Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2004
Mots clés
copropriete • société • syndicat • siège • résidence • syndic • référé • nullité • prescription • visa • sci • désistement • provision • immobilier • renonciation • prétention
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
24 novembre 2004
Tribunal de grande instance de Nanterre
8 septembre 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Référence abrégée : CA Versailles, 24 nov. 2004,
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 septembre 2003
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000006945406
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
24 novembre 2004
Tribunal de grande instance de Nanterre
8 septembre 2003
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Parties appelantes
BATEG
défendu(e) par DESSALCES Jean-Michel
Parties intimées
S.C.I. LEVALLOIS III POMPIDOU
défendu(e) par Cabinet SCP DEBRAY CHEMIN
S.D.C. RESIDENCE LE CLAUDE MONET
S.A. AGF IART
défendu(e) par Cabinet SCP BOMMART MINAULT
SMABTP
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 14ème chambre ARRET Nä contradictoire DU 24 NOVEMBRE 2004 R.G. Nä 04/01600 AFFAIRE : S.N.C. BATEG C/ S.C.I. LEVALLOIS III POMPIDOU ... Décision déférée à la cour : appel d'une ordonnance de référé rendue le 08 Septembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE Nä chambre : Nä Section : Nä RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
SCP DEBRAY-CHEMIN Me Jean-Pierre BINOCHE SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU Me Claire RICARD SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP JUPIN & ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE E.D. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.N.C. BATEG 24 Boulevard des îles 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués assisté de Me Jean-Michel DESSALCES (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE S.C.I. LEVALLOIS III POMPIDOU 153 rue de la pompe 75016 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué assistée de Me Frédéric DROUARD (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me PERRIN (avocat au barreau de PARIS) S.D.C. RESIDENCE LE CLAUDE MONET, représenté par son syndic en exercice, la société dénommée "ATRIUM GESTION", Cabinet de GESTION GUY SOUTOUL CGS - SA- dont le siège est 37 rue Louise Michel - 92300 LEVALLOIS PERRET 5/11 rue Auguste Renoir 92300 LEVALLOIS PERRET, pris lui-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoués assisté de Me Roland KREMER (avocat au barreau de PARIS) S.A. AGF IART venant aux droits d'AGF COURTAGE assureur dommages-ouvrage 87 rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit
siège en cette qualité. représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués S.A.R.L. SYCOMORE 43, rue Crozatier 75012 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par Me Claire RICARD, avoué assistée de la SCP RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD & ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS) représentée par Me RAFFIN-COURBE S.A.R.L. INGENIERIE GENERALE DE LA CONSTRUCTION "IGECO" 114 avenue Gabriel Péri 93400 ST OUEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués assistée de Me Agnès LASKAR (avocat au barreau de PARIS) SMABTP 114 Avenue Emile Zola 75015 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués assistée de Me Jean-Marc SAUPHAR (avocat au barreau de PARIS) INTIMES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2004 devant la cour composée de :
Monsieur Michel FALCONE, Président, Madame Chantal LOMBARD, conseiller, Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre X... 5
FAITS ET PROCEDURE
La SCI LEVALLOIS III POMPIDOU, maître d'ouvrage, a fait réaliser un ensemble immobilier à usage d'habitation situé 5,7,9 et 11 allée Auguste Renoir à LEVALLOIS PERRET. Elle a souscrit en son nom et pour le compte des propriétaires successifs une police dommage-ouvrage nä 203591313, auprès de la compagnie AGF COURTAGE. Dans le cadre de cette opération : - la SNC BATEG a été chargée de la réalisation du lot gros oeuvre et a conclu avec la société SYCOMORE une convention d'étude de béton armé et de gros-oeuvre, - la société INGENIERIE GENERALE DE LA CONSTRUCTION, ci-après désignée IGECO, a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution, - la compagnie AGF COURTAGE, aux droits de laquelle se trouve la société AGF IART est l'assureur dommage-ouvrage de la SCI LEVALLOIS 3 POMPIDOU, - la SMABTP est l'assureur de la société BATEG. La réception de cette opération a été réalisée le 15 juillet 1993. Saisi par