Cour d'appel de Paris, 6 mars 2018, 2017/15521
Mots clés
opposition à enregistrement • identité des produits ou services • similarité des produits ou services • imitation • différence visuelle • structure différente • différence phonétique • sonorité • rythme • différence intellectuelle • prénom • adjonction • mot • langue étrangère • nom patronymique • ensemble unitaire • risque de confusion • déclinaison • opposition non fondée
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
6 mars 2018
Institut National de la Propriété Industrielle
19 juillet 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2017/15521
- Référence abrégée : CA Paris, 5-1, 6 mars 2018, n° 2017/15521
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : VICTOIRE ; victoire may
- Classification pour les marques : CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL35
- Numéros d'enregistrement : 1365522 ; 4315634
- Parties : VICTOIRE SAS / DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI ; C (Laure)
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 19 juillet 2017
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
6 mars 2018
Institut National de la Propriété Industrielle
19 juillet 2017
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Institut National de la Propriété Industrielle
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
ARRÊT
DU 06 mars 2018 Pôle 5 - Chambre 1 (n°041/2018, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/15521 Décision déférée à la Cour : Décision du 19 juillet 2017 -Institut National de la Propriété Industrielle - RG n° OPP17-0504 DÉCLARANTE AU RECOURS Société VICTOIRE, Société par actions simplifiées, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 622 047 132 dont le siège social est 10 place des Victoires 75002 PARIS, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Élisant domicile chez Me Jeanne M Avocat [...] 75008 PARIS Représentée et assistée de Me Jeanne M, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221 EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE [...] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Christine LESAUVAGE, chargée de mission, munie d'un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE Madame Laure C Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis, ARRÊT : •Réputé Contradictoire • par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur David PEYRON, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision rendue le 19 juillet 2017 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté l'opposition formée par la société Victoire, titulaire de la marque Victoire déposée le 13 juillet 1976 et enregistrée sous le n°1365522, pour désigner, notamment, les produits suivants : ' Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises; parapluies, parasols et cannes ; Vêtements, chaussures, chapellerie à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 16 4 315 634, du 18 novembre 2016, de Madame Laure C portant sur le signe victoire may en classes 18, 25 et 35, pour désigner notamment les produits suivants : 'Cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets ; sellerie ; portefeuilles; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases' ; collier pour animaux ; habits pour animaux ; cuirs brut ou mi-ouvré ; imitations de cuir; articles de maroquinerie; à savoir, porte-monnaie, portefeuilles, porte- documents, porte-monnaie, serviettes et trousses de voyage; petites pochettes (sacs à mains) ; sac à main; sac à dos; sacs à roulettes; bandoulières (courroies) en cuir; sangles de cuir; sacs avec anses; bagages; malles et valises; mallettes pour documents; sacs-housses pour vêtements pour le voyage: coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases '; parapluies; parasols et cannes; fourreaux de parapluies; boîtes en cuir; sac (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements; chaussures; chapellerie ; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons ; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Vêtements, tricots et bonneterie; lingerie, sous-vêtements ; pyjamas; maillots de corps; jupon; maillot de bain ; pyjamas; robe de chambre ; chandails ; cardigans ; gilets; pulls; tee-shirts, jupes; robes; caleçons ; combinaisons (habillement) ; salopettes, bodies, pantalons, shorts, vestes, manteaux, chemises, chemisiers, étoles, écharpes, ceintures (habillement),gants (habillement), robe de mariée ; bonnets, chapeaux, casquettes ; chaussettes, bas, collants; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques, chaussons, pantoufles, caleçons de bains. Vu le recours formé le 9 août 2017contre cette décision par la société Victoire et le mémoire reçu au greffe le 8 septembre 2017. Vu la convocation à l'audience du 23 janvier 2018 adressée au directeur général de l'INPI, à la société Victoire et à Madame C par lettres recommandées et réceptionnées le 23 octobre 2017. Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues le 21 décembre 2017. Madame C, régulièrement appelée en la cause, ne s'est pas présentée ni fait représenter. Le Ministère Public entendu en ses réquisSUR CE
Aen de son recours, la société VICTOIRE fait grief au directeur général de l'INPI d'avoir rejeté son opposition alors qu'il avait considéré que l'ensemble des produits contestés était 'identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure', en retenant que la présence du signe victoire dans les deux signes ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un risque de confusion. Elle soutient que le terme victoire présente un caractère distinctif autonome au sein de la demande de marque en cause, pour l'ensemble des produits visés, et que l'INPI a à tort estimé que le terme VICTOIRE ne présentait pas de caractère dominant dans la demande de marque. Elle déduit de la connaissance de la marque antérieure, de l'identité et de la similarité des produits, et de l'impression d'ensemble commune des signes, l'existence d'un risque de confusion. Sur la similitude des produits : L'opposition