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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 septembre 2021, 19-24.544

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 septembre 2021
Cour d'appel de Nancy
3 septembre 2019
Tribunal de grande instance d'Epinal
23 janvier 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    19-24.544
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-24.544
  • Rapporteur : Mme Bouvier
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Epinal, 23 janvier 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2021:C210465
  • Identifiant Judilibre :6142e3b336e3c70512d1869b
  • Président : Mme Leroy-Gissinger
  • Avocat général : M. Grignon Dumoulin
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Défendeur au pourvoi
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10465 F Pourvoi n° W 19-24.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.544 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MMA Vie assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA Vie assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le souscripteur d'un contrat d'assurance vie (Mme [Z], l'exposante) de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de l'assureur (la société MMA vie assurances mutuelles) ; AUX MOTIFS QUE Mme [Z] prétendait que la société MMA avait manqué à son devoir de conseil, tant lors de la signature du contrat que lors du versement des sommes, car elle aurait dû l'informer de la nécessité de modifier la clause bénéficiaire ou, plus exactement, de rédiger une clause désignant une personne dénommée ; qu'elle se prévalait de l'obligation d'information et de conseil portant sur l'adéquation des garanties proposées aux besoins de l'assuré et à sa situation personnelle ; que, cependant, il n'y avait pas en l'espèce d'inadéquation de la garantie souscrite aux besoins et à la situation de Mme [Z], le litige n'étant né qu'en raison de la perte de sa qualité de conjoint ; que, en outre, une obligation d'information et de conseil ne pouvait être à la charge de l'une des parties au contrat que si l'information ou le conseil en question n'était pas accessible à tout un chacun ; qu'il n'était aucunement besoin d'exercer la profession d'assureur ou d'être juriste pour savoir que la qualité de conjoint se perdait par le divorce et qu'elle n'était donc pas intangible ; que, tout comme son cocontractant, Mme [Z] avait la possibilité de demander que son prénom et son nom apparurent expressément en tant que bénéficiaire, à la place du vocable "conjoint" ; que Mme [Z] connaissait donc les conditions précises du contrat par une simple lecture de la police et aucun devoir d'information et de conseil spécifique ne pesait sur l'assureur ; que Mme [Z] affirmait par ailleurs que la société MMA avait été informée du divorce ; que, cependant, était à elle qu'il appartenait de le démontrer ; que le seul fait que Mme [Z] fut désignée par son nom d'épouse "[I]" dans le certificat d'adhésion du 9 mars 1992 et par son nom patronymique "[Z]" dans deux courriers de la société MMA des 6 février 2013 et 7 février 2015 était insuffisant pour le prouver ; que Mme [Z] prétendait qu'un divorce n'étant pas imprévisible, la société MMA devait vérifier périodiquement sa situation ; que toutefois, ce n'était pas à l'assureur qu'il incombait de vérifier régulièrement l'absence de changement de la situation de l'assuré ou du bénéficiaire, mais au cocontractant dont la situation avait changé d'en informer l'autre partie ; qu'aucun manquement de la société MMA à son obligation d'information et de conseil ne pouvait donc être retenu ; ALORS QUE, d'une part, la volonté du souscripteur est déterminante quand il s'agit d'identifier la portée à conférer à la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'exposante avait souscrit un contrat garantissant le décès et l'invalidité de son mari, désignant en qualité de bénéficiaire le conjoint, soit elle-même ; que l'exposante soutenait (v. ses concl., p. 3) que sa volonté, en adhérant au contrat d'assurance, était de se constituer un capital en cas de perte du soutien de l'assuré et que son intention était alors de bénéficier, à la date de la survenance du risque, du capital qu'elle aurait constitué ; qu'en rejetant sa demande indemnitaire contre l'assureur au prétexte qu'elle avait perdu à cette date sa qualité de conjoint sans rechercher, ainsi qu'il lui incombait et qu'il lui était demandé, quelle était la volonté du souscripteur quant à l'identité du bénéficiaire de l'assurance désigné sous le nom de « conjoint », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 132-8 du code des assurances ; ALORS QUE, d'autre part, tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du souscripteur, l'assureur doit veiller à l'adéquation de la clause bénéficiaire à la situation personnelle et patrimoniale du souscripteur ; que, pour écarter tout manquement de l'assureur à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu qu'il n'y avait pas d'inadéquation de la garantie souscrite aux besoins et à la situation de la veuve, le litige n'étant né qu'en raison de la perte de sa qualité de conjoint, qu'il n'était pas besoin d'exercer la profession d'assureur ou de juriste pour savoir que la qualité de conjoint se perdait par le divorce, et que l'exposante avait la possibilité de demander que son nom apparaisse à la place du vocable « conjoint » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'exposante savait que, malgré l'antériorité du contrat et le fait qu'elle en était la souscriptrice, elle en perdrait le bénéfice au prononcé d'un divorce et que la qualité de bénéficiaire s'appréciait à la date de réalisation du risque, de sorte que l'assureur n'avait nul besoin d'attirer son attention lors de la souscription sur la rédaction de la clause bénéficiaire, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil, ensemble l'article L 132-8 du code des assurances ; ALORS QUE, en outre, il appartient à l'assureur d'établir qu'il a accompli son obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré ; qu'en écartant tout manquement à cette obligation pour la raison que la garantie souscrite était en adéquation avec les besoins et la situation de l'exposante et que celle-ci, comme son assureur, avait la possibilité de demander que son nom apparaisse en tant que bénéficiaire, sans constater que l'assureur l'avait informée, lors de la souscription, du risque de perte de la qualité de bénéficiaire en cas de divorce, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ; ALORS QUE, au demeurant, en écartant tout manquement de l'assureur à son obligation de conseil quant à la rédaction de la clause au prétexte les deux courriers de 2013 et 2015 qu'il avait adressés à l'exposante sous son nom de naissance n'établissaient pas qu'il avait été informé du divorce de la souscriptrice, sans rechercher la raison pour laquelle il s'adressait à elle sous son nom de naissance après son divorce, cependant que le contrat d'assurance avait été souscrit sous son nom marital, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil.

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