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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 décembre 1997, 94-20.309

Mots clés
société • sci • pourvoi • propriété • siège • saisie • production • rapport • redressement • revendication • sous-acquéreur • sous-traitance • transfert

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 décembre 1997
Cour d'appel de Nîmes
15 septembre 1994

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
ENTREPRISE ROLAND GARD
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la SCI Guèze, dont le siège est 07240 Vernoux en Vivarais, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1er chambre civile), au profit de la société Roland Gard, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SCI Guèze, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Roland Gard, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 15 septembre 1994), que la société Soretec Mebo a passé commande à la société Roland Gard d'une armoire modulaire dont le transfert de propriété était subordonné au paiement intégral du prix; qu'elle a installé cet appareil dans les locaux de la SCI Guèze (la SCI) et a été mise en redressement judiciaire sans en avoir payé le prix; que la société Roland Gard a renvendiqué la marchandise entre les mains de la SCI; que le Tribunal, après avoir relevé que cette dernière ne justifiait pas du paiement de l'appareil à la société Soretec Mebo autrement que par la production d'une facture globale acquittée de 391 380 francs, a condamné la SCI à régler à la société Roland Gard la somme de 59 865,72 francs montant du prix de l'armoire et des travaux de raccordement ;

Attendu que la SCI fait grief à

l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour la première fois en cause d'appel, elle avait fait valoir dans ses conclusions, en se fondant sur les pièces du dossier, que ni la SCI ni l'architecte n'avait eu connaissance de l'intervention de la société Roland Gard en qualité de sous-traitant sur le chantier, que le marché conclu avec la société Soretec Mebo mettait à sa charge, aux termes de l'article 9-09 c l'ensemble des fournitures et travaux froid et climatisation, lesquels avaient été payés par la SARL Guèze le 7 mars 1991; qu'autrement dit, la SCI avait démontré qu'elle n'avait pas à payer deux fois la même prestation; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, toujours pour la première fois en appel et dans les mêmes conclusions, se fondant sur les dispositions des articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, elle avait fait valoir qu'en toute hypothèse, la société Roland Gard n'ayant été agréée ni par le maître de l'ouvrage, ni par le maître d'oeuvre, en qualité de sous-traitant, elle n'avait aucune action directe contre le maître de l'ouvrage; qu'en ne s'exliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que, saisie, sur le fondement de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, d'une demande formée contre le sous-acquéreur en revendication du prix d'une marchandise vendue avec réserve de propriété, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées contestant l'application des dispositions relatives à l'action du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, dès lors que ces conclusions n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Guèze aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Roland Gard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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