Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2009, 2008/03127
Mots clés
procédure • demande de sursis à statuer • compétence matérielle • juge de la mise en état • tribunal de grande instance • sursis à statuer • procédure pendante • procédure devant l'OEB • validité du brevet • activité inventive • description suffisante • extension de l'objet au delà du contenu de la demande initiale • nouveauté
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
17 mars 2009
Tribunal de grande instance de Paris
30 janvier 2008
Tribunal de grande instance de Paris
13 février 2002
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2008/03127
- Référence abrégée : TGI Paris, 17 mars 2009, n° 2008/03127
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : EP1389465
- Parties : B&T Srl (Italie) / BIOTHERM DISTRIBUTION & CIE SNC ; PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL SNC ; BIOTHERM (Monaco) ; SOFAMO (Monaco) ; INDUSTRIELLE LIMOUSINE D'APPLICATION BIOLOGIQUE SAS (SILAB)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2002
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
17 mars 2009
Tribunal de grande instance de Paris
30 janvier 2008
Tribunal de grande instance de Paris
13 février 2002
Résumé
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Partie demanderesse
Société B&T srl
défendu(e) par KARSENTY RICARD Martine
Parties défenderesses
Société BIOTHERM
Société SOFAMO
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Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 17 Mars 20093ème chambre 1 ère sectionN° RG : 08/03127
DEMANDERESSE
Société B&T srlVia Ernesto R 60 20043 Arcore MI ITALIEreprésentée par Me Martine KARSENTY - RICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.156
DÉFENDERESSES
SNC BIOTHERM DISTRIBUTION & CIE[...]92300 LEVALLOIS PERRET
SNC PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL[...]
Société BIOTHERM[...]
Société SOFAMO[...]
représentées par Me Pierre VERON - V & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.24
S.A.S. Industrielle Limousine d'application biologique - SILAB Madrias 19130 OBJAT
représentée par Me Denis MONEGIER DU SORBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine C. Vice Présidente
Anne C. Juge ; Cécile VITON, Juge,
assistées de Léoncia B
DEBATS
A l'audience du 03 Février 2009 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
. La société B&T est titulaire d'un brevet divisionnaire européen délivré le 24 janvier 2007 sous le n° EP 389 465 Bl qui a fait l'objet d' une demande déposée le 10 février 1999 et bénéficie d'une priorité italienne IT MI980317 en date du 18 février 1998. Le 24 juillet 2001, la société B&T a engagé une première procédure en contrefaçon d'un brevet européen n° 0 937 455 à l'encontre de l a société L'Oréal qui fabrique et commercialise les produits de la marque Biotherm et de la société Silab qui fabrique le concentré de feuilles d'olivier qui entre dans la composition des crèmes de soin Biotherm. Par décision du 13 février 2002, le Tribunal de Grande Instance de Paris a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure de délivrance devant l'OEB. Le 23 octobre 2007, la société L'Oréal a formé opposition contre le brevet européen n°l 389 465 de la société B&T aux motifs que les 5 revendications de ce brevet seraient nulles à la fois pour extension de objet au-delà du contenu de la demande initiale du brevet européen B&T n° 0 937 455, pour insuffisance de description et pour défaut d'activité inventive. Le 4 février 2008, la société B&T a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Biotherm Distribution & Cie en vertu d'une ordonnance rendue le 30 janvier 2008 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris. Par actes délivrés le 15,18 et 19 février 2008, la société B&T a assigné les sociétés Biotherm Distribution & Cie et Silab en contrefaçon des revendications n°l et 2 du brevet européen n°l 389 465 et sous réserve de l'ex amen des documents placés sous scellées par l'huissier lors de la saisie-contrefaçon du 4 février 2008 des revendications 3, 4 et 5 du même brevet. Elle demande au tribunal de :- faire interdiction aux défenderesses de fabriquer, détenir, d'offrir à la vente, de vendre, de mettre en oeuvre, d'utiliser, d'importer, d'exporter