Tribunal judiciaire de Paris, 30 septembre 2024, 24/52284
Mots clés
société • sci • commandement • référé • provision • preneur • remboursement • contrat • principal • résiliation • astreinte • preuve • remise • subsidiaire • condamnation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/52284
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Paris, 30 sept. 2024, n° 24/52284
- Identifiant Judilibre :66fc3d892416523b9959b7ef
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Résumé
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Partie demanderesse
S.C.I. LEDERMAN
défendu(e) par KHIAT COHEN Ariella
Parties défenderesses
FINFINNEE
défendu(e) par KPONDJO Arnaud
BM IMMO
défendu(e) par LOREK Mikaël
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52284
N° Portalis 352J-W-B7I-C4EKB
N° : 3
Assignation du :
19 mars 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. LEDERMAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Ariella KHIAT COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E240
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. FINFINNEE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric COUFFIN, avocat au barreau de PARIS - #U0003, avocat postulant, et Maître Arnaud KPONDJO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
La S.A.S.U. BM IMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS - #C1707
DÉBATS
A l'audience du 25 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte authentique du 30 novembre 2021, la société SCI LEDERMAN (ci-après « la SCI LEDERMAN ») a donné à bail commercial à la société FINFINNEE des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2], [Localité 5], moyennant un loyer annuel en principal de 40.800 euros charges comprises et hors taxes, payable trimestriellement et par avance.
Par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2023, la SCI LEDERMAN a fait délivrer à la société FINFINNEE un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme en principal de 22.580,54 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au quatrième trimestre 2023 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la SCI LEDERMAN a assigné la société FINFINNEE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment :
« - RECEVOIR la société LEDERMAN en ses demandes et les déclarer bien fondées
Sur le paiement à titre provisionnel
CONDAMNER la société FINFINNEE à payer à titre provisionnel à la société LEDERMAN la somme de 36 776,08 € (soit la somme de 22 580,54 à la date du commandement de payer augmentée de la somme de 14 195,54 € due à la date de délivrance de l'assignation) au titre des loyers appelés et impayés augmentée de la majoration forfaitaire de 10 % de la somme due et d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de cinq points,
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail dont la société est titulaire sur la boutique située [Adresse 2] à [Localité 5] au 14 décembre 2023,
Sur l'expulsion
- ORDONNER l'expulsion de la société FINFINNEE des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], ainsi que celle de toute personne occupant les lieux de son chef, avec le concours du Commissaire de Police et d'un serrurier et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'au départ définitif,
- ORDONNER le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues, aux frais et risques du preneur,
Sur l'indemnité d'occupation
- CONDAMNER la société FINFINNEE à payer à la société LEDERMAN une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer majoré des taxes et des charges, jusqu'à libération effective des lieux, soit 3 782,59 € par mois (loyer en principal 3527,59 € +provision charges
200 €+ provision impôts foncier 55€) majorés des de 10% et d'un intérêt légal de retard majoré de 5 points suivant le mois de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire jusqu'à son départ des lieux,
- CONDAMNER la société FINFINNEE au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre celle des entiers dépens de l'instance en ce compris les coûts du commandement du 14 novembre 2023, ».
L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 22 avril 2024, a fait l'objet d'un renvoi, les parties ayant reçu l'injonction d'assister à un rendez-vous d'information sur la médiation.
La société FINFINNEE a, par exploit délivré le 17 juillet 2024, fait assigner la société BM IMMO en intervention forcée.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG commun 24/52284 lors de l'audience du 25 juillet 2024.
Les parties n'ayant pas souhaité entrer en médiation, l'affaire a été plaidée à cette même audience.
Par écritures déposées et soutenues oralement, la SCI LEDERMAN, représentée demande au juge de :
« - RECEVOIR la société LEDERMAN en ses demandes et les déclarer bien fondées
- DEBOUTER la société FINFINNES de ses conclusions d'incident, demandes, fins et conclusions
Sur le paiement à titre provisionnel
CONDAMNER la société FINFINNEE à payer à titre provisionnel à la société LEDERMAN la somme de 43 123,85 € (soit la somme de 22 580,54 à la date du commandement de payer augmentée de la somme de 20 543, 41 € due à la date de délivrance de l'assignation) au titre des loyers appelés et impayés augmentée de la majoration forfaitaire de 10 % de la somme due et d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de cinq points,
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail dont la société est titulaire sur la boutique située [Adresse 2] à [Localité 5] au 14 décembre 2023,
Sur l'expulsion
- ORDONNER l'expulsion de la société FINFINNEE des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], ainsi que celle de toute personne occupant les lieux de son chef, avec le concours du Commissaire de Police et d'un serrurier et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusqu'au départ définitif,
- ORDONNER le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues, aux frais et risques du preneur,
Sur l'indemnité d'occupation
- CONDAMNER la société FINFINNEE à payer à la société LEDERMAN une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer majoré des taxes et des charges, jusqu'à libération effective des lieux, soit 3 782,59 € par mois (loyer en principal 3527,59 € +provision charges
200 €+ provision impôts foncier 55€) majorés des de 10% et d'un intérêt légal de retard majoré de 5 points suivant le mois de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire jusqu'à son départ des lieux,
A titre subsidiaire,
- RENVOYER l'affaire à une audience pour qu'il soit statué au fond conformément aux dispositions de l'article 873-1 du Code de procédure civil.