porte sur les produits suivants désignés par le signe contesté : Cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets ; sellerie ; portefeuilles; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases ' ; collier pour animaux ; habits pour animaux ; cuirs brut ou mi-ouvré ; imitations de cuir; articles de maroquinerie; à savoir, porte-monnaie, portefeuilles, porte- documents, porte-monnaie, serviettes et trousses de voyage; petites pochettes (sacs à mains) ; sac à main; sac à dos; sacs à roulettes; bandoulières (courroies) en cuir; sangles de cuir; sacs avec anses; bagages; malles et valises; mallettes pour documents; sacs-housses pour vêtements pour le voyage: coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity cases '; parapluies; parasols et cannes; fourreaux de parapluies; boîtes en cuir; sac (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements; chaussures; chapellerie ; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons ; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Vêtements, tricots et bonneterie; lingerie, sous-vêtements ; pyjamas; maillots de corps; jupon; maillot de bain ; pyjamas; robe de chambre ; chandails ; cardigans ; gilets; pulls; tee-shirts, jupes; robes; caleçons ; combinaisons (habillement) ; salopettes, bodies, pantalons, shorts, vestes, manteaux, chemises, chemisiers, étoles, écharpes, ceintures (habillement),gants (habillement), robe de mariée ; bonnets, chapeaux, casquettes ; chaussettes, bas, collants; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques, chaussons, pantoufles, caleçons de bains. Alors que la marque antérieure vise notamment les produits suivants : ' Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises; parapluies, parasols et cannes ; Vêtements, chaussures, chapellerie La décision du directeur général de l'INPI retenant que les produits de la demande d'enregistrement contestée étaient pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure n'est pas contestée, la contestation portant sur la comparaison des signes. Sur la comparaison des signes : La marque antérieure porte sur le signe VICTOIRE et la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe victoire may. La marque seconde n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Visuellement, le signe VICTOIRE est constitué d'un seul élément de huit lettres alors que le signe victoire may est constitué de deux éléments formant un ensemble de onze lettres avec un espace entre ces deux éléments, de sorte qu'il a une apparence et une architecture différentes, outre une longueur plus importante. Aussi, quand bien même le signe de la marque antérieure se trouve intégralement dans la demande de marque, les deux signes présentent une différence visuelle notable. Phonétiquement, la marque antérieure est constituée de deux sonorités, intégralement reprises -en ce comprise la sonorité d'attaque- dans la demande contestée, alors que celle-ci en comporte trois. Néanmoins, la demande de marque a une sonorité finale absente de la marque antérieure et un rythme différent. Aussi, il existe une certaine différence phonétique entre les deux signes. D'un point de vue conceptuel, la marque antérieure évoque l'issue heureuse d'une bataille ou un prénom féminin, alors que la demande de marque fait immédiatement penser, de par sa structure, à un nom patronymique complet, soit le prénom et le nom d'une personne. Si le terme may correspond en langue anglaise à un verbe modal anglais ou au nom d'un mois, il peut également constituer le nom de personnes -y compris célèbres-. Il sera relevé que la société VICTOIRE fait état de l'ancienneté de sa marque, mais ne peut se fonder sur ses propres éléments de communication pour justifier qu'elle bénéficierait d'une particulière notoriété et que le signe la constituant aurait ainsi un caractère distinctif élevé. Le terme victoire étant un prénom, il apparaît lorsqu'il est associé au terme may comme partie d'un ensemble constituant un ensemble patronymique complet, dans lequel il ne dispose pas d'une position distinctive autonome, au même titre que le terme may, ces deux termes apparaissant alors comme respectivement les prénom et nom d'une personne. La prise en considération de leur place ou de leur longueur respective ne peut révéler l'importance du terme victoire ou le caractère secondaire du terme may, ce d'autant plus que ce dernier est le seul à permettre d'établir l'appartenance d'une personne à une famille. Il n'existe donc pas de raison pour que le consommateur confère au terme victoire une attention particulière lorsqu'il considère la marque victoire may. Dès lors, la société VICTOIRE ne peut soutenir utilement que le consommateur percevra le signe victoire may comme une déclinaison de la marque antérieure VICTOIRE utilisée pour désigner une collection capsule ou consacrée à des vêtements de printemps, et il n'est pas établi un risque d'association dans l'esprit du public entre les deux marques. Comme déjà indiqué, les extraits du site internet de la société VICTOIRE consacrés à l'exploitation de sa marque ne sauraient justifier de sa notoriété, et cette société ne peut se limiter à renvoyer à des causes déjà jugées dans lesquelles cette notoriété a été reconnue, la cour d'appel étant tenue de se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par une motivation générale faisant référence à de telles causes. Aussi, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure et il n'existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause, malgré l'identité ou la similarité des produits visés. Le recours sera, par voie de conséquence, rejeté.PAR CES MOTIFS
La cour, Rejette le recours formé par la société VICTOIRE à l'encontre de la décision rendue le 19 juillet 2017 par le directeur général de l'INPI ; Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société VICTOIRE, à Madame Laure C, ainsi qu'au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.Commentaires sur cette affaire
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