Tribunal judiciaire de Lille, 15 septembre 2026, 26/00740
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Autres demandes des représentants du personnel • société • rapport • subsidiaire • produits • redressement • renvoi
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
15 septembre 2026
Tribunal de commerce de Lille
9 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :26/00740
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lille, 15 sept. 2026, n° 26/00740
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lille, 9 mars 2026
- Identifiant Judilibre :6aa98c54c27382d099b4916f
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
15 septembre 2026
Tribunal de commerce de Lille
9 mars 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
PROGEXA
défendu(e) par ARNOUX CarolineBRAULT Julien
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
défendu(e) par ARNOUX CarolineBRAULT Julien
Parties défenderesses
ALPHA MJ SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES
défendu(e) par DUVAL Bénédicte
UNION MJ
défendu(e) par DUVAL Bénédicte
FHBX
défendu(e) par DUVAL Bénédicte
S.E.L.A.S. BMA
défendu(e) par DUVAL Bénédicte
S.A.S. BOULANGERIES
défendu(e) par CRUCIANI Laurent
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 26/00740 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YG3
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEURS :
S.A.R.L. PROGEXA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la société CB
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. UNION MJ en qualité de mandataire judiciaire de la société CB
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. FHBX en qualité d'administrateur judiciaire de la société CB
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. BMA en qualité d'administrateur judiciaire de la société CB
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. [D]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BOULANGERIES [M]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l'Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l'audience publique du 09 Juin 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 15 Juillet 2026 puis prorogé au 15 Septembre 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société [Adresse 10] (CB) compte 400 salariés environ. Elle produit de façon industrielle du pain et de la pâtisserie fraîche et constitue l'un des deux pôles de l'unité économique et sociale (UES) [D]. L'un des trois sites de la société CB est situé à [Localité 7] (Nord).
En vertu d'un accord collectif du 19 décembre 2018 relatif à l'aménagement de l'UES et l'organisation des institutions représentatives du personnel, l'UES compte un comité social et économique central (CSEC) central et cinq comités sociaux et économiques (CSE) d'établissement dont celui de la société CB.
La société Progexa (P) est une société d'expertise comptable.
Lors d'une réunion exceptionnelle du CSEC tenue le 3 mars 2026 a été portée à l'ordre du jour « information sur la situation économique et financière de [Localité 8] et du Groupe ».
Par jugement du 9 mars 2026, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CB et a :
- désigné en qualité de mandataires judiciaires : la société Alpha MJ (AMJ) (Me [X]) et la société Union MJ (UMJ) (Me [E]),
- désigné en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance : la société HFBX (Me [U]) et la société BMA Administrateurs Judiciaires (BMAAJ) (Me [A]),
- fixé à six mois la période d'observation.
Le 6 mars 2026, une réunion extraordinaire du CSE de la société CB s'est tenue au titre de son droit d'alerte. Lors d'une nouvelle réunion extraordinaire du même CSE tenue le 13 mars 2026, le recours à un expert a été décidé dans le cadre de ce droit d'alerte.
Par courrier du 17 mars 2026 reçu le 19 mars 2026, la société P, expert désigné par le CSE, a notifié à l'employeur sa lettre de mission et l'a sollicité aux fins de communication de divers éléments.
Dans leur rapport du 26 avril 2026, les administrateurs judiciaires ont notamment conclu que le redressement de la société CB « passe par l'arrêt de la production à des tiers, qui génère des pertes sur le site de [Localité 7] » et que, en l'absence de cession de ce site, sa fermeture « était envisagée pour permettre la présentation d'un plan de redressement reposant sur le maintien des sites de [Localité 9] et de [Localité 10] ».
Le 7 mai 2026, le CSE a adopté une résolution par laquelle il affirmait ne pouvoir rendre d'avis éclairé dans le cadre du droit d'alerte économique compte tenu d'une « carence documentaire » qu'il imputait à l'employeur.
Par actes des 12 mai 2026, le CSE de la société CB et la société P ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond la société CB, la société AMJ en qualité de mandataire judiciaire de la société CB, la société UMJ en qualité de mandataire judiciaire de la société CB, la société HFBX en qualité d'administrateur judiciaire de la société CB, la société BMAAJ en qualité d'administrateur judiciaire de la société CB, la société [D] (H) et la société Boulangeries [M] (BP) afin notamment de se voir communiquer des éléments sur la situation financière de « l'entité [M] ».