En tout état de cause
- CONDAMNER la société FINFINNEE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre celle des entiers dépens de l'instance en ce compris les coûts du commandement du 14 novembre 2023, ».
En réplique et dans ses écritures déposées à l'audience, la société FINFINNEE, représentée, sollicite du juge des référés de :
« A TITRE INCIDENT
ORDONNER à la SCI LEDERMAN et à la SARL BM IMMO la communication :
- des coordonnées complètes de l'agence immobilière intervenue dans la conclusion du bail commercial ;
- du contrat conclu entre la SCI LEDERMAN et ladite agence immobilière ;
- des passeports des agents immobiliers qui sont intervenus dans l'opération pour le compte de cette opération.
ACCEPTER l'intervention forcée de la société BM IMMO, société par actions simplifiées unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 798 603 668 agissant sous l'enseigne de l'Agence ORPI sis [Adresse 3] [Localité 4] en sa qualité d'intermédiaire immobilier lors de la négociation du contrat de bail entre la SARL FINFINNEE et la SCI LEDERMAN.
A TITRE PRINCIPAL
In limine litis
- JUGER qu'il existe une contestation sérieuse soulevée par la société FINFINNEE SARL s'agissant de la dette de loyer ;
- PRONONCER l'incompétence de la juridiction saisie en référé par la SCI LEDERMAN en raison de la contestation sérieuse relevée par la société FINFINNEE SARL ;
Au fond
• JUGER que les travaux réalisés par la SARL FINFINNEE sont imputables à la SCI LEDERMAN ;
• JUGER le coût des travaux réalisés par la SARL FINFINNEE à la somme de 33240,47€ ;
• JUGER qu'il existence une créance de 33240,47€ au profit de la SARL FINFINNEE correspondant au travaux réalisés par la SARL FINFINNEE sont imputables à la SCI LEDERMAN.
• CONSTATER le paiement en espèce de la somme de 22000 euros à la société BM IMMO en sa qualité d'agence immobilière de la SCI LEDERMAN.
• JUGER que la somme de 22000 euros sera comptabilisée en déduction des loyers échus dus par la société FINFINNEE à la SCI LEDERMAN.
• ORDONNER le remboursement à la SARL FINFINNEE de la somme de 9116, 62€ correspondant au trop perçu de loyer par la SCI LEDERMAN
• DEBOUTER la SCI LEDERMAN de toutes ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
• REPORTER dans un délai de deux ans le paiement des dettes locatives échues sous réserve des contestations ultérieures ;
• SUSPENDRE le cours de la procédure d'acquisition de la clause résolutoire et fait cesser les éventuelles majorations d'intérêts ou les pénalités sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
• SUSPENDRE l'exécution de droit de la décision à intervenir en cas de prononcer de l'expulsion de la SARL FINFINNEE ;
• DIRE qu'il n'y a pas lieu de condamner la SARL FINFINNEE au paiement à titre provisionnel de la somme de 43 123, 85 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER solidairement la SCI LEDERMAN et la société BM IMMO au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la société FINFINNEE SARL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Par écritures déposées et oralement soutenues à l'audience, la société BM IMMO, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
« - DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à référé
DEBOUTER la Société FINFINNEE de ses demandes à l'encontre de la Société BM IMMO
CONDAMNER la Société FINFINNEE à payer à la Société BM IMMO la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
CONDAMNER la Société FINFINNEE à payer à la Société BM IMMO la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société FINFINNEE aux entiers dépens. ».