ou de détenir les produits reproduisant les caractéristiques des revendications du brevet européen EP n° 1 389 465 et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir,- condamner solidairement les défenderesses à lui payer une provision de 500.000 €, - nommer tel expert qu'il plaira au tribunal de avec mission de rechercher et fournir tous éléments utiles pour apprécier l'étendue du préjudice causé à la demanderesse, - ordonner l'insertion du jugement à intervenir dans 5 journaux ou périodiques au choix de la société B&T aux frais des défenderesses,- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,- condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 50.000 € au tire de l'article 700 du Code de procédure civile,- les condamner aux dépens. Le 4 avril 2008, la société Silab est intervenue à la procédure d'opposition préalablement engagée par la société L'Oréal pour les mêmes motifs que ceux développés par cette dernière. Par mémoire du 25 août 2008, la société B&T a répondu au mémoire d'opposition des sociétés L'Oréal et Silab et la société L'Oréal a répliqué par mémoire du 29 octobre 2008. Par conclusions du 2 juin 2008, la société B&T a demandé au juge de la mise en état d'ordonner que lui soient remis les documents confidentiels placés sous scellés lors de la saisie-contrefaçon et par ordonnance du 1er octobre 2008, le juge de la mise en état a rejeté cette demande au motif qu'elle est prématurée.Par conclusions signifiées le 18 juin 2008 reprises dans de nouvelles écritures du 1er septembre 2008 et par conclusions du 23 janvier 2009, la société Biotherm a demandé au Tribunal de surseoir à statuer sur les demandes en contrefaçon de la société B&T en l'attente d'une décision définitive de l'Office Européen des Brevets dans le cadre de l'opposition pendante devant la division d'opposition. Elle sollicite la condamnation de la société B&T à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 2 septembre 2007 et 7 janvier 2009, la société B&T s'est opposée à la demande de sursis à statuer au motif que l'opposition ne seraitpas sérieuse et la demande est dilatoire. Elle demande débouter les défenderesses de leur demande de sursis à statuer, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Par conclusions du 29 octobre 2008 et 2 février 2009, la société Silab s'est associée à la demande de sursis à statuer. Elle demande que lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de contester la validité des revendications n° 1,2,3,4 et 5 ainsi que les actes argués de contrefaçon et de former une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, elle sollicite la condamnation de la société B&T à lui verser la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.SUR CE,
A titre liminaire : L'article 771 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour connaître des exceptions dilatoires, il a en application de cet article compétence pour connaître des sursis obligatoires, en ce sens qu'ils s'imposent au juge. En revanche, s'agissant des demandes de sursis facultatif, c'est-à-dire qui résulte de l'événement que le juge a déterminé, prévu par l'article 378 du code de procédure civile, ces demandes ne constituent pas des exceptions de procédure au sens de l'article 771 du code de procédure civile mais des incidents d'instance qui ne mettent pas fin à l'instance et il appartient au tribunal de trancher la demande de sursis facultatif qui lui est soumise. En l'espèce, la demande de sursis est fondée sur la procédure d'opposition en cours devant l'OEB qui n'a pas été envisagé par le code de la propriété intellectuelle comme un cas de sursis obligatoire. En effet, pour statuer sur la demande de sursis formée par les sociétés Biotherm et Silab qu'elles fondent sur l'opposition formée à l'encontre du brevet divisionnaire européen n° 1 389 465, il convient d'évaluer les ch ances de prospérer des recours intentés et donc apprécier la validité et/ou la portée du brevet. L'examen d'une telle demande de sursis est donc bien de la compétence du Tribunal. Sur le sursis : Le brevet n° 1 389 465 a pour titre l'utilisation d 'un extrait de feuilles de Olea Europaea comme agent antiradicalaire. II ressort de la lecture de ce brevet, qu'appartiennent à l'état de la