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Cour d'appel de Paris, 8 février 2024, 23/17960

Mots clés
Droit des affaires • Concurrence • Recours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires. • désistement • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 février 2024
Tribunal de commerce de Paris
19 septembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT

DU 08 FEVRIER 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17960 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPSK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2023 -Président du TC de [Localité 7] - RG n° 2023010691 APPELANTE S.A.S.U. RIVES SA, RCS de [Localité 6] sous le n°542 102 751, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEE S.A.S. CHANEL, RCS de [Localité 5] sous le n°542 052 766, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Michèle CHOPIN, Conseillère Laurent NAJEM, Conseiller qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - PAR DEFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. **** Par déclaration du 07 novembre 2023, la société Rives Sa a interjeté appel d'une ordonnance de rendue le 19 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société Chanel. Dans ses conclusions remises et notifiées le 22 décembre 2023, la société Rives Sa demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens. La société Chanel n'a pas constitué avocat.

SUR CE

LA COUR Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la société Rives Sa ; Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Rives Sa. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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