actes d'huissier distincts par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLAUDE MONET, 5 à 11 rue Auguste Renoir à LEVALLOIS PERRET, représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, 135 boulevard Haussmann à Paris (8ème), la SNC BATEG, la compagnie AGF IART, la SCI LEVALLOIS 3 POMPIDOU, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE, par ordonnance du 8 septembre 2003, a : - ordonné la jonction des instances, - donné acte des protestations et réserves formulées en défense, - donné acte du désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLAUDE MONET 5 à 11 rue Auguste Renoir à LEVALLOIS PERRET à l'encontre de la société IGECO et du désistement de la SNC BATEG à l'égard de la MAF, - donné acte de l'intervention volontaire d'AXA FRANCE, - mis hors de cause la société DECAMO, - désigné Monsieur Y... en qualité d'expert, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert étant mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLAUDE MONET à LEVALLOIS PERRET, - dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande. Appelante, la SNC BATEG demande à la cour d'infirmer cette décision et de : - lui donner acte de ce qu'elle conteste que la prescription décennale ait pu valablement être interrompue, - dire et juger qu'elle n'a pas acquiescé à l'ordonnance du 8 septembre 2003 ni renoncé à en faire appel, - constater que la société ATRIUM GESTION dont le siège social est 135 boulevard HAUSSMANN à Paris (8ème), qui n'est pas le syndic, n'a pu valablement engager l'action en référé expertise au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLAUDE MONNET et le représenter en justice, - dire et juger le "syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Clause Monet, 5/7/9/11 rue Auguste Renoir à LEVALLOIS PERRET, agissant poursuites et diligences de son syndic, la société ATRIUM GESTION, dont le siège social est à Paris (8ème), 135 Boulevard Haussmann, agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège" irrecevable, pour défaut de qualité à agir, - annuler, en conséquence, l'assignation et l'ordonnance subséquente et rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires, - dire et juger, en revanche, que l'action qu'elle a engagée à l'encontre de la société IGECO est recevable et dire celle-ci mal fondée en sa demande de mise hors de cause et de prescription de l'action, - dire et juger l'arrêt à intervenir opposable aux intimés, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Claude Monet et la société IGECO au paiement chacun de la somme de 3 500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient essentiellement que la procédure, ayant abouti à l'ordonnance entreprise a été initiée à son encontre, par acte d'huissier du 8 juillet 2003, par le "syndicat des copropriétaires de la résidence Le Claude Monet, 5/7/9/11, rue Auguste Renoir à LEVALLOIS PERRET (92300), agissant poursuites et diligences de son syndic, la société ATRIUM GESTION, dont le siège social est à PARIS (75 008), 135 boulevard HAUSSMANN, agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège". Que cependant le syndic est le cabinet de gestion GUY SOUTOUL ayant pour enseigne ATRIUM GESTION dont le siège social est 73 rue Louis Rouquier à LEVALLOIS PERRET, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 030 129. Que, dès lors, la société ATRIUM GESTION dont le siège social est à Paris 135 boulevard HAUSSMANN, qui est une personne morale différente, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 632 018 503, dépourvue de la qualité de syndic ne pouvait valablement initier la procédure de référé expertise pour le compte du syndicat des copropriétaires, ce qui justifie ses demandes de nullité de l'assignation ayant abouti à l'ordonnance du 8 septembre 2003 ainsi que de nullité et d'inopposabilité de toutes les opérations d'expertise entreprises. Que s'agissant d'une irrégularité de fond, elle peut la soulever devant la cour et n'a pas à justifier d'un grief. Qu'il ne peut lui être opposé un défaut d'intérêt à agir, du fait de la formulation de protestations et réserves lors de l'audience devant le premier juge du 8 septembre 2003, qui équivalent non pas à un donner acte mais à une contestation. Que pas davantage peut-on lui opposer un prétendu acquiescement à l'ordonnance entreprise et/ou une renonciation à appel, la participation à une mesure d'instruction n'emportant pas, par elle-même, acquiescement à la décision qui l'a ordonnée. Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CLAUDE MONET, représenté par son syndic, la société Cabinet de GESTION GUY SOUTOUL CGS SA à l'enseigne ATRIUM GESTION dont le siège est 37 rue Louise Michel à LEVALLOIS PERRET demande à la cour de : * à titre principal, - déclarer la SNC BATEG irrecevable en son appel, - dire et juger en particulier qu'en ne formulant que de simples protestations et réserves lors de l'audience de référé du 8 septembre 2003, la SNC BATEG n'a pas émis de prétention contraire à celle du syndicat des copropriétaires qui a obtenu tous droits et moyens des parties réservés la désignation de l'expert Monsieur Y...,des parties réservés la désignation de l'expert Monsieur Y..., - juger que la SNC BATEG a renoncé implicitement aux droits de l'appel de cette ordonnance qu'elle a exécutée spontanément notamment en assignant le 13 décembre 2003 la société LLOYD'S de France devant le juge des référés en vue de rendre commune à cette dernière l'ordonnance dont appel, - juger que cette même ordonnance, dont la SNC BATEG demande la réformation en appel, a été rendue au visa des assignations de celle-ci du 11 juillet 2003 délivrées à la société SYCOMORE et à la MAF ainsi que celle du 5 août 2003 délivrée à la SARL IGECO et lui donne entière satisfaction, ce qui la rend irrecevable en son appel, faute d'intérêt à agir, - juger qu'elle a ainsi implicitement acquiescé à cette ordonnance au sens de l'article 409 du nouveau code de procédure civile, la participation aux opérations d'expertise valant en particulier acquiescement, en tout état de cause, - condamner la SNC BATEG et la société SYCOMORE in solidum aux dépens. La SMABTP, assureur de la SNC BATEG, forme appel incident pour voir : - au visa de l'article 117 du nouveau code de procédure civile, annuler l'assignation du 8 juillet 2003 et, en conséquence, l'ordonnance du 8 septembre 2003 avec toutes conséquences de droit et notamment l'inopposabilité à son encontre des opérations expertales, - au visa des articles 122 et 32 du nouveau code de procédure civile, déclarer irrecevable la demande de désignation d'expert du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité de la société ATRIUM GESTION, - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLAUDE MONNETà lui payer la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SYCOMORE sollicite également, au visa des articles 117,119,56,648 et 123 du nouveau code de procédure civile, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et que la cour : - constate que la société ATRIUM GESTION dont le siège social est 135 boulevard HAUSSMANN à PARIS n'étant pas le syndic de la résidence LE CLAUDE MONET n'a pu valablement engager l'action en référé expertise au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires ni le représenter en justice, - constate que le cabinet Guy SOUTOUL ne justifie pas à la date de l'assignation en référé expertise d'une immatriculation et d'un siège social à PARIS, - constate le défaut de qualité à agir de la société ATRIUM GESTION, - dise, en conséquence, que le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE CLAUDE MONNET n'était pas valablement représenté, ce qui entraîne la nullité de l'assignation qui n'a pu valablement interrompre la prescription et, partant, la nullité des opérations d'expertise. Il sollicite une indemnité de procédure de 2 000 à la charge du syndicat des copropriétaires. La société IGECO s'associe à la demande de nullité de l'assignation délivrée le 8 juillet 2003 par le syndicat des copropriétaires, représenté par une personne morale non habilitée. Elle demande également à la cour de : - dire et juger qu'elle n'a été attraite à la procédure qu'après l'expiration de la garantie décennale puisque l'assignation du 8 juillet 2003 a été délivrée à une société IGECO dont le siège est à NEUILLY alors qu'elle est domiciliée à SAINT OUEN et immatriculée au RCS de BOBIGN et que la SNC BATEG l'a fait régulièrement assigner le 25 août 2004, la garantie décennale expirait le 15 juillet 2004, - dire et juger la SNC BATEG irrecevable en son action à son égard et la mettre hors de cause, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société IGECO à lui payer la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société AGF IART, assureur dommage-ouvrage, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves concernant la mesure d'expertise ordonnée. MOTIFS DE L' ARRÊT Considérant qu'ainsi que l'assignation introductive d'instance du 8 juillet 2003 ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise a été délivrée par "le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Claude Monet, 5/7/9/11 rue Auguste Renoir à LEVALLOIS