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Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2026, 2405533

Mots clés
recours • requête • réduction • apprentissage • production • rapport • rejet • requis • risque • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2405533
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 24 juin 2026, n° 2405533
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL PBO PARTENAIRES AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2024 et le 26 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Ohmer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 24 janvier 2024 refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ; 2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable pour une durée 3 ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il souffre de douleurs lombaires chroniques invalidantes qui impliquent le port d'un corset et un périmètre de marche ne dépassant pas 150 mètres ; - il est accompagné pour faire ses courses ; - il bénéficie de la carte « mobilité inclusion » mention « priorité » ; - il est suivi par un psychiatre, du fait notamment d'un syndrome anxieux majeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que M. A... ne remplit pas les critères d'obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mariller, présidente.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A... a demandé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, par une décision du 24 janvier 2024, la métropole de Lyon a rejeté cette demande. M. A... a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été rejeté implicitement. M. A... demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte « mobilité inclusion » en litige. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. - La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (...) 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ». Aux termes de l'article R. 241-15 du même code : « La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. » 3. D'autre part, selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / (...). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. (...) ». 4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Il résulte de l'instruction, que M. A..., est atteint de troubles anxieux majeurs et de douleurs lombaires chroniques invalidantes nécessitant le port d'un corset et justifiant des rendez-vous réguliers chez un kinésithérapeute. À l'appui de sa demande, il produit plusieurs documents médicaux émanant notamment de médecins généralistes et d'un rhumatologue, lesquels ne font état d'aucune difficulté particulière à la marche. Si le certificat adressé à la maison départementale des personnes handicapées, daté du 23 novembre 2023 et rédigé par un médecin psychiatre, mentionne un périmètre de marche inférieur à 150 mètres, les mentions relatives à la mobilité de ce certificat ont été saisies numériquement alors que le reste du certificat a été rempli manuscritement. Il apparaît ainsi peu circonstancié et peu crédible au regard des autres pièces du dossier et ne permet pas, à lui seul, d'établir que M. A... remplit l'un des critères permettant l'attribution de la carte mobilité stationnement mention stationnement pour personnes handicapées. Enfin, la circonstance que M. A... a obtenu le bénéfice de certains dispositifs, et notamment le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité », laquelle est attribuée au regard de critères spécifiques, est sans incidence sur le bien-fondé de décision de refus contestée. 7. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin de délivrance de la carte « mobilité inclusion » en litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. La présidente, C. Mariller Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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