que le site TECHN'EAU'PRO propose les produits et services suivants: pompage, relevage, captage, concepteur et installateur de matériel professionnel pour le traitement des eaux usées en collectivités publiques ou privées, spécialiste confirmé de la filtration à diatomée, sans cependant faire usage sur ce site du terme "TECHN'EAU PRO" à titre de marque. Au contraire, le tribunal observe que la société TECHN'EAU PRO propose des produits d'entretien des piscines sous la marque BAYROL pour lesquels elle exerce l'activité de service après-vente et de distributeur. Les éléments versés aux débats ne permettent donc pas d'établir l'usage par la défenderesse des termes "TECHN'EAU'PRO" à titre de marque, à savoir pour définir l'origine des produits et services et la société requérante doit être déboutée de toutes ses demandes fondées sur la contrefaçon de sa marque "TECHNEAU" par la dénomination "TECHN'EAU PRO". Sur la concurrence déloyale La société TECHNEAU reproche à la défenderesse des actes d'usurpation de sa dénomination sociale, de son nom commercial, de son enseigne et de ses noms de domaines "techneau.fr" et "techneau.com" sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Il est établi que la société requérante a pour dénomination sociale, nom commercial et enseigne le signe distinctif "TECHNEAU" et qu'elle est titulaire des noms de domaine techneau.fr et techneau.com. En l'espèce, les sociétés TECHNEAU et TECHNEAU PRO ont un domaine d'activité similaire, ainsi que cela ressort de leurs extraits Kbis. En effet, la société TECHNEAU exerce dans la conception, la fabrication, le montage et la commercialisation de techniques et de matériels d'assainissement, en vue notamment de l'épuration et du relevage des eaux, ainsi que toutes activités s'y rapportant et la société défenderesse a pour activité le traitement des eaux et propose sur son site interne "techneaupro.com" des produits similaires à ceux commercialisés par la société TECHNEAU, en l'espèce des stations d'épuration biologique et des systèmes de traitement des eaux usées. Si la société TECHNEAU ne démontre pas la notoriété dont elle se prévaut pour ses signes distinctifs et se contente de produire des documentations internes qui ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque, il est néanmoins établi qu'elle exerce son activité sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. La comparaison entre les signes TECHNEAU et TECHN'EAU PRO à titre de dénomination sociale, d'enseigne et de nom commercial fait apparaître une impression auditive et conceptuelle identique, l'élément distinctif étant composé du même vocable "TECHNEAU" et l'élément "PRO" étant commun et courant. D'un point de vue visuel, la présence d'une apostrophe dans le signe second est inopérante pour faire obstacle à la même impression d'ensemble et d'un point de vue conceptuel, l'adjonction du terme "PRO" suggère que la société TECHN'EAU PRO est une filiale dédiée aux professionnels de la société TECHNEAU. S'agissant du site interne "techneaupro.com", il apparaît manifestement comme la déclinaison professionnelle des sites "techneau.fr" et "techneau.com". Le tribunal constate que selon l'extrait WHOIS du site versé par la demanderesse, le nom de domaine "techneaupro.com" a expiré le 26 juin 2009 et il est établi qu'il est aujourd'hui inactif. Enfin, la société TECHN'EAU PRO a fait usage du terme "TECHNEAU" à titre de métatags lui permettant d'être référencée sur les moteurs de recherche lorsque la requête porte sur le mot "TECHNEAU". Il s'induit de l'ensemble de ces éléments qu'il existe nécessairement un risque de confusion aux yeux de la clientèle entre les signes opposés, créant un préjudice à la société requérante résultant de la dilution du pouvoir attractif de ses signes distinctifs sur lesquels elle détient des droits antérieurs depuis 1991 alors que la société TECHN'EAU PRO s'est constituée en 2006. La société requérante démontre que la société TECHN'EAU PRO a renoncé à faire usage du signe "TECHNEAU" à titre de nom de domaine et de métatag. Au regard de ces éléments, il convient d'interdire en tant que de besoin à la société défenderesse de faire usage de la dénomination TECHN'EAU PRO et/ou TECHNEAU PRO à quelque titre que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, métatag et plus généralement à titre de signe distinctif dans les conditions qui seront définies au dispositif. Il y a lieu de la condamner en outre à payer à la société TECHNEAU la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice. Les dommages et intérêts ainsi accordés étant suffisant pour réparer l'entier préjudice de la requérante, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de publication judiciaire. Sur les autres demandes La société TECHN'EAU PRO, qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l'instance. Elle doit enfin être condamnée à payer à la société TECHNEAU la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

. LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société TECHN'EAU PRO de sa demande en nullité de la marque TECHNEAU déposée à l'INPI sous le n°053350926 le 23 mars 2005 par la société TECHNEAU ; PRONONCE la déchéance des droits de la société TECHNEAU sur la marque TECHNEAU n°053350926 à compter du 4 mai 2010 pour l es produits suivants : séparateurs à graisse, siphon et caniveaux en inox, pompe de relevage électrique pour le relevage des eaux d'un réseau d'assainissement, régulateur de débit, couvercle de regard à remplir métallique en acier inoxydable en acier galvanisé ou en aluminium, décanteur particulaire, séparateur à graisses, siphon de chasse, fosse toutes eaux, décanteur digesteur; ORDONNE la transmission à l'Institut national de la propriété industrielle, sur requête de la partie la plus diligente, du jugement devenu définitif, en vue de son inscription en marge de la marque n°053350926 ; DEBOUTE la société TECHNEAU de sa demande en contrefaçon de marque ; DIT que la société TECHN'EAU PRO s'est livrée à l'encontre de la société TECHNEAU à des actes d'usurpation de la dénomination sociale, du nom commercial et de l'enseigne TECHNEAU et à des actes d'usurpation des noms de domaines « techneau.fr » et « techneau.com »; INTERDIT à la société TECHN'EAU PRO, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, l'utilisation sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, métatag et plus généralement à titre de signe distinctif, de la dénomination TECHN'EAU PRO ou TECHNEAU PRO à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement; DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, qui sera limitée à TROIS MOIS ; DEBOUTE la société TECHNEAU de sa demande de publication judiciaire; CONDAMNE la société TECHN'EAU PRO à payer à la société TECHNEAU la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale; CONDAMNE la société TECHN'EAU PRO aux entiers dépens de l'instance; CONDAMNE la société TECHN'EAU PRO à payer à la société TECHNEAU la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

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