Conseil d'État, 5ème Chambre, 18 mars 2022, 457611
Mots clés
désistement • pourvoi • requérant • requête • pouvoir • production • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
18 mars 2022
Tribunal administratif d'Amiens
17 août 2021
Caisse d'allocations familiales de l'Oise
27 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :457611
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Désistement d'office PAPC
- Référence abrégée : CE, 5e ch., 18 mars 2022, n° 457611
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Caisse d'allocations familiales de l'Oise, 27 juillet 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2022:457611.20220318
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
18 mars 2022
Tribunal administratif d'Amiens
17 août 2021
Caisse d'allocations familiales de l'Oise
27 juillet 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide personnalisé au logement. Par un jugement n° 2002897 du 17 août 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 18 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 2021, Mme B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme B doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 18 mars 202Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras457611Commentaires sur cette affaire
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