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Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 3 septembre 2026, 2026P00711

Mots clés
pouvoir • rapport • redressement • procès-verbal • séquestre • produits • provision • rejet • renvoi • ressort • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE EXCEPTIONNELLE DU 3 SEPTEMBRE 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT. Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Claude CHARMOT Juges : M. Marc PENOT M. François BROUSSE Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil, Assistés de Me Karine PILON, Greffier. PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) [Adresse 1] DEFENDEUR : M. [X] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Défendeur assigné à comparaître par exploit de Me [I] [Y], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 10 juin 2026 pour l'audience du 7 juillet 2026. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. Les explications ont été fournies à l'audience du 3 septembre 2026 par : Mme [P] [V] représentant avec pouvoir l'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF). EXPOSE DES FAITS L'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) se déclare créancier du défendeur de la somme de 33 327,29 euros, montant de cotisations impayées pour le compte travailleur indépendant au titre de la période de novembre 2024 au 2ème trimestre 2026, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de : M. [X] [U] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] M. [X] [U] est immatriculé au registre national des entreprises sous le numéro 889 189 098, Et possède la qualité d'artisan, A comparu : Mme [P] [V] représentant avec pouvoir l'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF). M. [X] [U] n'a pas comparu à l'audience de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil : Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de M. [X] [U], a fait l'objet d'un dépôt à l'étude de l'huissier significateur, Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles ainsi que des mesures d'exécution demeurées infructueuses, Attendu que l'état de cessation des paiements résulte d'un procès-verbal de saisie-vente du 12 septembre 2025, d'une saisie-attribution inopérante du 3 mars 2026, d'un certificat d'irrecouvrabilité du 13 mars 2026, Que le dernier paiement effectué remonte au 17 septembre 2025, Attendu que manifestement au vu de ces éléments M. [X] [U] ne peut faire face à son passif exigible dont le montant est estimé à 38.177 € correspondant à la dette de l'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) avec son actif disponible dont le montant est inconnu, Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible, Que les procédures engagées par l'URSSAF ILE DE FRANCE (Urssaf IDF) pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses, Attendu que compte tenu de la carence du débiteur, l'actif et le passif du patrimoine personnel n'a pu être établi, Que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies, Attendu que les cotisations impayées remontent au mois de novembre 2024, qu'en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à dix-huit mois, Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel prévue à l'article L.681-2 II du Code de Commerce.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Constate que les conditions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire dans la limite du seul patrimoine professionnel, en application de l'article L681-2 II du code de commerce, à l'égard de : M. [X] [U] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] Fixe provisoirement au 3 mars 2025 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire Mme [Z] [E], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [O] [L]. Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [B] [D], Mandataire judiciaire [Adresse 5] [Localité 6] En qualité de liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce. Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 6], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement. Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Dit que la clôture devra être examinée avant le 3 septembre 2028. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

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