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Tribunal judiciaire d'Auxerre, 11 septembre 2026, 26/00106

Mots clés
Contrats • Contrats d'intermédiaire • Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire • société • contrat • prétention • principal • préjudice • statuer • visa • courtier • règlement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Auxerre
11 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Auxerre
9 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VALMACHINO Stefania
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VIZCAINO Pierre
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Cour d'appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00 chambre civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 11 SEPTEMBRE 2026 Affaire N° RG 26/00106 - N° Portalis DB3N-W-B7K-DEF3 [G] [X] C/ S.A. [K] S.A.S. APRIL SANTE PREVOYANCE [P] [E] Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d'Auxerre, assistée de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, Statuant dans l'instance N° RG 26/00106 - N° Portalis DB3N-W-B7K-DEF3 ; ENTRE : DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L'INCIDENT M. [G] [X] 7, rue du Canal La Cour Barrée 89290 ESCOLIVES SAINTE CAMILLE représenté par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEURS A L'INCIDENT S.A. [K] du Groupe Malakoff Humanis immatriculée au RCS de PARIS sous le n°412 367 724 139-147 rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF représentée par Me Patricia NOGARET, avocat postulant au barreau d'AUXERRE représentée par Me Eric ANDRES, avocat plaidant au barreau de Lyon S.A.S. APRIL SANTE PREVOYANCE immatriculée au RCS de LYON sous le N°428 702 419 12, rue Juliette Récamier 69006 LYON représentée par Me Patricia NOGARET, avocat postulant au barreau d'AUXERRE représentée par Me Eric ANDRES, avocat plaidant au barreau de Lyon DEFENDEUR AU PRINCIPAL M. [P] [E] exerçant l'activité d'intermédiaire d'assurances sous la forme d'entreprise individuelle, immatriculée sous le N° SIREN 517 862 173 67 les Monts Serein 89240 ESCAMPS représenté par Me Pierre VIZCAINO, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE

Le 4 novembre 2020, Monsieur [G] [X] a demandé son adhésion à l'Association des Assurés April et aux conventions soucrites par elle auprès de la société AXERIA PREVOYANCE, la Prévoyance PRO APRIL Madelin n°2019P05 et n°2019P06. Par courrier en date du 20 octobre 2022, le service relation clients a informé Monsieur [G] [X] de la fin des garanties souscrites au 31 décembre 2022 et lui a proposé de poursuivre ces garanties arrêt de travail et/ou décès en cas de poursuite de son activité profesionnelle. Par fusion absorption en date du 14 décembre 2022, la société AXERIA PREVOYANCE est devenue la société [K]. Le 4 janvier 2023, Monsieur [G] [X] a, par l'intermédiaire de son courtier Monsieur [P] [E], sollicité la mise en oeuvre de sa garantie arrêt de travail. Par courrier en date des 16, 27 et 30 janvier 2023, la société APRIL a opposé un refus au motif que le contrat d'assurance avait été résilié au 31 décembre 2022. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 3 octobre 2024, réceptionnées les 8 et 9 octobre 2024, Monsieur [G] [X] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure les sociétés [K] et APRIL SANTE PREVOYANCE et Monsieur [P] [E] de lui verser la somme de 35 000 euros correspondant à 179 jours d'arrêt de travail, soustraction faite des 4 jours de franchise. Par courrier en date du 16 juin 2025, la société APRIL a maintenu sa position, rappelant que les garanties souscrites avaient pris fin le 31 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice signifié les 22, 26 et 30 janvier 2026, Monsieur [G] [X] a assigné la société APRIL SANTE PREVOYANCE, la société [K] et Monsieur [P] [E] devant le tribunal judiciaire d'AUXERRE, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et des articles L.113-15 et L.521-4 du code des assurances, aux fins de : A titre principal : CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum la société [K] et la société APRIL SANTE PREVOYANCE à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 35.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil A titre subsidiaire : CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum la société [K], la société APRIL SANTE PREVOYANCE et Monsieur [P] [E] à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil En toute hypothèse : CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum la société [K], la société APRIL SANTE PREVOYANCE et Monsieur [P] [E] à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 20.000 € en indemnisation de son préjudice moral CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum la société [K], la société APRIL SANTE PREVOYANCE et Monsieur [P] [E] à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum la société [K], la société APRIL SANTE PREVOYANCE et Monsieur [P] [E] aux dépens dont distraction au profit de Maître VALMACHINO dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Le 7 avril 2026, les sociétés APRIL SANTE PREVOYANCE et [K] ont initié un incident. