Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2008, 06/14796
Mots clés
société • contrefaçon • nullité • préjudice • propriété • publication • réparation • parasitisme • service • risque • astreinte • vestiaire • produits • provision • ressort
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
13 juin 2008
Cour d'appel de Paris
9 avril 2008
Tribunal de grande instance de Paris
8 février 2008
Cour d'appel de Paris
30 mars 2007
Tribunal de grande instance de Paris
31 août 2006
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :06/14796
- Référence abrégée : TGI Paris, 8 févr. 2008, n° 06/14796
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2006
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000019053741
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31 août 2006
Résumé
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Partie demanderesse
PTOLEMEE
défendu(e) par MOQUET Jean-Baptiste
Parties défenderesses
Société FRANCAISE DES SCIENCES HUMAINES SUR LA PEAU
défendu(e) par WEIL Antoine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WEIL Antoine
Suggestions de l'IA
Texte intégral
3ème chambre 2ème section
Assignation du :
10 Octobre 2006
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2008
DEMANDERESSE
S. A. R. L. PTOLEMEE
4 Cité de Paradis
75010 PARIS
représentée par Me Jean- Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 599
DÉFENDEURS
Monsieur Laurent X...
... ...
29470 PLOUGASTEL
Société FRANCAISE DES SCIENCES HUMAINES SUR LA PEAU
représenté par son Président, M. le Professeur Laurent X....
Centre Hospiltalier Universitaire de Brest
Service de Dermatologie...
29200 BREST
représentés par Me Antoine WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 364
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice- Président, signataire de la décision
Sophie CANAS, Juge
Guillaume MEUNIER, Juge
assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 07 Décembre 2007
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société PTOLÉMÉE est titulaire de la marque " Peau et société " déposée le 24 mai 2004 et enregistrée le 5 novembre 2004 sous le no 04 3 293 324 en classes 16, 35, 38, 41 et 42 en vue, selon ses écritures, de l'organisation d'un colloque annuel pluridisciplinaire de dermatologie qui s'est tenu le 9 décembre 2005 à Paris et dont l'édition suivante a été fixée au 29 septembre 2006, ainsi que de formations spécialisées.
Indiquant avoir constaté à la réception de la revue " Nouvelles Dermatologiques " de juin 2006 que le Pr X..., ancien membre du comité scientifique de son colloque, organisait à Paris le 13 septembre 2006, un forum concurrent intitulé " Peau humaine et société ", sous l'égide d'une association dénommée " Société française des Sciences Humaines sur la Peau " créée le 10 mai 2006, la société PTOLÉMÉE a saisi le juge des référés afin d'obtenir diverses mesures d'interdiction et le paiement d'une provision du chef de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale.
Par ordonnance du 31 août 2006, le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes relatives à la contrefaçon de marque faute d'action au fond préalablement introduite par la société PTOLÉMÉE, et a condamné les défendeurs au paiement d'une provision de 3. 000 euros en réparation d'actes déloyaux commis à l'encontre de la société PTOLÉMÉE par le choix de la date du colloque incriminé et les propos dénigrants diffusés dans un courriel du 24 juillet 2006 aux participants potentiels de son propre colloque, ainsi qu'à celle de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette ordonnance de référé a été infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées sur le fondement de la contrefaçon de marque, par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 30 mars 2007.
Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2006, la société PTOLÉMÉE a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur Laurent X... et l'association Société française des Sciences Humaines sur la Peau, sur le fondement des articles L 713-2 et L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que 1382 du Code Civil, en contrefaçon par reproduction et usage non autorisé de la marque no 04 3 293 324 ainsi qu'en concurrence déloyale ou à tout le moins en parasitisme pour obtenir, outre des mesures d'interdiction, de modification de statuts et de publication, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, paiement de la somme de 25. 000 euros à titre de dommages- intérêts toutes causes de préjudices confondues, ainsi que la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures signifiées le 14 septembre 2007, la société PTOLÉMÉE après avoir réfuté les arguments en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance et, y ajoutant, sollicite la condamnation du Pr X... et de l'association Société française des Sciences Humaines sur la Peau au paiement de la somme de 35. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que de celle de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
