Tribunal administratif de Montpellier, 19 novembre 2024, 2404177
Mots clés
désistement • requête • société • maire • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
19 novembre 2024
Tribunal administratif de Montpellier
14 novembre 2024
Tribunal administratif de Montpellier
8 novembre 2024
Tribunal administratif de Montpellier
27 août 2024
Tribunal administratif de Montpellier
17 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2404177
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Montpellier, 19 nov. 2024, n° 2404177
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2024
- Avocat(s) : S.C.P. CHICHET-HENRY AVOCATS - HG&C
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Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
COMMUNE DE SAINTE-MARIE-LA-MER
défendu(e) par Cabinet HG&C AVOCATS EDOUARD CHICHET - CELINE HENRY - EMMANUELLE PAILLES - BENOIT GARIDOU - LUC RENAUDIN ET CELINE PARE
SARL Soleil Bleu
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme D A et M. B C, représentés par Me Da Luz Sousa, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 066182 24 E0019 du 14 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Sainte-Marie-La-Mer a accordé un permis de construire à la SARL Soleil Bleu en vue de la démolition de la construction existante et reconstruction de deux logements individuels sur un terrain sis 6-6bis avenue Frédéric Mistral ; 2°) de condamner la commune de Sainte-Marie-La-Mer à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, la commune de Sainte-Marie-La-Mer, représentée par la SCP Chichet-Henry Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A et M. C une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, Mme A et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête, de donner acte à la SARL de ce qu'elle prend à sa charge ses frais et honoraires et de rejeter les conclusions de la commune de Sainte-Marie-La-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, la commune de Sainte-Marie-La-Mer déclare accepter le désistement des requérants et se désister de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, Mme A et M. C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Si les requérants demandent au tribunal de prendre acte de ce que la société Soleil bleu prend à sa charge ses frais et honoraires, cette demande est, en tout état de cause, sans objet en l'absence de conclusions présentées en ce sens par la société Soleil bleu. 3. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, la commune de Sainte-Marie-La-Mer déclare se désister de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. C. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Sainte-Marie-La-Mer de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La demande de Mme A et M. C tendant à ce qu'il soit donné acte à la SARL Soleil bleu qu'elle prend à sa charge ses frais et honoraires est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B C, à la commune de Sainte-Marie-La-Mer et à la SARL Soleil Bleu. Fait à Montpellier, le 19 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 19 novembre 2024 La greffière, C. ArceCommentaires sur cette affaire
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