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Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 14 mars 2024, 2207157

Mots clés
préjudice • rapport • requête • réparation • condamnation • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
14 mars 2024
Tribunal administratif de Paris
16 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2207157
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 14 mars 2024, n° 2207157
  • Rapporteur : M. Rebellato
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2023
  • Avocat(s) : CABINET LETU ITTAH ASSOCIES
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A B et Maaf Assurances représentés par Me Ittah, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'établissement Grand Paris Aménagement à verser la somme de 1 265,03 euros à Maaf Assurances et la somme de 300 euros à M. B en raison des préjudices qu'ils estiment avoir subis résultant de l'accident de M. B survenu le 14 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement Grand Paris Aménagement une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Ils soutiennent que : - M. B a été victime du mauvais entretien de la voie publique caractérisé par le rehaussement de plaques d'égout par rapport à la route lorsqu'il circulait en voiture, rue Simone de Beauvoir sur la commune de Cormeilles en Parisis ; - Grand Paris aménagement est responsable du dommage causé à son véhicule dès lors qu'il était en charge de cet ouvrage public ; - le préjudice matériel a été remboursé par l'assurance de M. B à hauteur de 1 265,03 euros et M. B demande la réparation de son préjudice au titre de la franchise d'assurance qui s'élève à 300 euros. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer l'existence d'une faute de la victime ou d'un événement de force majeure. 2. Le 14 juillet 2021, M. B qui conduisait son véhicule, rue Simone de Beauvoir sur la commune de Cormeilles en Parisis a roulé sur une plaque d'égout qui a endommagé le dessous de sa voiture. Estimant que les dommages subis étaient dus à la présence, sur la chaussée, d'une plaque d'égout qui n'était pas alignée à la voie, M. B et sa compagnie d'assurance Maaf Assurances recherchent devant le tribunal administratif de Paris, la responsabilité de l'établissement Grand Paris aménagement. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des photographies produites au dossier, que le dénivelé que représente la plaque d'égout située sur la chaussée, dont la hauteur par rapport à la chaussée n'est par ailleurs pas indiquée, parfaitement identifiable par un conducteur attentif, ne constitue pas, eu égard à ses caractéristiques, un obstacle révélant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Ainsi, cette défectuosité, qui était suffisamment visible, n'excédait pas, à la date et au lieu de l'accident, les risques ordinaires de la circulation contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences. Dans ces conditions les requérants ne sont pas fondés à solliciter la condamnation du Grand Paris aménagement à en réparer les conséquences dommageables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et de la Maaf Assurances doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B et de la Maaf Assurances est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Maaf Assurances et à l'établissement Grand Paris aménagement. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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