PERRET (92300), agissant poursuites et diligences de son syndic, la société ATRIUM GESTION, dont le siège social est à Paris (75 008), 135 boulevard Haussmann, agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège" ; Qu'il est établi que le syndic de l'immeuble est le cabinet de gestion Guy Soutoul ayant pour enseigne ATRIUM GESTION dont le siège social est 37 rue Louise Michel à LEVALLOIS ; Qu'ainsi, la société ATRIUM GESTION, dont le siège social est à Paris (75 008), 135 Boulevard Haussmann, était dépourvue de toute capacité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires et n'a, dès lors, pu valablement engager l'action en référé expertise ; Qu'en application des article 117 à 119 du nouveau code de procédure civile, il s'agit d'une nullité de fond -et non de forme- affectant tant l'assignation du 8 juillet 2003 que la procédure subséquente et, donc, l'ordonnance entreprise; Considérant
que vainement le syndicat des copropriétaires oppose-t-il qu'en ne formulant que de simples protestations et réserves lors de l'audience de référé, en exécutant l'ordonnance dont appel, notamment en assignant la société LLOYD'S de France afin de lui voir déclarer commune cette ordonnance ainsi que les sociétés SYCOMORE, la MAF et la société IGECO, en participant aux opérations d'expertise, la SNC BATEG a acquiescé implicitement mais nécessairement à cette décision et donc renoncé à en faire appel ; Qu'en effet, d'une part, en assignant ces sociétés devant le juge des référés, la SNC BATEG a précisé, dans les actes introductifs d'instance, émettre toutes réserves sur la recevabilité et le bien fondé des prétentions du syndicat des copropriétaires et n'a ainsi eu pour objectif que de préserver ses intérêts, d'autre part, le fait de faire acter par le juge des référés ses protestations et réserves ne saurait s'analyser comme un acquiescement, enfin, il ne saurait lui être reproché d'avoir participé aux opérations d'expertise ordonnées par la décision entreprise, celle-ci étant exécutoire de plein droit par provision et la SNC BATEG ayant, dans son dire numéro 1 du 10 février 2004 adressée à l'expert, réitéré cette réserve ; Qu'il convient, dès lors, d'annuler tant l'assignation introductive d'instance que l'ordonnance entreprise et les opérations d'expertise subséquentes entreprise ; Considérant qu'il s'ensuit que la demande de mise hors de cause formée par la société IGECO, motif pris de la prescription décennale de l'action engagée par la SNC BATEG à son encontre, par acte d'huissier du 25 août 2004, l'assignation du 8 juillet 2003 ayant été délivrée à une autre société également dénommée IGECO mais sise à NEUILLY et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE alors qu'elle même a son siège social à SAINT OUEN et est immatriculée au registre du commerce de BOBIGNY, est sans objet, étant par ailleurs rappelé que ces sociétés n'ont pas de rapports contractuels et qu'en matière de responsabilité civile extra contractuelle, conformément aux dispositions de l'article 2270-1 du code civil, la prescription court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; Considérant qu'aucune circonstance d'équité n'appelle l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ; Que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le syndicat des copropriétaires.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Dit et juge la SNC BATEG recevable en son appel, Annule l'assignation introductive d'instance devant le juge des référés délivrée par "le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Claude Monet 5/7/9/11 rue Auguste RENOIR à LEVALLOIS PERRET, représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION 135 Boulevard Haussmann à Paris (8ème) " et la procédure subséquente soit l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE du 8 septembre 2003 et les opérations d'expertise ordonnées par cette décision, Rejette toute autre demande, Dit que les dépens de première instance, d'appel ainsi que des frais de l'expertise annulée seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Claude Monnet 5/11 rue Auguste Renoir à LEVALLOIS PERRET, représenté par son syndic la société Cabinet de gestion Guy Soutoul CGS SA à l'enseigne ATRIUM GESTION, les avoués de la cause qui peuvent y prétendre pouvant recouvrer la part les concernant dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Michel FALCONE, Président et par Madame Marie-Pierre X..., Greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,Commentaires sur cette affaire
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