Cour d'appel d'Amiens, 18 septembre 2023, 21/05726
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • préjudice • société • réparation • siège • saisie • principal
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
18 septembre 2023
Cour de cassation
25 novembre 2021
Cour d'appel d'Amiens
27 avril 2020
Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord
6 décembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :21/05726
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Amiens, 18 sept. 2023, n° 21/05726
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, 6 décembre 2018
- Identifiant Judilibre :650939caa0f58c05e647eb96
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
18 septembre 2023
Cour de cassation
25 novembre 2021
Cour d'appel d'Amiens
27 avril 2020
Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord
6 décembre 2018
Résumé
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Parties appelantes
GRAND PORT MARITIME DE
défendu(e) par GAY Cindy du Cabinet DARTEVELLE DUBEST BELLANCA
Parties intimées
CPAM DES FLANDRES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LEDOUX & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LEDOUX & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LEDOUX & ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LEDOUX & ASSOCIES
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Texte intégral
ARRET
N° 736 S.A. [11] Compagnie d'assurance [10] GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6] C/ CPAM DES FLANDRES [S] EPOUSE [U] [U] [U] [U] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 21/05726 et N° RG 22/00268 JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DU NORD, EN DATE DU 06 décembre 2018 ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE du 27 avril 2020 ARRÊT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 25 novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : DÉCLARANTES À LA SAISINE ( RG : 21/05726) La société [11] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] La Compagnie d'assurance [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] Intimées (RG :19/03734) et Appelantes ( RG : 19/06302) Représentées et plaidant par Me Mathilde LACAZE-MASMONTIL avocat au barreau de PARIS substituant Me Christine CARPENTIER BILLORET de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0190 DECLARANT A LA SAISINE ( RG : 22/00268) LE GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6] venant aux droits du PORT AUTONOME DE [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6] Appelant (RG :19/03734) et Intimé ( RG : 19/006302) Représenté et plaidant par Me Cindy GAY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabrice DUBEST de l'AARPI DARTEVELLE & DUBEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0015 ET : DÉFENDEURS À LA SAISINE La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Intimée ( RG: 19/03734 ET RG : 19/006302) Représentée et plaidant par Mme [Z] [C] dûment mandatée Madame [V] [S] veuve [U] agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur [P] [U] décédé le 04 Décembre 2021 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [A] [U] épouse [K] agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur [P] [U] décédé le 04 Décembre 2021 [Adresse 8] [Localité 7] Monsieur [H] [U] agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur [P] [U] décédé le 04 Décembre 2021 [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [N] [U] agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur [P] [U] décédé le 04 Décembre 2021 [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] Intimés (RG: 19/03734 ET RG : 19/006302) Représentés et plaidant par Me MOEHRING, avocat au barreau de PARIS substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2023 devant : Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, et M. Pascal HAMON, Président, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2023. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD PRONONCE : Le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * ** DECISION Vu le jugement en date du 20 septembre 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, statuant dans le litige opposant M. [P] [U] au Grand port maritime de [Localité 6] venant aux droits du Port autonome de [Localité 6], son employeur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres et de la société [10], a notamment : - Dit que la maladie dont était atteint M. [U] et dont il est décédé est due à la faute inexcusable de Grand port maritime de [Localité 6] venant aux droits du Port autonome de [Localité 6] ; - Fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à M. [U] qui devra suivre l'évolution du taux d'IPP ; - Fixé l'indemnisation en réparation des préjudices personnels de la victime comme suit : - préjudice physique 40 000 euros, - préjudice moral 40 000 euros, - préjudice esthétique 3 000 euros, - Rejeté les demandes au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel temporaire ; - Dit que la CPAM devra verser ces sommes à M. [U] avec possibilité d'action récursoire à l'encontre du Port autonome de [Localité 6] ; - Dit le jugement opposable à la société [10], assureur responsabilité civile du Grand port maritime de [Localité 6] ; - Débouté le Port autonome de [Localité 6] de ses plus amples demandes ou contraires ; - Condamné le Grand port maritime de [Localité 6] à payer M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'arrêt en date du 27 avril 2020 par lequel la cour d'appel d'Amiens, saisie des appels interjetés par le Grand port maritime de [Localité 6], la société [11] et