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Tribunal judiciaire de Marseille, 18 mai 2026, 24/11708

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • rapport • réparation • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
18 mai 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
13 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    24/11708
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 18 mai 2026, n° 24/11708
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 13 février 2021
  • Identifiant Judilibre :6a0cb2f7cdc6046d473a3bd8
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JASSEM Félicie
Parties défenderesses
CPAM DES BOUCHES DU RHONE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/11708 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PXR AFFAIRE : M. [R] [P] (Maître Félicie JASSEM) C/ La Société ALLIANZ I.A.R.D. (l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Présidente : Madame Cécile JEFFREDO Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026 PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026 Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [R] [P] Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : S.S. N° [Numéro identifiant 1]) Représenté par Maître Félicie JASSEM, avocate au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Défaillante La Société ALLIANZ I.A.R.D., S.A. au capital de 991.967.200 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, dont le siège est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 13 février 2021, M. [R] [P] a été victime, en qualité de conducteur d'un deux-roues, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD. En phase amiable, la société AXA, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a confié la réalisation d'une expertise au docteur [L], lequel a rendu son rapport le 3 octobre 2022. Par actes de commissaire de justice des 9 et 15 octobre 2024, M. [R] [P] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - allouer à M. [R] [P], au titre de la liquidation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 13 février 2021, les sommes suivantes : * frais d'assistance à expertise : 540 euros, * assistance par tierce personne : 870 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 720,50 euros, * souffrances endurées : 8 000 euros, * déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros, * soit un total de 24 330,50 euros, - condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [R] [P], en deniers ou quittances, la somme de 24 330 euros, - condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [R] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exéuction provisoire de droit de la décision à intervenir, - condamner la SA Allianz IARD aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Félicie Jassem. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de : - lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires : * frais d'assistance à expertise : 540 euros, * assistance par tierce personne : 696 euros, * déficit fonctionnel temporaire 25% : 362,50 euros, * déficit fonctionnel temporaire 10% : 381,25 euros, * souffrances endurées : 4 500 euros, * déficit fonctionnel permanent : 10 800 euros, - débouter M. [R] [P] de toutes demandes supérieures, - débouter M. [R] [P] de sa demande de doublement des intérêts légaux, - réduire considérablement les sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [R] [P] de sa demande au titre des dépens, - écarter l'exécution provisoire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens. La clôture de la mise en état est intervenue le 10 novembre 2025, par ordonnance du même jour. A l'issue de l'audience du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026. Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation des préjudices corporels Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice. En l'espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [R] [P] de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident du 13 février 2021, dans le cadre des dispositions précitées. Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entrainé pour la victime un traumatisme du membre supérieur droit par dermabrasions et un traumatisme de la main gauche, avec fracture de la base du 1er rayon. La date de consolidation a été arrêtée au 13 février 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices patrimoniaux Avant consolidation - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 13 février 2021 au 13 février 2022, - un besoin d'assistance par tierce personne d'1h30 par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III (29 jours), Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - une gêne temporaire partielle de classe III du 13 février 2021 au 13 mars 2021 (29 jours), - une gêne temporaire partielle de classe II du 14 février 2021 au 13 mai 2021 (61 jours), - une gêne temporaire partielle de classe I 14 mai 2021 au 13 février 2022 (276 jours), - des souffrances endurées de 3/7, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 6%. Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de M. [R] [P], âgé de 36 ans au jour de la consolidation de son état, seront évalués ainsi qu'il suit. Les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires L'assistance à expertise L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers. M. [R] [P] produit une note d'honoraires établie par le docteur [H] afférente à une prestation d'assistance à l'expertise du docteur [L], d'un montant de 540 euros. Sur la base de cette pièce, les parties s'accordent pour évaluer les frais d'assistance à expertise à 540 euros. Il sera donc fait droit à la demande. L'assistance par tierce personne temporaire La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. En l'espèce, l'expert a retenu un besoin d'assistance par tierce personne d'1h30 par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III, soit pendant 29 jours. Compte tenu de la nature de l'aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, la demande indemnitaire de M. [R] [P], d'un quantum de 870 euros, est justifiée et il y sera fait droit. Les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. En l'espèce, l'expert a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes : - une gêne temporaire partielle de classe III du 13 février 2021 au 13 mars 2021 (29 jours), - une gêne temporaire partielle de classe II du 14 février 2021 au 13 mai 2021 (61 jours), - une gêne temporaire partielle de classe I 14 mai 2021 au 13 février 2022 (276 jours). Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire de M. [R] [P], d'un quantum de 1 720,50 euros, est justifiée et il y sera fait droit. Les souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7. En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d'évaluer les souffrances endurées à 7 000 euros. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% compte tenu des séquelles conservées par la victime. M. [R] [P] était âgé de 37 ans à la date de consolidation de son état. Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 200 euros du point, soit 13 200 euros. RÉCAPITULATIF - frais d'assistance à expertise 540,00 euros - frais d'assistance par tierce personne 870,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 720,50 euros - souffrances endurées 7 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 13 200,00 euros TOTAL 23 330,50 euros La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [R] [P] à hauteur de ce montant, en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident du 13 février 2021. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Félicie Jassem. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [R] [P] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Evalue les préjudices corporels de M. [R] [P], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais d'assistance à expertise 540,00 euros - frais d'assistance par tierce personne 870,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 1 720,50 euros - souffrances endurées 7 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 13 200,00 euros TOTAL 23 330,50 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [R] [P], en deniers ou quittances, la somme totale de 23 330,50 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident de la circulation du 13 février 2021, Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens distraits au profit de Me Félicie Jassem, Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [R] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute le demandeur du surplus de ses demandes, Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026 LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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