Tribunal judiciaire d'Amiens, 14 septembre 2026, 26/00423
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • préjudice • réparation • condamnation • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :26/00423
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Amiens, 14 sept. 2026, n° 26/00423
- Identifiant Judilibre :6aa853d6195da062e0c7a21c
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERDU Pascal
Parties défenderesses
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
défendu(e) par MAUTRET Benjamin
XL INSURANCE COMPANY SE
défendu(e) par GAUVIN Anne
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00423 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZDC
Minute n° :
JUGEMENT
DU
14 Septembre 2026
[D] [I]
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
Expédition délivrée le 14 Septembre 2026
Me PERDU
Me MAUTRET
Me GAUVIN
Exécutoire délivrée le 14 Septembre 2026
Me PERDU
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 06 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin MAUTRET, avocat au barreau de PARIS
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] [T] a confié à la SA ELECTRICITE DE FRANCE des travaux d'installation d'une chaudière à gaz dans son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2].
Une facture a été dressée le 20 février 2023 pour une somme de 3.746,34 euros.
Constatant des infiltration d'eau à l'intérieur de la chaudière, Madame [D] [Z] a sollicité sa protection juridique qui a diligenté une expertise amiable le 28 janvier 2025. Aux termes de ce rapport, l'expertise a considéré que le désordre relevait de la garantie de bon fonctionnement.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 12 mars 2025 à la demande de Madame [D] [Z].
L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2025 concluant à la responsabilité de l'installateur.
Suivant exploits de commissaire de justice des 16 et 20 avril 2026, Madame [D] [Z] a attrait la SA ELECTRICITE DE FRANCE et la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, son assureur garantie décennale devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 7.029,66 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
L'affaire a été retenue à l'audience du 6 juillet 2026 à laquelle Madame [D] [Z] a indiqué se désister de sa demande dirigée contre la société XL INSURANCE COMPAGNY SE et a maintenu ses demandes initiales dirigées contre la SA ELECTRICITE DE FRANCE.
Elle fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1231-1 du Code civil et se reporte aux conclusions de l'expert selon lequel les désordres sont imputables à une installation non conforme du conduit de cheminée. Elle motive son préjudice de jouissance par la nécessité de surveiller l'installation et les fuites.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE reconnaît sa responsabilité et sollicite du tribunal qu'il limite sa condamnation au coût des travaux validés par l'expert, considérant que Madame [D] [Z] ne justifie d'aucun préjudice de jouissance dès lors que la chaudière a toujours fonctionné normalement et rempli son office. Subsidiairement, elle demande de réduire cette indemnisation à de plus justes proportions.
La société XL INSURANCE COMPAGNY SE indique prendre acte du désistement de Madame [D] [Z] et ne pas solliciter d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.
MOTIVATION
Sur la demande principale Selon l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, Madame [D] [Z] a confié à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la fourniture et la pose d'une chaudière à gaz Saunier Duval. Si l'expert judiciaire énonce que la chaudière est adaptée à la configuration de la maison, il précise que l'installation présente un conduit de cheminée non conforme au regard de la norme NF DTU 24.1 P1 et P2 (travaux de fumisterie, systèmes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils) ainsi que de la fiche technique du fabricant qui reprend ces règles. Il estime que l'oxydation interne de la chaudière est de nature à affecter la longévité de l'installation. Les travaux de réparation nécessaires consistent dans le changement complet de l'installation avec la pose d'un conduit de fumée conforme au DTU. L'expert retient un coût des travaux de 5.029,66 euros TTC. La société ELECTRICITE DE FRANCE ne conteste ni sa responsabilité, ni le chiffrage des travaux. La société ELECTRICITE DE FRANCE sera condamnée à payer à Madame [D] [Z] la somme de 5.029,66 euros TTC en réparation de son préjudice matériel. La chaudière n'ayant jamais cessé de fonctionner, Madame [D] [Z] n'a pas été privée de production d'eau chaude ni de chauffage. Elle a cependant été contrainte pendant quelques mois de vérifier régulièrement l'état de son installation et l'existence de fuite. Ces contrariétés affectant son quotidien justifient que la société ELECTRICITE DE FRANCE soit condamné à lui payer la somme de 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Sur les demandes accessoires Partie succombante, la société ELECTRICITE DE FRANCE sera condamnée aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exeprtise judiciaire. Il est en outre inéquitable de laisser supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts et la société ELECTRICITE DE FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 1.100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Constate que Madame [D] [Z] se désiste de ses demandes dirigées contre la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, Condamne la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à Madame [D] [Z] la somme de 5.029,66 euros en réparation de son préjudice matériel, Condamne la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à Madame [D] [Z] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Condamne la société ELECTRICITE DE FRANCE aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, Condamne la société ELECTRICITE DE FRANCE à payer à Madame [D] [Z] la somme de 1.100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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