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident signifiées par RPVA le 28 mai 2026, les sociétés APRIL SANTE PREVOYANCE et [K] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 122 et 771 du code de procédure civile, de : Mettre hors de cause la societe APRIL SANTE PREVOYANCE, Déclarer irrecevables la présente action et l'ensemble des demandes formées à son encontre pour défaut d'intérêt à agir de Monsieur [G] [X], Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes dans le cadre du présent incident Rejeter la demande de la somme de 1.500 € formée par Monsieur [X] au titre de l'article 700 du Code de procedure civile, Condamner Monsieur [G] [X] à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens du présent incident. A l'appui de leurs demandes, les sociétés APRIL SANTE PREVOYANCE et [K] exposent, sur le fondement des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Elles soutiennent que les demandes de Monsieur [X] formées à l'encontre de la société APRIL SANTE PREVOYANCE sont irrecevables dès lors que celle-ci n'est pas son assureur. Elles rappellent à cet égard que son contrat d'assurance a été conclu par le biais d'une convention d'assurance de groupe à adhésion facultative conclue entre une association et un organisme assureur qui en délègue la gestion à une société spécialisée, comme le rappellent les conditions générales et les certificats d'adhésion. Elles précisent que les conditions générales désignent l'association des assurés d'APRIL comme l'association souscriptrice, la société AXERIA PREVOYANCE devenue la société [K] par fusion absorption le 14 décembre 2022 comme l'organisme assureur, et la société APRIL SANTE PREVOYANCE comme la société gestionnaire des conventions d'assurance de groupe. Elles ajoutent que Monsieur [E] a agi en qualité de courtier direct mandaté par Monsieur [X] et qu'en cette qualité, il est seul tenu à l'obligation de conseil et d'information visée par l'article L. 521-4 du code des assurances. Elles considèrent donc que la société APRIL SANTE PREVOYANCE n'est pas tenue d'une telle obligation à l'égard de Monsieur [X]. Elles soutiennent qu'il est de jurisprudence constante que l'adhésion à une convention d'assurances de groupe crée un lien contractuel direct entre l'adhérent et l'assureur, la société APRIL SANTE PREVOYANCE, simple société gestionnaire, n'étant pas tenue des obligations contractuelles qui incombent à l'assureur et en conclut que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée par Monsieur [X] au titre du règlement de sa garantie. En réponse aux arguments adverses selon lesquels la société APRIL SANTE PREVOYANCE ne pourrait être mise hors de cause dès lors que sa responsabilité serait recherchée en raison des manquements dans l'information délivrée dans la présentation des documents contractuels et dans la gestion du contrat, elles font valoir que la responsabilité délictuelle de la société APRIL SANTE PREVOYANCE n'est pas recherchée au terme de l'assignation qui lui a été délivrée et que dès lors, les décisions citées par Monsieur [X] ne sont pas transposables. Elles estiment que si la société APRIL SANTE PREVOYANCE devait engager sa responsabilité contractuelle en raison d'une faute dans la gestion du contrat ce n'est qu'à l'égard de l'assureur mandant en application des articles 1985 et suivants du code civil et non à l'égard de Monsieur [X], étranger au mandat. Elles ajoutent que l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2025 ne retenant pas la mise hors de cause de la société APRIL SANTE PREVOYANCE, citée par Monsieur [X] n'est qu'une décision de première instance isolée. Enfin, elles font valoir que la société APRIL SANTE PREVOYANCE doit être mise hors de cause dans la mesure où la société [K] a également été attraite et serait la seule susceptible d'être condamnée en sa qualité d'assureur de sorte que Monsieur [X] ne subirait aucun préjudice en cas de mise hors de cause de la société APRIL SANTE PREVOYANCE. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en réponse signifiées par RPVA le 17 juin 2026, Monsieur [G] [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122 et 789 alinéa 2 du code de procédure civile de : DEBOUTER la société [K] et la société APRIL SANTE PREVOYANCE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société [K] et la société APRIL SANTE PREVOYANCE JUGER recevables les demandes formées par Monsieur [G] [X] à l'encontre de la société APRIL SANTE PREVOYANCE REJETER la demande de mise hors de la société APRIL SANTE PREVOYANCE CONDAMNER la société APRIL SANTE PREVOYANCE, à défaut tout succombant, à verser à Monsieur [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 CPC CONDAMNER la société APRIL SANTE PREVOYANCE, à défaut tout succombant, aux dépens de l'incident Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [X] expose, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, que l'intérêt à agir s'apprécie indépendamment du bien-fondé de la prétention, de sorte qu'il n'a pas à démontrer, au stade de la recevabilité, que son action est fondée dès lors qu'il justifie d'un intérêt personnel, actuel et légitime. Il soutient justifier de cet intérêt à agir contre la société APRIL SANTE PREVOYANCE puisqu'il recherche sa responsabilité en raison de ses manquements dans l'information délivrée et dans la gestion du contrat. Il considére que la question sur la nature contractuelle ou délictuelle de la responsabilité de la société APRIL SANTE PREVOYANCE doit être débattue au fond et qu'en tout état de cause, il entend désormais engager la responsabilité de la société APRIL SANTE PREVOYANCE sur le fondement de l'article 1240 du code civil qu'il vise dans ses dernières conclusions déposées au fond. Il fait