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Tribunal judiciaire de Paris, 1 août 2025, 24/00652

Mots clés
surendettement • recours • service • société • banque • solidarité • remboursement • prêt • ressort • caducité • étranger • pouvoir • recevabilité • rééchelonnement • solde

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 01 AOÛT 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected] Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00652 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DCA N° MINUTE : 25/00329 DEMANDEUR: [L] [I] épouse [O] DEFENDEURS: RED BANQUE POPULAIRE FLOA EDF SERVICE CLIENT BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE HARMONIE MUTUELLE CAF DE PARIS RIVP LA BANQUE POSTALE DEMANDERESSE Madame [L] [I] épouse [O] 17 RUE GAUTHEY 75017 PARIS Comparante en personne DÉFENDERESSES Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQUERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société HARMONIE MUTUELLE TSA 90130 37049 TOURS CEDEX 1 non comparante Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS 100 rue du Faubourg Saint Antoine 75583 PARIS CEDEX 12 non comparante Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffier : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 EXPOSÉ Madame [L] [I] épouse [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 292,1 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan. Ces mesures ont été notifiées le 12 septembre 2024 à Madame [L] [I] épouse [O] qui les a contestées le 7 octobre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2025. A l'audience, Madame [L] [I] épouse [O] a comparu et a exposé sa situation. Elle a indiqué avoir obtenu une aide du fonds de solidarité logement constituée d'une subvention à hauteur de la moitié de sa dette locative et d'un prêt de la CAF. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Par note aux parties en date du 26 février 2025, la juridiction a informé la CAF du fait que Madame [L] [I] épouse [O] avait déclaré lui devoir la somme de 4875,98 euros et l'a invitée à produire ses observations. Par courrier en réponse, la CAF DE PARIS a indiqué n'avoir aucune créance à l'égard de Madame [L] [I] épouse [O] et a précisé qu'un prêt CAF au titre du fonds de solidarité logement n'était possible que pour les allocataires. Une réouverture des débats a donc été ordonnée afin de permettre la comparution de la CAF DE PARIS et l'accomplissement des démarches par la débitrice pour obtenir le déblocage de l'aide du fonds de solidarité logement. A l'audience, Madame [L] [I] épouse [O] a exposé sa situation en indiquant que son dossier auprès du fonds de solidarité logement était toujours en cours de sorte que les sommes n'avaient pas encore été versées à son bailleur. Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 12 septembre 2024 de sorte que le recours en date du 7 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [L] [I] épouse [O] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers. Sur le bien fondé du recours, Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Madame [L] [I] épouse [O] perçoit des pensions de retraite à hauteur de 1653 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 287,94 euros. S'agissant des charges, Madame [L] [I] épouse [O] paie un loyer (280,25 euros), des frais de mutuelle excédant le forfait (45,80 euros) et un échéancier auprès la trésorerie pour le paiement d'amendes (61 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 876 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1263,05 euros. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [L] [I] épouse [O] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 389,95 euros. Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 287,94 euros. Dès lors, Madame [L] [I] épouse [O] justifie de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. S'agissant de la créance de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, il convient de constater que Madame [L] [I] épouse [O] ne la conteste plus, l'aide du fonds de solidarité logement n'ayant pas encore été versée à son bailleur. La situation de surendettement de Madame [L] [I] épouse [O] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0. Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [I] épouse [O] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ; REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [L] [I] épouse [O] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées , - le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, - à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ; DIT que Madame [L] [I] épouse [O] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ; RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l'exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d'exécution ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [L] [I] épouse [O] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Madame [L] [I] épouse [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [L] [I] épouse [O], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA JUGE

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