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. Compte tenu de l'automaticité de l'acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur la bonne foi du bailleur au regard des circonstances ayant entouré la délivrance du commandement et donc sur la validité du commandement, peuvent faire échec en référé à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux. Au cas particulier, la société FINFINNEE estime qu'aucune créance de loyer n'était due à la date de délivrance du commandement de payer, le décompte ne faisant pas état du paiement d'une somme de 22.000 euros payée par elle en espèce au dernier trimestre de l'année 2021, ce qui constitue une contestation sérieuse. En réplique, la SCI LEDERMAN conteste le paiement par le preneur d'une telle somme et soutient qu'il n'en rapporte pas la preuve. Il convient de constater que les images issues de la vidéo produite par la défenderesse à l'appui de sa contestation ne permettent pas d'établir que les paiements en espèce opérés par les intervenants sur les clichés représentent des sommes versées au titre des loyers dans le cadre du bail litigieux et non au titre d'autres opérations, ni que les sommes manipulées représentent la somme de 22.000 euros. De plus, les personnes apparaissant sur ces images ne sont ni identifiées, ni identifiables. Dans ces circonstances, la défenderesse ne démontre pas le paiement effectif de la somme de 22.000 euros en espèce au titre des loyers et cet argument ne revêt pas le caractère de la contestation sérieuse. Par ailleurs, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le commandement de payer du 14 novembre 2023 mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, permettant au locataire d'en critiquer le cas échéant les causes. Il précise en outre qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi, le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Il ressort des décomptes et des quittances versés à la procédure que la société FINFINNEE n'a pas procédé au règlement de la totalité des sommes qui lui étaient réclamées au titre des loyers impayés dans le mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 14 novembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 16 décembre 2023. Sur la demande de provision pour non-paiement des loyers S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SCI LEDERMAN justifie, par la production du contrat de bail, du commandement de payer et d'un décompte actualisé au 2 juillet 2024, que le preneur a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, une somme de 43.123,68 euros, arrêtée au 2 juillet 2024 (deuxième trimestre 2024 inclus), somme à laquelle il sera condamné à titre provisionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. En revanche, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Les clauses pénales du bail qui prévoient d'une part, une indemnité égale à 10% du montant des sommes dues, d'autre part la majoration contractuelle de 5 points de l'intérêt légal prévu à l'article 1231-6 du code civil, courant sur les sommes dues, pouvant être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de ces clauses. Sur la demande de délais de paiement L'article L145-41 du Code de commerce prévoit que le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La société FINFINNEE sollicite le report dans le délai de deux ans des paiements des loyers échus, celle-ci expliquant qu'elle a été contrainte de fermer son établissement depuis le 24 janvier 2024 à la suite d'une mesure administrative prise à son encontre. En réponse, la SCI LEDERMAN expose que la fermeture administrative du local exploité par le preneur n'est due qu'à ses propres agissements, qui ne peuvent justifier l'absence de paiement des loyers. Compte tenu de la situation du preneur et des circonstances de l'espèce, il convient d'accorder à la société FINFINNEE un délai pour s'acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire ; étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie. A défaut de respect de ce délai ou de paiement à bonne date de toute échéance de loyers et charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet. L'expulsion du preneur sera ordonnée, et le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. L'octroi du concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour s'assurer de l'exécution de l'obligation de quitter les lieux, il n'y aura pas lieu au prononcé d'une astreinte. La défenderesse sera par ailleurs redevable d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel, qui sera due depuis l'acquisition de la clause résolutoire, soit le 17 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés et qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majorations de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer s'analysent en des clauses pénales pouvant être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de ces obligations n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de ces clauses. Sur les demandes reconventionnelles Sur les demandes de « juger » et « constater » La société FINFINNEE formule les demandes suivantes : « • JUGER que les travaux réalisés par la SARL FINFINNEE sont imputables à la SCI LEDERMAN ; • JUGER le coût des travaux réalisés par la SARL FINFINNEE à la somme de 33240,47€ ; • JUGER qu'il existence une créance de 33240,47€ au profit de la SARL FINFINNEE correspondant au travaux réalisés par la SARL FINFINNEE sont imputables à la SCI LEDERMAN. • CONSTATER le paiement en espèce de la somme de 22000 euros à la société BM IMMO en sa qualité d'agence immobilière de la SCI LEDERMAN. • JUGER que la somme de 22000 euros sera comptabilisée en déduction des loyers échus dus par la société FINFINNEE à la SCI LEDERMAN. ». Néanmoins, les demandes de « juger » et de « constater » ne revêtent pas les caractéristiques de la demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la demande de remboursement par le bailleur du trop-perçu de loyer La défenderesse sollicite le remboursement par la SCI LEDERMAN de la somme de 9.116,62 euros au titre d'un « trop perçu de loyer ». Toutefois, la société FINFINNEE ne fonde sa demande de remboursement sur aucune disposition légale et il sera rappelé que si