valoir que la Cour d'appel de Montpellier a retenu dans une affaire similaire que la responsabilité délictuelle de la société APRIL SANTE PREVOYANCE pouvait être engagée dès lors qu'elle assurait la gestion du sinistre et que la Cour d'appel de Poitiers a retenu que la demande formée à l'encontre du souscripteur du contrat d'assurance groupe pour manquement à son devoir de conseil était recevable. Il estime que les jurisprudences citées par les demanderesses à l'incident, qui sont relatives à des actions en paiement de prestations d'assurance dirigées contre l'assureur, ne sont pas transposables en l'espèce dans la mesure où il ne se borne pas à rechercher le paiement d'une prestation mais invoque également des manquements propres de la société APRIL SANTE PREVOYANCE, distincts de l'obligation de garantie qui pèse sur l'assureur. Il en conclut que la fin de non recevoir soulevée doit être rejetée, comme la demande de mise hors de cause de la société APRIL SANTE PREVOYANCE dès lors que : - sa qualité de gestionnaire délégué est insuffisante puisqu'elle démontre que celle-ci a participé à la relation d'assurance et est directement concernée par le présent litige ; - elle est seule en mesure de s'expliquer sur les manquements qui lui sont reprochées et notamment sur les conditions dans lesquelles la lettre proposant la souscription de la garantie « 67 + » lui aurait été adressée et sur son contenu exact, qui constitue le coeur du litige ; - sa présence est indispensable à la manifestation de la vérité et à l'examen complet des responsabilités encourues ; - le juge de la mise en état du tribunal d'Evry a retenu le 4 février 2025 dans une affaire similaire que la société APRIL avait été assignée à bon droit dès lors qu'aucun élément ne permettait de présumer qu'elle était seulement intervenue en qualité d'intermédiaire pour le compte de [K]. Monsieur [P] [E], non concerné par la fin de non recevoir soulevée, n'a pas déposé de conclusions d'incident. *** Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l'incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives. *** L'incident a été fixé et évoqué à l'audience du 3 juillet 2026 et la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du Juge de la mise en état Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement." Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé." "Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir." Le droit pour une partie de voir examiner sa prétention au fond par le juge est acquis dès lors qu'il a un intérêt personnel, actuel et légitime au succès de celle-ci. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En l'espèce, les sociétés APRIL SANTE PREVOYANCE et [K] soutiennent que les demandes dirigées à l'encontre la société APRIL SANTE PREVOYANCE sont irrecevables dès lors que celle-ci n'a pas la qualité d'assureur mais intervient uniquement en qualité de gestionnaire délégué de la convention d'assurance de groupe, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société APRIL SANTE PREVOYANCE ne peut être recherchée par Monsieur [X] au titre du règlement de sa garantie. Si cette analyse est juridiquement fondée, s'agissant de la demande principale en paiement des prestations résultant de la garantie souscrite, qui incombe exclusivement à l'assureur, en revanche, les autres demandes formées par Monsieur [X] tendant à solliciter des dommages et intérêts à l'encontre des intermédiaires, dont la société APRIL PREVOYANCE intervenue dans le cadre de la relations d'assurance litigieuse, en raison de manquements allégués dans leurs obligations ayant le cas échéant causé un préjudice au demandeur, sont recevables, la question du fondement juridique de cette responsabilité, comme celle de la personne tenue à une obligation de conseil et d'information à l'égard du demandeur, relevant du fond du droit. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [G] [X] à l'égard de la société APRIL SANTE PREVOYANCE sera partiellement accueillie, s'agissant de la seule demande en paiement des prestations d'assurance, et rejetée pour le surplus. La demande de mise hors de cause de la société APRIL SANTE PREVOYANCE sera en conséquence également rejetée. Sur les autres demandes Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens réservés. * * * *

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d'AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, DECLARONS irrecevable la demande en paiement formée par Monsieur [G] [X] à l'encontre de la société APRIL SANTE PREVOYANCE en exécution des contrats de prévoyance PRO APRIL Madelin n°2019P05 et n°2019P06 ; DECLARONS recevable le surplus des demandes dirigées à l'encontre de la société APRIL SANTE PREVOYANCE et la société [K] venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE ; REJETONS la demande de mise hors de cause de la société APRIL SANTE PREVOYANCE DEBOUTONS la société APRIL SANTE PREVOYANCE et la société [K] venant aux droits de la société AXERIA PREVOYANCE de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Monsieur [G] [X] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVONS les dépens ; ORDONNONS le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Maître NOGARET, conformément à l'injonction qui lui a été faite le 3 juillet 2026 ; Le greffier, Le juge de la mise en état, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

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