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Tribunal administratif de Montreuil, 21 avril 2026, 2403176

Mots clés
requête • désistement • rente • statuer • astreinte • condamnation • retraites • rejet • requis • rétroactif

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2403176
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 21 avr. 2026, n° 2403176
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CAYLA-DESTREM
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locale
Caisse des dépôts et consignations
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Hélène Cayla-Destrem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locale (CNRACL) a refusé de lui attribuer une rente d'invalidité ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de lui verser une rente d'invalidité à titre rétroactif à compter du 1er janvier 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Sur le désistement : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements… / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». ». Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, Mme B... a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CNRACL le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Montreuil, le 21 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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