le juge des référés a le pouvoir d'allouer une provision, il n'entre en revanche pas dans ses pouvoirs de statuer sur le fond du litige. En tout état de cause, la société FINFINNEE n'établit pas en l'espèce l'existence d'un trop-perçu qui justifierait une telle condamnation. Dans ces conditions, cette demande sera rejetée. Sur la demande de communication de documents et coordonnées La société FINFINNEE sollicite du juge des référés la communication des coordonnées complètes de l'agence immobilière étant intervenue dans la conclusion du bail, l'accord existant entre son bailleur et cette agence immobilière et les passeports des agents immobiliers intervenus dans cette même opération. La SCI LEDERMAN s'y oppose, arguant de ce que la société FINFINNEE ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une agence immobilière qui serait intervenue dans les opérations de conclusion du bail, que sa demande ne repose sur aucun élément versé aux débats et n'a aucun rapport avec ses impayés de loyers. Au cas particulier, la défenderesse ne fonde sa demande sur aucune disposition juridique déterminant les pouvoirs du juge des référés en matière de communication de pièces. En outre, la société FINFINNEE sollicite la communication des coordonnées de l'agence immobilière alors même qu'elle a assigné la société BM IMMO en intervention forcée, de sorte que la demande est dénuée de tout fondement. Au surplus, aucun élément versé à la procédure ne permet de démontrer l'existence de l'intervention effective de l'agence immobilière dans les opérations de conclusion du bail. Il résulte de tous les éléments qui précèdent que les demandes de communication de coordonnées de l'agence immobilière, du contrat qui existerait entre la SCI LEDERMAN et l'agence immobilière et les passeports des agents immobiliers sont dénuées de tout fondement. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société BM IMMO Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit des sanctions propres à l'action abusive d'un justiciable. Si le droit d'agir est susceptible de dégénérer en abus, celui qui l'invoque doit démontrer que l'action a été initiée avec une intention malveillante ou de mauvaise foi, ou qu'elle repose sur une erreur grossière ou a été initiée avec une légèreté blâmable. La société BM IMMO sollicite la condamnation de la société FINFINNEE à des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour procédure abusive, exposant que la défenderesse n'établit pas que la société BM IMMO est intervenue à quelque titre que ce soit dans les opérations entourant la conclusion du bail. La circonstance que la société FINFINNEE a assigné en intervention forcée la société BM IMMO sans verser de pièce qui établirait sa participation aux opérations de conclusion du bail, ne permet pas de caractériser un abus par la défenderesse de son droit d'agir alors que la société BM IMMO qu'elle indique elle-même dans ses écritures qu'elle avait été initialement sollicitée par la SCI LEDERMAN, ce qui a pu laisser supposer une participation dans les opérations de conclusion du bail. Dès lors, la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires La société FINFINNEE, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l'instance. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société FINFINNEE à payer à la SCI LEDERMAN la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la demande formée par la société BM IMMO au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons que le commandement de payer du 14 novembre 2023 a été délivré régulièrement par la société FINFINNEE ; Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ; Condamnons la société FINFINNEE à payer à la société SCI LEDERMAN la somme provisionnelle de 43.123,68 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 2 juillet 2024 (deuxième trimestre 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société SCI LEDERMAN au titre de l'indemnité de 10% des sommes dues et des intérêts majorés ; Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, à condition que la société FINFINNEE se libère de sa dette en 12 versements mensuels d'un montant égal à 3.593,64 euros en sus du loyer courant, le premier versement devant intervenir le 1er du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants les premiers de chaque mois ; Disons que ces mensualités seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ; Disons qu'à l'issue de l'exécution du plan de remboursement des arriérés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et l'exécution de bail se poursuivra conformément aux stipulations contractuelles ; Disons qu'à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : - l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, - la clause résolutoire produira son plein et entier effet, - il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de la société FINFINNEE des lieux loués qu'elle occupe [Adresse 2], [Localité 5] et de tous occupants de son chef, - la société FINFINNEE devra payer mensuellement à la société SCI LEDERMAN, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par l'expulsion des occupants ou la remise des clés ; - le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'astreinte formée par la société SCI LEDERMAN ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande relative aux intérêts de retard et à la majoration de l'indemnité d'occupation formée par la SCI LEDERMAN ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces formée par la société FINFINNEE ; Rejetons la demande de remboursement par le bailleur du trop-perçu de loyer formulée par la société FINFINNEE ; Rejetons la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société BM IMMO ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties ; Condamnons la société FINFINNEE à payer à la société SCI LEDERMAN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons la demande de la société BM IMMO formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société FINFINNEE aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 30 septembre 2024. Le Greffier, Le Président, Arnaud FUZAT Caroline FAYATCommentaires sur cette affaire
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