Par dernières écritures signifiées le 26 septembre 2007, Monsieur Laurent X... et l'association Société française des Sciences Humaines sur la Peau invoquent l'absence de caractère distinctif de la marque " Peau et société " no 04 3 293 324 pour désigner " l'organisation d'un forum sur la peau et la société " ainsi que la fraude pour en solliciter la nullité et sa radiation du Registre National des Marques et conclure à l'absence de contrefaçon et d'actes de concurrence déloyale ; à titre reconventionnel ils invoquent des actes de parasitisme commis à leur encontre par la société PTOLÉMÉE et sollicitent, outre une mesure de publication du dispositif du jugement à intervenir, paiement de la somme de 20. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 20. 000 euros au profit du Pr X... en réparation de son préjudice moral ainsi que celle de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2007.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur la validité de la marque " Peau et société " no 04 3 293 324 Attendu que l'article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu'" est déclarée nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle " ; qu'aux termes de l'article L. 711-2 du même Code, " le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité (...) du bien ou de la prestation de service c) (...) " ; Attendu qu'il a été indiqué que la marque " Peau et société " a été déposée le 24 mai 2004 et enregistrée le 5 novembre 2004 sous le no 04 3 293 324 en classes 16, 35, 38, 41 et 42 pour désigner notamment " l'organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums " ; que pour invoquer la nullité que cette marque, les défendeurs font valoir que celle- ci est dépourvue de tout caractère distinctif, a fortiori pour désigner un colloque destiné à faire le point sur les connaissances concernant la peau et la société en ce que les mots qui la compose sont des mots du langage courant, exclusivement utilisés par les scientifiques dans leur sens usuel et courant pour désigner un thème de réflexion et de recherche, et qui ne peuvent recevoir une autre dénomination, dès lors que le but du forum, organisé depuis 1992, est de procéder à des communications et à des échanges sur les découvertes et travaux effectués sur la peau humaine réceptacle de la société ; Mais attendu que la validité de la marque doit être examinée au regard des mentions qui figurent au dépôt et non pas au regard de l'utilisation qui en est faite par son titulaire ; qu'en l'espèce si le terme " peau " (derma en grec) renvoie nécessairement à la dermatologie dont il est issu, cette caractéristique n'est nullement indiquée dans la liste des services visés au dépôt de la marque considérée et son association avec le mot " société ", même pris dans son sens commun, est parfaitement distinctive pour l'ensemble des services visés au dépôt et en particulier pour ceux qui sont incriminés, et doit en conséquence être déclarée valable ; que la demande en nullité pour défaut de distinctivité doit en conséquence être rejetée ; Attendu que les défendeurs semblent par ailleurs invoquer un droit antérieur à la marque opposée en se fondant sur les dispositions de l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'ils indiquent en effet que la marque " Peau & Société ", en réalité " Peau et Société " a été déposée alors qu'elle était l'imitation de la dénomination " Peau Humaine et Société ", utilisée depuis 1992 comme dénomination d'un forum permettant à des scientifiques de se rencontrer et de débattre sur des problèmes concernant la peau et la société ; Mais attendu que s''il résulte d'une attestation du Pr A..., en date du 3 Août 2006, qu'un colloque " Peau Humaine et société " a bien été organisé sous son égide en 1992, le Pr X... et l'association Société française des Sciences Humaines sur la Peau, " créée le 10 mai 2006, ne démontrent pas en quoi ils seraient eux- mêmes titulaires des droits qu'ils invoquent ; que la demande en nullité de la marque de ce chef sera donc également rejetée ; Sur la contrefaçon Attendu que la société PTOLÉMÉE fait grief à la société B PLUS de porter atteinte, par la reproduction et l'usage des termes " Peau humaine et société " pour annoncer ses colloques des 13 septembre 2006 et 14 septembre 2007 aux droits qu'elle détient sur la marque " Peau et société " no 04 3 293 324 ; Attendu qu'il y a lieu de constater, outre le fait qu'il n'est procédé à aucune analyse ni des signes ni des services concernés, que si la demanderesse invoque dans ses écritures " une reproduction interdite de la marque susceptible de provoquer un risque de confusion dans l'esprit du public ", elle agit expressément sur le fondement de l'articles L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'ainsi la société PTOLÉMÉE entend limiter son action à la contrefaçon par reproduction prévue par les dispositions précitées aux termes desquelles " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement " ; Or attendu que les signes en présence sont d'une part " Peau et société " et " Peau humaine et société " ; que ces signes n'étant pas identiques dans tous les éléments qu la composent, l'action en contrefaçon par reproduction de la marque no 04 3 293 324 ne peut prospérer sur le fondement invoqué ; Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Attendu que la société PTOLÉMÉE fait à ce titre grief aux défendeurs de rechercher la confusion dans l'esprit des participants potentiels aux deux colloques en cause en utilisant une dénomination imitant la sienne et en choisissant un thème et une date proche, et ce en pleine connaissance de cause, le Pr X... ayant été destinataire du projet de colloque " Peau et Société " du 29 septembre 2006 ; qu'elle incrimine par ailleurs l'annonce d'informations fausses et dénigrantes ; Attendu que l'intitulé du colloque organisé à Paris en 2006 et 2007 par le Pr X... et l'association Société française des Sciences Humaines sur la Peau " Peau humaine et Société " ne diffère de la marque première que par l'adjonction du mot " humaine " lui conférant ainsi l'aspect d'une déclinaison de la marque dont