INPI, 24 novembre 2016, 2016-2265
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • terme • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-2265
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-2265, 24 nov. 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : Ô ; O CACHEMIRE
- Numéros d'enregistrement : 3653215 \ 4253291
- Parties : BONNETERIE CEVENOLE c. AREVIS
Chronologie de l'affaire
INPI
24 novembre 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 16-2265 / PVA Le
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.- FAITS ET PROCEDURE
La société AREVIS (société par actions simplifiée) a déposé, le 1er mars 2016, la demande d'enregistrement n°4 253 291 portant sur le signe complexe O CACHEMIRE. Le 25 mai 2016, la société BONNETERIE CEVENOLE a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française Ô déposée le 27 mai 2009, enregistrée sous le n°3 653 215 et dont le titulaire indique en être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 8 juin 2016 sous le n°16-2265. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée ; tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ; chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates, bonneterie ; chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport. Sous vêtements ». CONSIDERANT que les « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée ; tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « vêtements, chemises, sous-vêtements » de la marque antérieure invoquée, en ce que les seconds peuvent être fabriqués avec d'autres matières ou matériaux que les premiers, lesquels ne servent pas exclusivement à la confection des seconds ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès los similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe O CACHEMIRE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe Ô, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'une étoile et d'élément graphiques et figuratifs, et la marque antérieure d'une lettre et d'éléments graphiques ; Qu'ils ont en commun la lettre O ; Qu'ils différent par la présence au sein du signe contesté du terme CACHEMIRE, d'une étoile, d'éléments graphiques et figuratifs, et au sein de la marque antérieure d'un accent circonflexe et d'éléments figuratifs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'il n'est pas contesté que la lettre O apparait distinctive au regard des produits en cause ; Qu'en outre, elle apparait comme l'élément dominant tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, la lettre O apparait essentielle, en ce qu'elle se trouve en position d'attaque et que le terme CACHEMIRE qui la suit apparaitra accessoire en ce qu'il évoque une caractéristique des produits en cause, à savoir leur composition ; Que les éléments figuratifs et graphiques ne font pas davantage pas perdre à la lettre O son caractère prépondérant et immédiatement perceptible ; Qu'il en est de même au sein de la marque antérieure, la lettre O étant mise en valeur par l'accent circonflexe et la présence d'un carré noir créant un effet de contraste. CONSIDERANT que le signe complexe contesté O CACHEMIRE constitue donc l'imitation de la marque antérieure Ô, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté O CACHEMIRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque Ô.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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