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Cour d'appel de Lyon, 16 juin 2022, 21/05827

Mots clés
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers • surendettement • trésor • emploi • immobilier • saisie • pouvoir • recours • remboursement • remise • représentation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
16 juin 2022
Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT ETIENNE
14 juin 2021
Commission de surendettement des particuliers de la Loire
27 août 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/05827
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 16 juin 2022, n° 21/05827
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de la Loire, 27 août 2020
  • Identifiant Judilibre :62ad6d1b552b2c05e57859c3
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
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Texte intégral

N° RG 21/05827 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX2F Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT ETIENNE du 14 juin 2021 RG : 21/00276 [F] C/ MASDEMONT [Z] ALOGEA BATIR ET ACCOMPAGNER TRESORERIE DE PERPIGNAN OFFICE 66 GIANELLA IMMOBILIER CAF DES PYRENEES ORIENTALES ROUSSILLON HABITAT POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre

ARRET

DU 16 Juin 2022 APPELANTE : Mme [C] [F] 40 Rue Philibert Delorme 66000 PERPIGNAN non comparante INTIMES : M. [N] [T] né le 3 Février 1957 à PERPIGNAN 7 Rue Montesquieu 42100 SAINT-ETIENNE Représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE M. [I] [Z] 17 Rue Aimé Verdier 66600 SALSES LE CHATEAU non comparant ALOGEA BATIR ET ACCOMPAGNER CS 50004 11890 CARCASSONNE non comparante TRESORERIE DE PERPIGNAN BP 90247 66002 PERPIGNAN non comparante OFFICE 66 BP 60440 66004 PERPIGNAN non comparante GIANELLA IMMOBILIER 6 Rue Roger Salengro 42000 SAINT-ETIENNE non comparante CAF DES PYRENEES ORIENTALES BP 49927 66019 PERPIGNAN non comparante ROUSSILLON HABITAT BP 70334 66003 PERPIGNAN non comparante POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES CS 70402 13 Rue Crépet 69364 LYON CEDEX 07 non comparante ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2022 Date de mise à disposition : 16 Juin 2022 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 27 août 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [N] [T], du 9 juillet 2020, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 12 novembre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire. Ces mesures ont été notifiées le 18 décembre 2020 à Mme [C] [F], en sa qualité de créancière. Par lettre recommandée envoyée le 28 décembre 2020 à la commission, Mme [F] a contesté ces mesures imposées, prononçant un effacement des dettes du débiteur. Etant handicapée et rencontrant des difficultés financières, liées à ses importants frais médicaux, elle a déclaré ne pouvoir accepter l'effacement de la dette locative de M. [T] à son égard, dette s'élevant à la somme de 1.288,56 euros et a sollicité son apurement. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne, saisi de cette contestation. A l'audience, Mme [F] n'a pas comparu en raison de son état physique. M. [T] a évoqué la précarité de sa situation financière, et a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement. Par jugement du 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable la contestation de Mme [F], - constaté que la situation de M. [T], dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise, - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T], - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié à Mme [F] par lettre recommandée datée du 14 juin 2021, avec avis de réception, signé le 15 juin 2021. Par lettre prioritaire envoyée le 16 juin 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement précité. Au regard de son handicap et de ses difficultés financières, elle demande à ce que le remboursement de sa créance soit entrepris. Elle précise que M. [T] lui versait auparavant la somme mensuelle de 20 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mai 2022. A cette audience, Mme [F] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. Maître Palle, avocate de M. [T] demande à la Cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer en conséquence le jugement déféré. Les autres parties ne comparaissent pas.

MOTIFS

DE LA DÉCISION: Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux de la protection rendue en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure, sans représentation obligatoire, prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Ainsi, devant la Cour d'appel, la procédure est orale et Mme [F] a été régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée, avec accusé de réception signé le 26 février 2022, la convocation rappelant la nécessité d'être présente ou représentée. En l'espèce, Mme [F] ne se présente pas à l'audience, n'a pas sollicité de dispense de comparaître, ne s'étant aucunement manifestée auprès de la Cour et ne se fait pas représenter. L'appel n'est donc pas soutenu et la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision frappée d'appel. Ne relevant aucun moyen d'ordre public, de nature à infirmer la décision attaquée, la Cour ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions. Les dépens sont à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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