la société anonyme [10], a notamment constaté que les demandes formées par M. [U] contre le Port autonome de [Localité 6] sont en réalité dirigées contre le Grand port maritime de [Localité 6] venant aux droits du Port autonome de [Localité 6], infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande d'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire et lui a alloué à ce titre la somme de 5 000 euros, déclaré l'arrêt opposable à la société [11] et à la société anonyme [10], condamné le Grand port maritime de [Localité 6] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel nés après le 31 décembre 2018. Vu l'arrêt en date du 25 novembre 2021 par lequel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par le Grand port maritime de [Localité 6], a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 27 avril 2020 en ce que celui-ci a fixé l'indemnisation du préjudice physique de M. [U] à 40 000 euros et son préjudice moral à 50 000 euros et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée. Vu les saisines régulières de la présente cour par le Grand port maritime de [Localité 6], la société [11] et la société anonyme [10] dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt imparti par l'article 1034 du code de procédure civile. Vu l'acte constatant le décès de M. [P] [U] survenu le 4 décembre 2021. Vu les conclusions n°3 visées par le greffe le 20 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le Grand port maritime de [Localité 6], appelant, demande à la cour de : - Dire les conclusions de reprise d'instance de la veuve et des enfants de M. [U] irrecevables à défaut de production d'un certificat d'hérédité ou d'un acte de notoriété ; - Joindre les deux procédures ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice physique de M. [U] à 40 000 euros et son préjudice moral à 50 000 euros ; A titre principal, - Fixer le préjudice physique à de plus justes proportions ; - Constater que le préjudice moral de M. [U] a déjà été indemnisé au titre de ses épaississements pleuraux ; - Rejeter toutes les autres demandes ; A titre subsidiaire, - Fixer les préjudices à de plus justes proportions et dans la limite de 30 000 euros tous chefs confondus. Vu les conclusions visées par le greffe le 24 janvier 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [11] et la société anonyme [10], appelantes à titre principal, demandent à la cour de : - Joindre les deux procédures ; A titre principal, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice physique de M. [U] à 40 000 euros et son préjudice moral à 50 000 euros ; - Constater que M. [U] est déjà indemnisé au titre de son préjudice fonctionnel permanent pour ses souffrances physiques et morales ; - En conséquence, débouter M. [U] de des demandes contre le Grand port maritime de [Localité 6] au titre des souffrances endurées en ce qu'elles concernent la période postérieure à la date de consolidation ; - Fixer au maximum à la somme de 2 000 euros l'indemnisation due au titre des souffrances physiques endurées antérieurement à la date de consolidation ; - Rejeter toutes les autres demandes ; - A titre subsidiaire, ramener les indemnisations à de plus justes proportions ; - Condamner M. [U] aux entiers dépens. Vu les conclusions reçues au greffe le 8 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [V] [S] épouse [U], sa veuve, Mme [A] [U] épouse [K], sa fille, MM. [N] et [H] [U], ses fils, appelants à titre incident, demandent à la cour dans la limite de la cassation d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence, de leur allouer au titre de l'action successorale, en réparation des préjudices personnels subis par M. [U] les sommes suivantes : - 60 000 euros en réparation du préjudice physique, - 100 000 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir en vertu de l'article L. 1153-1 du code civil ; - Condamner le Grand port maritime de [Localité 6] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le Grand port maritime de [Localité 6] aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Vu les conclusions visées par le greffe le 26 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur l'évaluation du préjudice physique et du préjudice moral, dans tous les cas de condamner le Grand port maritime de [Localité 6] et la société [10], son assureur, de rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance. Il a été demandé aux consorts [U] de produire en cours de délibéré une attestation d'hérédité.SUR CE,
LA COUR : 1.Il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/5726 et 22/268. 2. Il a été produit en cours de délibéré une attestation de dévolution successorale et un certificat d'hérédité d'où il ressort que Mme [V] [S] épouse [U], veuve de M. [P] [U], Mme [A] [U] épouse [K], sa fille, MM. [N] et [H] [U], ses fils, sont les seuls héritiers. Ils ont donc qualité pour reprendre l'instance initiée par leur auteur, M. [P] [U], si bien que le moyen d'irrecevabilité de leurs conclusions soutenu par le Grand port maritime de [Localité 6] sera écarté. 3. Il convient de constater que dans la limite de l'étendue de la cassation, la cour est saisie du litige sur le principe et/ou le montant de l'indemnisation des préjudices physique et moral dont la réparation est sollicitée par les consorts [U] en leur qualité d'ayants droit, en relation avec la maladie professionnelle de leur mari et père salarié du Grand port maritime de [Localité 6] venant aux droits du Port autonome de [Localité 6], qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle (tableau 30) et pour laquelle la faute inexcusable de son employeur, le Grand port maritime de [Localité 6], a été retenue par le jugement entrepris. Les développements maintenus par l'employeur dans ses conclusions sur l'absence de démonstration du lien entre le cancer dont était atteint M. [U] et l'exposition à l'amiante sont donc sans objet. 