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Tribunal judiciaire de Nantes, 6 septembre 2024, 19/05770

Mots clés
société • production • qualification • recours • ressort • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
6 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
28 mai 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
20 février 2024
Tribunal de grande instance de Nantes
1 janvier 2020
Tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de La Loire
23 octobre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
  • Numéro de pourvoi :
    19/05770
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Nantes, 6 sept. 2024, n° 19/05770
  • Décision précédente :Tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de La Loire, 23 octobre 2018
  • Identifiant Judilibre :66db574bf06e1567cddc04f0
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Résumé

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Partie défenderesse
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 06 Septembre 2024 N° RG 19/05770 - N° Portalis DBYS-W-B7C-KI5O Code affaire : 89E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Dominique RICHARD Assesseur : Franck MEYER Assesseur : Geneviève BECHARD Greffière : Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024. Demanderesse : Société FROMAGERIES BEL PRODUCTION 2 Allée de Longchamp 92150 SURESNES Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué lors de l'audience par Maître Léa GUEZENNEC, avocate au barreau de NANTES Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE Service contentieux 37, Boulevard de Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 Dispensée de comparution à l'audience La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l'ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 décembre 2016, Madame [K] [O], salariée de la société FROMAGERIES BEL PRODUCTION, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien droit, qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Mayenne, qui a notifié à la société FROMAGERIES BEL PRODUCTION par courrier du 23 octobre 2018 la décision attribuant à Madame [O] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 31 mars 2018. Par courrier du 6 novembre 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de La Loire afin de contester la décision de la CPAM. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal du contentieux de l'incapacité a été transféré au tribunal de grande instance de Nantes, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. Les parties ont été convoquées devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES à l'audience du 20 février 2024 pour laquelle le Docteur [G], désigné en qualité de médecin expert, a donné son avis sur le taux d'IPP de Madame [O]. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2024. La société FROMAGERIES BEL PRODUCTION demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 0 % dans les rapports Caisse/Employeur en l'absence de séquelles indemnisables et en invoquant l'avis du docteur [B], médecin conseil de la société, lequel considère que l'examen clinique ne peut mettre en évidence aucune séquelle liée au canal carpien. La CPAM de la Mayenne, dispensée de comparution, demande la confirmation du taux attribué et de condamner la société à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en invoquant l'avis de son médecin conseil et le barème indicatif d'invalidité chapitre 1.2.2. Le Docteur [G], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que : - Madame [O] ouvrière, âgée de 52 ans, souffre d'un canal carpien droit opéré en 2017, - l'examen par le médecin conseil constate qu'elle est inexaminable, le poignet et le membre supérieur droits sont bloqués, avec douleur à la moindre mobilisation, - elle souffre de fibromyalgie depuis 2000 ce qui explique les douleurs diffuses décrites, - c'est pour cette raison et non pour les séquelles du canal carpien qu'elle a été placée en invalidité 2ème catégorie le 1er janvier 2017 et déclarée inapte par le médecin du travail puis licenciée, - les séquelles post chirurgie d'un canal carpien ne correspondent pas à l'examen clinique. Il considère que le taux doit être réduit à 0 %. La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Madame [O] Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". Les conclusions du médecin conseil sont « forme moyenne d'un syndrome de canal carpien du côté droit dominant avec troubles moteurs et sensitifs ». L'examen clinique du médecin conseil du 2 août 2018 a constaté que Madame [O] se présentait avec un membre supérieur droit figé, une main en position de préhension avec une force de préhension non mesurable, que le pouce est bloqué en abduction par les séquelles d'une chirurgie de ténosynovite faite pour libérer le blocage du pouce droit, la pince pouce index et la force de préhension ne sont pas mesurables et la mobilisation du poignet quasi nulle du fait des douleurs. Il note un important traitement antalgique et antidépresseur. Il est rappelé par ailleurs que deux examens cliniques ont été effectués auparavant par le médecin conseil en 2016 et en 2017 et qu'à chaque fois l'assurée était inexaminable du fait de la douleur. Le Docteur [B], mandaté par la société, considère que le contexte médical, soit une pathologie psychiatrique, une maigreur extrême avec IMC à 15 et une fibromyalgie conduisant à l'attribution d'une invalidité catégorie 2, ne permet pas d'isoler les éventuelles séquelles d'un syndrome du canal carpien droit opéré, que Madame [O] présentait d'autres pathologies du membre supérieur droit interférentes soit une épicondylite du coude droit et une ténosynovite du pouce droit opéré, que les examens précédents n'ont pas permis de l'examiner et que les séquelles post chirurgicales d'un syndrome du canal carpien sont soit des complications de la chirurgie soit des troubles sensitivo-moteurs non régressifs en raison d'une prise en charge chirurgicale tardive de la pathologie, qui ne correspondent pas à la situation de Madame [O]. Le médecin consultant considère également que les séquelles post chirurgie d'un canal carpien ne correspondent pas à l'examen clinique de Madame [O]. Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l'audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que l'examen du médecin conseil ne permet pas de déterminer les séquelles imputables à la maladie professionnelle. Le taux opposable à la société FROMAGERIES BEL PRODUCTION doit être fixé à 0 %. La décision de la CPAM sera infirmée. Sur les dépens L'article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020. Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, INFIRME la décision de la CPAM de la Mayenne du 23 octobre 2018 ; DECLARE opposable à la société FROMAGERIES BEL PRODUCTION dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Mayenne le taux d'incapacité permanente partielle de 0 % consécutif à la maladie professionnelle de Madame [K] [O] du 3 décembre 2016 ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Mayenne aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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