technique connu au jour du dépôt du brevet :1) la connaissance de l'extrait de feuilles d'Olea Europaea2) la connaissance du rayonnement ultraviolet pour générer la formation de radicaux libres qui provoquent un type de vieillissement cutané3 ) la connaissance de l'utilisation de substances antiradicalaires dans les crèmes de protection solaire pour lutter contre la formation de ces radicaux libres. Selon la description, l'invention résiderait dans la mise en évidence d'une action antiradicalaire considérable et inattendue de l'extrait de feuilles d'olivier contenant plus de 7% d'oléoeuropéine. S'agissant de la préparation de l'extrait de feuilles du brevet la description précise que l'extrait contenant au moins 7% en poids d'oléoeuropéine est préparé en plongeant les feuilles dans de l'eau. D'après la description, les substances actives présentes dans l'extrait des feuilles d'Olea europea interrompent la formation, dans les tissus des radicaux libres déterminée par l'action du rayonnement ultraviolet de manière à protéger la peau contre un vieillissement prématuré, cette action antiradicaux est produite partiellement par l'oléoeuropéine et partiellement par d'autres substances agissant de manière synergique avec celle-ci. La revendication 1 du brevet n° 1 389 465 enseigne :1) l'utilisation d'un extrait de feuilles d'Olea Europaea2) susceptible d'être obtenu en trempant les feuilles dans de l'eau3) entant qu'antiradicalaire pour la préparation de produits cosmétiques destinés à la protection de la peau contre les rayons UV La revendication n°2 qui dépend de la revendication n° 1 précise que les produits cosmétiques sont des crèmes. La revendication n°3 qui dépend de la revendication n°2 précise que ces crèmes sont des crèmes de protection solaire. La revendication n°4 indique que ledit extrait de f euilles d'olivier est présent à une concentration n'excédant pas 0,5% en poids des produits cosmétiques. La revendication n°5 précise qu'il contient au moin s 7% d'oléoeuropéine. Les défenderesses précisent qu'elles ont fait valoir dans le cadre de leur opposition l'extension de l'objet de la demande au-delà du contenu de la demande initiale, l'insuffisance de description et l'absence d'activité inventive. La société SILAB a ajouté le défaut de nouveauté citant comme antériorité une demande de brevet japonais n° 9-78061, étant précisé que ce même docu ment est cité par la société L'Oréal au titre du défaut d'activité inventive. S'agissant de l'extension de l'objet de la demande, il convient de comparer la revendication 1 telle que délivrée et qui est : Utilisation d'un extrait de feuilles d'Olea Europaea susceptible d'être obtenu en trempant les feuilles dans de l'eau, en tant qu'antiradicaux pour la préparation de produits cosmétiques destinés à la protection de,la peau contre les rayons UV.avec les revendications 1, 14 et 15 de la demande de brevet initiale qui sont les suivantes :1) Utilisation d'un extrait des feuilles d'Olea europaea comme un ;antiradical.14) Utilisation d'un extrait suivant l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle ledit extrait est obtenu à partir de feuilles d'Olea europaea par extraction aqueuse en utilisant des ultrasons.et15) Utilisation d'un extrait suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que ledit extrait contient au moins 7% d'oléoeuropéine. La demande initiale mentionnait également au § [0012] que / 'extrait est préparé en plongeant les feuilles dans de l'eau, et en soumettant l'infusion à des ultrasons, de manière à accélérer l'extraction. Il apparaît que la demanderesse a supprimé toute référence dans le brevet litigieux à la préparation d'une infusion et à l'utilisation des ultrasons pour obtenir un extrait de feuilles d'olivier contenant au moins 7% d'oléoeuropéine, or, il s'agit d'une caractéristique essentielle parce qu'il est probable qu'un extrait obtenu en préparant une infusion et en soumettant celle-ci à des ultrasons ne présentera pas la même composition qualitative et quantitative que celui obtenu par un autre procédé. Les termes susceptible d'être obtenu ont été ajoutés. Il est certain que ces termes laissent entendre que d'autres procédés sont possibles ce qui n'était pas envisagé dans la demande qui en indiquant