la demanderesse est titulaire ; que dans ces conditions l'utilisation du titre du colloque incriminé est susceptible d'amener le public à croire en l'existence de liens directs entre les parties et ainsi à leur attribuer une origine commune ; que les défendeurs ne sauraient utilement contester ce risque de confusion dans la mesure où le public concerné, même constitué de professionnels, peut être intéressé par des thèmes, sinon identiques en tous cas similaires et ayant en commun celui de la peau, et être amené dès lors à assister à l'un ou l'autre des colloques respectivement organisés par les parties ; qu'enfin, il y a lieu de relever que ce risque de confusion est aggravé en l'espèce par le choix de dates très proches et de la même ville, alors qu'il résulte d'un courriel produit en pièce no 12 par la demanderesse que le Pr X... a été informé dès le 26 janvier 2006 de la date du 29 septembre 2006 retenue pour la tenue à Paris du colloque " Peau et Société " ; Attendu que des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société PTOLÉMÉE sont ainsi caractérisés ; Attendu que la demanderesse incrimine par ailleurs l'annonce d'informations qu'elle considère fausses et dénigrantes contenus dans des courriels adressés le 24 juillet 2006 par Laurent X... à un ensemble de participants potentiels au colloque qu'il organisait ; Attendu que dans le premier courriel incriminé, le défendeur s'exprime en ces termes : " Nous avons appris par hasard que les Nouvelles Dermatologiques auraient demandé les textes des conférenciers d'une manifestation intitulée " Peau et Société ", (...) le seul forum légitime est celui organisé par la Société française des Sciences Humaines sur la Peau (SFSHP), gage de sérieux par la qualité de ses membres) (...), l'autre manifestation est un produit d'appel commercial, destiné à faire de la publicité pour la société PTOLÉMÉE, dont le métier est de vendre des campagnes de marketing aux compagnies cosmétiques, l'organisation de cette concurrence, utilisant un nom proche, est susceptible de tomber sous le coup de la loi (...) ; que ces propos qui ne sont confortés par aucun élément justifiant une telle mise en cause, nominative et en ces termes, revêtent un caractère dénigrant au préjudice de la société PTOLÉMÉE, étant observé que le Pr X... a participé à l'édition précédente du colloque " Peau et Société " et qu'il a été en relation professionnelle avec la société PTOLÉMÉE ; Attendu en revanche que le contenu du second courrier du même jour et produit par la société PTOLÉMÉE en pièce no 14, ne révèle pas de propos pouvant être qualifiés de dénigrants à l'égard de la société PTOLÉMÉE ; que par ailleurs, le surplus des griefs fondés sur l'appropriation par les défendeurs du savoir faire et des actions de promotion de la société PTOLÉMÉE, qui n'est pas démontré, sera rejeté ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision ; que le litige ne portant pas sur la dénomination de l'association défenderesse, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de modification de ses statuts ; Attendu que le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour allouer à la société PTOLÉMÉE la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; Attendu qu'il y a lieu par ailleurs d'ordonner, à titre de complément d'indemnisation, la publication du présent jugement dans les termes du dispositif ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que la demande reconventionnelle fondée sur la fraude, le parasitisme et le caractère abusif de la procédure ne peut prospérer ; Sur les autres demandes Attendu que la nature de l'affaire et l'ancienneté du litige justifient l'exécution provisoire de la présente décision. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PTOLÉMÉE totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Que les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Rejette la demande de nullité de la marque " Peau et société " no 04 3 293 324. - Rejette la demande en contrefaçon par reproduction de la marque " Peau et société " no 04 3 293 324 par la dénomination " Peau humaine et société ". - Dit qu'en utilisant la dénomination " Peau humaine et société " pour désigner un colloque sur la peau, Monsieur Laurent X... et l'association Société française des Sciences Humaines sur la Peau ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société PTOLÉMÉE. En conséquence, - Fait interdiction à Monsieur Laurent X... et l'association Société française des Sciences Humaines sur la Peau de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; - Condamne in solidum Monsieur Laurent X... et l'association Société française des Sciences Humaines sur la Peau à payer à la société PTOLÉMÉE la somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts. - Autorise la publication du dispositif présent jugement dans un journal ou une revue au choix de la demanderesse et aux frais in solidum des défendeurs, sans que le coût de cette publication n'excède, à la charge de ceux- ci, la somme de 3. 500 euros HT - Rejette toutes autres demandes. - Condamne in solidum Monsieur Laurent X... et l'association Société française des Sciences Humaines sur la Peau à payer à la société PTOLÉMÉE la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonne l'exécution provisoire. - Condamne in solidum Monsieur Laurent X... et l'association Société française des Sciences Humaines sur la Peau aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 8 février 2008. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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