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Tribunal administratif de Rouen, 22 juillet 2026, 2604078

Mots clés
requête • service • recours • emploi • condamnation • substitution • référé • réparation • requis • solidarité • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
22 juillet 2026
Tribunal administratif de Rouen
10 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2604078
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 22 juill. 2026, n° 2604078
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 10 juillet 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par ordonnance n° 517928 du 20 juillet 2026, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de Mme B... ; Par cette requête enregistrée le 21 juillet 2026 au greffe du tribunal sous le n° 2604078, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2026 par laquelle France Travail Normandie a refusé l'effacement de sa dette d'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) de 19 536,47 euros ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 2603837 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif du 10 juillet 2026 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2026 de France Travail Normandie et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 3°) de suspendre sa dette de 19 536,47 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 4°) d'enjoindre à France Travail d'analyser le recours de nouveau et à la commission désignée de prendre en compte les préjudices déjà subis ; 5°) plus largement d'ordonner au directeur de France Travail de faire toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales lors de l'examen des recours contre les décisions de France travail afin de prévenir la survenance d'un contentieux indemnitaire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer en matière de référés ; les autres pièces du dossier. Vu : le code du travail ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ». L'article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic) devenu France Travail, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer l'annulation d'une décision juridictionnelle rendue, sur le fondement de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen. Il appartiendra à Mme B..., si elle s'y croît fondée et comme la lettre de notification de cette ordonnance l'en informait, de la contester devant le Conseil d'Etat. D'autre part, si, dans le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L.521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 mars 2026 par laquelle France Travail Normandie a refusé l'effacement de sa dette d'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) de 19 536,47 euros présentées dans le cadre de cette instance en référé, et sur lesquelles le tribunal s'est au demeurant déjà prononcé et a ainsi épuisé sa compétence, sont manifestement irrecevables. Enfin, les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi tout comme l'action en responsabilité engagée le cas échéant à l'encontre de France travail en raison de manquements commis par cette institution dans le cadre de l'attribution et le service de ces allocations d'assurance chômage relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans ces conditions, le litige qui oppose Mme B... à France Travail, relatif à l'attribution de son allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la dette de Mme B... au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à France Travail d'analyser à nouveau son recours gracieux en prenant en compte les préjudices déjà subis et celles tendant plus largement d'ordonner au directeur de France Travail de faire toutes mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales lors de l'examen des recours contre les décisions de France Travail afin de prévenir la survenance d'un contentieux indemnitaire ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Rouen, le 22 juillet 2026. Le juge des référés, Signé : M. BANVILLET La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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