4. En cas de faute inexcusable de son employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou ses ayants droit au titre de l'action successorale peuvent demander la réparation des souffrances physiques et morales subies après la fixation des séquelles. En l'espèce, un taux d'IPP de 67% a été reconnu à M. [U] au 17 mars 2016 et une rente lui a été attribuée. Cette rente, dont la finalité est la réparation d'une incapacité permanente de travail, doit donc être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle, c'est à dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et ne peut donc réparer le déficit fonctionnel permanent qui inclut les douleurs physiques et morales et les troubles dans les conditions d'existence. L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne peut être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est prévu ni le texte précité, ni par les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-1 du même code, en sorte que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances endurées qu'elles soient physiques ou morales par la victime depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En l'espèce, M. [U], âgé de 72 ans pour être né le 25 septembre 1944, a été atteint d'une maladie (plaques pleurales) prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et pour laquelle la faute inexcusable de son employeur, alors dénommé Port autonome de [Localité 6], a été reconnue par jugement en date du 6 juillet 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, qui au surplus a fixé l'indemnisation à 500 euros de ses souffrances physiques, à 8 000 euros de son préjudice moral et à 500 euros de son préjudice d'agrément. Il a déclaré le 3 avril 2016 une autre maladie professionnelle, objet de la présente instance, soit une tumeur pulmonaire-labectomie lobe moyen, qui a été également prise en charge par la CPAM et pour laquelle la reconnaissance de la faute inexcusable du Grand port maritime de [Localité 6] a été définitivement consacrée. M. [P] [U] est décédé le 4 décembre 2021. Il ressort des éléments médicaux produits qu'il a subi une opération consistant en une lobectomie moyenne droite accompagnée d'un curage ganglionnaire durant cinq heures avec une hospitalisation du 8 au 17 février 2016 et syndrome douloureux thoracique pris en charge et contrôlé comme le révèle le compte rendu daté du 16 février 2016 établir par le professeur [D] [J] du service de chirurgie viscérale vasculaire et thoracique du centre hospitalier de [Localité 6]. Il est mentionné également la nécessité de la poursuite de kinésithérapie respiratoire durant 15 séances, de séances de ventilation non invasives, de la pratique d'auto exercices respiratoires, de soins locaux de pansement jusqu'à cicatrisation et de l'ablation des agrafes (deux cicatrices). L'examen pathologique d'analyse du prélèvement a confirmé l'existence d'une tumeur neuro-endocrine bien différenciée de grade I, mais aussi l'absence de métastase ganglionnaire. En l'absence d'autres éléments, il est justifié qu'il soit alloué au titre du préjudice physique, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 10 000 euros. Les douleurs morales afférentes à la maladie, avec une dégradation de ses conditions quotidiennes de vie attestées par son épouse et sa belle-fille et la survenance du décès justifient que le jugement entrepris soit confirmé. Les sommes perçues par M. [U] en réparation des préjudices subis au titre de la première maladie professionnelle n'ont pas à être prises en considération pour l'évaluation des préjudices relatifs à la seconde maladie. 5. Les sommes allouées produiront des intérêts au taux légal, comme expressément sollicité par les consorts [U], à compter du présent arrêt. 6. Les autres dispositions du jugement, confirmées par la cour d'appel dans son arrêt du 27 avril 2020, n'ayant pas été remises en cause, il n'y a pas lieu notamment de statuer de nouveau sur l'action récursoire de la caisse. 7. Le présent arrêt sera déclaré opposable aux sociétés [11] et [10]. 8. Le Grand port maritime de [Localité 6], qui succombe partiellement, sera condamné à supporter les dépens d'appel. 9. Le Grand port maritime de [Localité 6] sera en outre condamné à verser aux consorts [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/5726 et 22/268 sous le numéro 21/5726 ; Rejette le moyen d'irrecevabilité des conclusions de Mme [V] [S] épouse [U], veuve de M. [P] [U], Mme [A] [U] épouse [K], sa fille, MM. [N] et [H] [U], ses fils ; Statuant dans la limite de la cassation ; Confirme le jugement entrepris en sa disposition relative au préjudice moral ; Infirme le jugement entrepris en sa disposition relative au préjudice physique ; Fixe l'indemnisation du préjudice physique à 10 000 euros ; Y ajoutant ; Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Rejette toutes autres demandes ; Déclare le présent arrêt opposable aux sociétés [11] et [10] ; Condamne le Grand port maritime de [Localité 6] à supporter les dépens d'appel ; Condamne le Grand port maritime de [Localité 6] à verser à Mme [V] [S] épouse [U], Mme [A] [U] épouse [K] et MM. [N] et [H] [U] la somme de 3 000 euros pour l'application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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