Représentés par leur avocat, le CSE de la société CB et la société P demandent, conformément à leurs dernières écritures soutenues et déposées à l'audience, notamment de :
à titre principal,
- déclarer le jugement opposable et commun aux société H et société BP,
- condamner la société CB à leur communiquer l'ensemble des documents et informations demandés par l'expert en pièce n°26 dans les 15 jours de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par document, en particulier :
* F - données financières sur l'entité [M] (2023, 2024, 2025 et 2026),
1. résultat analytique,
2. business plan et plan stratégique à moyen terme,
3. plan d'investissements à moyen terme,
4. ventes en volume et en valeur par famille de produits et par zone géographique,
5. achat intergroupe par famille de produits (en volume et en valeur),
6. achats hors groupe par famille de produits (en volume et en valeur),
* et, pour les exercices 2022 à 2025, la communication du tableau complet de ventilation des frais de siège [D] entre toues les filiales du groupe, avec pour chacune le montant facturé, la clé de répartition appliquée et sa base de calcul,
- voir la juridiction se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- prolonger de deux mois le délai dans lequel le CSE doit rendre son avis dans le cadre des consultations, ce délai ne commençant en tout état de cause qu'à compter de la complète transmission des documents et informations demandés par l'expert,
- condamner la société CB à verser au CSE 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société CB à verser à la société P 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter la société CB de ses demandes,
- condamner la société CB aux dépens,
à titre subsidiaire,
- ordonner le renvoi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
Représentées par leur avocat, la société CB, la société H et la société BP sollicitent, conformément à leurs écritures soutenues et déposées à l'audience, notamment que :
à titre préliminaire :
- se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille,
à titre subsidiaire :
- débouter le CSE et la société P de leurs demandes,
en tout état de cause :
- condamner le CSE et la société P à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Représentées par leur avocat, les société FHBX et BMA, en qualité d'administrateurs judiciaires de la société CB, demandent, conformément à leurs conclusions soutenues et déposées à l'audience, notamment de :
à titre principal,
- leur mise hors de cause,
- débouter le CSE et la société P de leurs demandes dirigées contre elles,
à titre subsidiaire,
- débouter le CSE et la société P de leurs demandes portant sur des documents financiers, économiques et stratégiques de la société BP et des autres entités du groupe [D] (autres que la société CB) pour excéder le périmètre du droit d'information du CSE,
en tout état de cause,
- condamner le CSE et la société P aux dépens,
- condamner le CSE et la société P à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Bien qu'elles aient constitué avocat, aucune demande n'a été soutenue pour le compte des sociétés AMJ et UMJ.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 15 juillet 2026, délibéré finalement prorogé compte tenu de la charge du service au 15 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause présentée par les sociétés FHBX et BMA en qualité d'administrateurs judiciaires de la société CB Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, aucune demande n'est formulée directement à l'encontre des administrateurs judiciaires de la société CB. Il n'y a lieu à leur mise hors de cause dès lors que leur présence présente un intérêt manifeste au regard de leur désignation par le tribunal de commerce de Lille Métropole compte tenu de la situation de la société CB. Sur l'office du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond L'article L.2312-15 du code du travail énonce que le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives et qu'il peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. L'article L.2312-63 du même code dispose que : « Lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité. Si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. (…) Ce rapport, au titre du droit d'alerte économique, est transmis à l'employeur et au commissaire aux comptes ». Aux termes de l'article L.2312-64 du même code, une fois par exercice comptable, le CSE peut se faire assister de l'expert-comptable prévu à l'article L.2315-92. Ce dernier article confirme qu'un expert-comptable peut être désigné par le CSE dans le cadre de l'exercice du droit d'alerte économique et précise que « l'expert-comptable a accès aux informations dans les conditions prévues aux articles L.2315-83 et L.2315-90 ». L'article L.2315-83 du code du travail dispose que l'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission tandis que l'article L.2315-90 garantit à l'expert, dans le cadre de toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise. Le code de commerce garantit l'accès du commissaire aux comptes aux documents qui sont utiles à ses missions, notamment aux articles L.821-60 et suivants. L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ». Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'un de ses cas d'ouverture, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ce cas d'ouverture et ne peut donc connaître d'une demande n'entrant pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond. L'absence d'attribution juridictionnelle du président dans ce cadre processuel constitue une fin de non-recevoir. Elle ne relève donc pas du régime de l'exception d'incompétence. En l'espèce, la procédure accélérée au fond constituant une exception processuelle, ses cas d'ouverture doivent s'apprécier strictement. Le code du travail distingue de façon claire les attributions consultatives de l'article L.2312-15 du code du travail et l'exercice du droit d'alerte économique du CSE tel que prévu en son article L.2312-63. Seul le premier de ces articles vise expressément la procédure accélérée au fond tandis que le second énonce explicitement que « si le comité n'a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport ». Aucune des dispositions fondant les prétentions des demandeurs ne permet de fonder l'intervention du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, les dispositions propres à l'accès aux documents pour l'expert désigné par le CSE au titre du droit d'alerte ne constituant pas un cas d'ouverture de cette procédure dérogatoire. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n'a pas le pouvoir conféré par les dispositions de l'article L.2312-15 lorsqu'il est saisi dans le cadre de l'exercice du droit d'alerte. Les prétentions formulées par les demandeurs ne relevant pas du cas d'ouverture qu'ils invoquent, en l'absence d'attribution juridictionnelle du président du tribunal judiciaire, elles sont donc irrecevables dans le cadre d'une procédure accélérée au fond concernant la demande de communication de documents et les demandes accessoires à ladite demande de communication. Compte tenu de ces éléments, la demande de renvoi devant le juge des référés formulée par les demandeurs est elle-même également irrecevable. * * * Sur les dépens Vu les dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile ; En l'espèce, il convient de condamner les demandeurs aux dépens, chacun pour moitié. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Vu l'article 700 du code de procédure civile ; En l'espèce, sans que cela soit contraire à l'équité, il convient de condamner la société Progexia à verser 1 000 euros à la société CB et le CSE de la société CB à verser 500 euros à la société CB au titre des frais irrépétibles et de rejeter les autres demandes présentées à ce titre. DECISION Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond après débat en audience publique et par jugement contradictoire,Rejette
la demande de mise hors de cause de la société FHBX, prise en la personne de Me [F] [U], et de la société société BMA Administrateurs, prise en la personne de Me [H] [A], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société [Adresse 10] ; Déclare irrecevables la demande de communication de pièces présentée par le CSE de la société [P] [G] et la société Progexia et les demandes qui en sont l'accessoire ; Déclare irrecevable la demande de renvoi devant le juge des référés formulée à titre subsidiaire par le CSE de la société [Adresse 10] et la société Progexia ; Condamne le CSE de la société [Adresse 10] à la moitié des dépens ; Condamne la société Progexia à la moitié des dépens ; Condamne la société Progexia à verser 1 000 euros (mille euros) à la société [P] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le CSE de la société [Adresse 10] à verser 500 euros (cinq cents euros) à la société [P] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ; Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Samuel TILLIE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...