que l'extrait est préparé n'envisageait que ce seul procédé. Sur l'insuffisance de description, la revendication 1 ainsi rédigée utilisation d'un extrait de feuilles d'Olea Europaea susceptible d'être obtenu en trempant les feuilles dans de l'eau en tant qu 'antiradicaux pour la préparation de produits cosmétiques destinés à la protection de la peau contre les rayons UV se limite à indiquer le principal composant et le but de l'invention mais ne donne aucune explication sur le procédé de l'invention et précisément sur le procédé d'obtention de l'extrait de feuilles d'Olea Oléoeuropéine, la seule mention en trempant les feuilles dans de l'eau n'étant naturellement pas suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Elle l'est d'autant moins qu'il est précisé que l'extrait est susceptible d'être obtenue par ce procédé. Il est certain que l'homme du métier n'est pas en mesure avec ces seuls éléments de reproduire l'invention. S'agissant du défaut d'activité inventive, les défenderesses ont produit:- un article d'avril 1968 du Docteur Paolo R- un article de Bernard L et Didier G de 1992- un ouvrage intitulé photodamage de Barbara A.Gilchrest publié en 1995- une demande de brevet japonais n° 9-78061 (égalemen t visée au titre du défaut de nouveauté) II ressort de 1 ' article du Docteur R qu'était connue l'utilisation des feuilles d'Olivier sous forme de décoction pour la préparation de produits cosmétiques, et la décoction est généralement définie comme l'opération qui consiste à maintenir la plante dans l'eau en ébullition. Le second article tend à mettre en évidence la connaissance notamment par un test pratiqué dont les explications mentionnent un processus en chaîne d'un radical libre, de l'action antiradicalaire de l'extrait de feuilles d'olivier, de l'oléoeuropéine et de l'hydroxytyrosol. Enfin, l'ouvrage de A.Gilchrest est relatif au rôle des antioxydants dans la réduction des dommages causés par le rayonnement lumineux. Ces articles et ouvrages tendent à démontrer que l'état de l'art antérieur avant la date de priorité du 6 octobre 1999 du brevet EP n° 1 119 386 était tel qu'étaient déjà connus l'utilisation des différents éléments de l'olivier dans des produits cosmétiques et les vertus de l'extrait de feuilles d'olivier pour la peau, le pouvoir antioxydant de l'extrait de feuilles d'olivier et l'effet de protection de la peau de ces substances antioxydantes contre les effets néfastes des radicaux libres générés par les rayonnements UV. Il en résulte que seul le procédé d'obtention de cet extrait aurait pu faire l'objet d'un brevet, cependant, la revendication se limitant à indiquer que cet extrait est susceptible d'être obtenu en trempant les feuilles dans de l'eau et ce moyen ayant été retiré, aucun procédé n'est décrit. Force est de constater que les revendications dépendantes n'ajoutent ni à l'activité inventive ni à la description du procédé d'obtention de l'extrait, les 2 et 3 visent l'une les crèmes et l'autre les crèmes de protection solaire et les 4 et 5 visent toutes deux des dosages en proportions, le premier de l'extrait de feuilles d'Olea Europea dans les produits cosmétiques et l'autre d'oléoeuropéine dans l'extrait de feuilles d'olivier. En conséquence, les chances de voir prospérer les arguments fondés sur l'absence d'activité inventive semblent suffisamment sérieuses pour ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de l'OEB. Les demandes de donner acte n'étant pas des demandes en justice, il n'y a pas lieu d'y répondre. Les conditions ne sont pas réunies pour allouer de somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal statuant par mise à disposition de la décision au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort, -Sursoit à statuer dans la présente instance jusqu'à ce qu'une décision définitive de l'OEB intervienne sur le recours formé par les sociétés Biotherm et Silab à l'encontre du brevet EP n° 1 389 465 dont est titulaire la soc iété B&T. - Retire l'affaire du rôle jusqu'à ce qu'une décision définitive de l'OEB soit rendue et produite dans la présente procédure. -Déboute les parties du surplus de leurs demandes. -Réserve les dépens.Commentaires sur cette affaire
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