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Tribunal judiciaire de Pontoise, 24 septembre 2024, 24/02549

Mots clés
préjudice • statuer • requête • siège • condamnation • rapport • réparation • société • pourvoi • provision • quittance • recours • ressort • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pontoise
24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Pontoise
12 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Pontoise
22 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Pontoise
8 octobre 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUPLAINE Stéphanie
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE 24 Septembre 2024 N° RG 24/02549 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYZE 64B [N] [K] C/ CPAM VAL D'OISE [T] [J] S.A. PACIFICA S.A.S. HENNER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 24 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 juin 2024 devant Didier FORTON, Premier Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] [Localité 12] représenté par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau du Val d'Oise DÉFENDERESSES Madame [T] [J], née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] [Localité 10] S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 7] représentées par Me Thierry FERNANDEZ, avocat postulant au barreau du Val d'Oise, et assistées de Me Patrice GAUD, avocat plaidant au barreau de Paris CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 11] défaillante S.A.S. HENNER, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 9] défaillante --==o0§0o==-- Le 12 décembre 2010, [N] [K] a été victime d'un accident provoqué par une meuleuse, bousculé par sa mère, [T] [J], assurée auprès de la SA PACIFICA, alors qu'il l'aidait à installer des tringles à rideaux ; Par ordonnance du 8 octobre 2021, Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de PONTOISE ordonnait une expertise et désignait le Dr [B] [E] ; Par ordonnance en date du 22 décembre 2021, ce dernier était remplacé par le Dr [U] [H] ; Le 15 avril 2022, ce dernier déposait son rapport, dont les conclusions sont les suivantes : - Incapacité totale le 13.12.2010, - Incapacité partielle classe II : du 14.12.2010 au 15.01.2011, - Incapacité partielle classe I du 16.01.2011 au 30.06.2011, - Arrêt des activités professionnelles du 12.12.2010 au 20.01.2011, - Répercussion dans les activités professionnelles jusqu'à la consolidation, - Consolidation le 30.06.2011, - AIPP 1%, - Souffrances endurées 2/7, - Préjudice esthétique temporaire, - Préjudice d'agrément, - Assistance tierce personne non qualifiée temporaire de 2h/jour du 16.12.2010 au 15.01.2011, Par acte d'huissier de justice en date des 15, 16 et 23 juin 2021, [N] [K] a fait assigner devant ce tribunal [T] [J] et la SA PACIFICA ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie et la société HENNER, aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique : - ORDONNER une contre-expertise judiciaire confiée à un autre Expert judiciaire avec la même mission expertale, afin d'examiner Monsieur [N] [K], Subsidiairement, condamner solidairement Madame [T] [J] et la société PACIFICA à verser à Monsieur [N] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice : - Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles : 271,01 €, - Frais de médecin conseil : 1.100 €, - Assistance tierce personne temporaire : 930 €, - Perte de gains professionnels actuels : 16.432,76 €, - Incidence professionnelle : 46.147,82 €, Et subsidiairement : 53.908,88 € se décomposant comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire total : 30 €, - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 247,50 €, - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 498 €, - Préjudice d'agrément temporaire : 3.000 €, - Souffrances endurées : 4.000 €, - Préjudice esthétique temporaire : 800 €, - Déficit fonctionnel permanent : 9.000 €, - Préjudice esthétique permanent : 1.000 €, - Préjudice d'agrément : 4.000 €, Dont à déduire provision perçue de 5.000 €, outre 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique? [T] [J] et la SA PACIFICA ont conclu à voir : - débouter Monsieur [N] [K] de sa demande de contre-expertise, - allouer à Monsieur [N] [K] au titre de la réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes : - 1.171,01 € au titre des frais divers ; - 930 € au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; - 594,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 2.000 € au titre des souffrances endurées ; - 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 1.580 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - Prononcer toute condamnation en derniers ou quittance ; - Débouter Monsieur [N] [K] de toutes autres demandes ; - Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qu'elle a exposé ; Par jugement en date du 12 septembre 2023 le tribunal de céans a : DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM DU VAL D'OISE ; Déboute [N] [K] de sa demande de contre-expertise ; DIT que [T] [J] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; ORDONNE la liquidation du préjudice de [N] [K] et en conséquence CONDAMNE solidairement [T] [J] et la SA PACIFICA à payer à [N] [K] les sommes suivantes : * dépense de santé actuelle : 271,01 €, * frais de médecin conseil : 1 100 €, * assistance par tierce personne temporaire: 930 €, * perte de gains professionnels actuels : 202,52 €, * déficit fonctionnel temporaire : 646,25 €, * déficit fonctionnel permanent : 1 600 €, * préjudice d'agrément: 1 500 €, * préjudice esthétique permanent : 300 €, DEBOUTE [N] [K] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE solidairement [T] [J] et la SA PACIFICA à payer à [N] [K] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement [T] [J] et la SA PACIFICA aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par requête réceptionnée le 7 mai 2024, [N] [K], faisant valoir que le tribunal a omis de statuer sur certaines demandes sollicite la condamnation solidaire de [T] [J] et la SA PACIFICA à lui payer 4 000 euros au titre des souffrances endurées et 88 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; L'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024 puis mise en délibéré au 24 septembre 2024

; MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile : "La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci."; En l'espèce, il apparaît que le jugement du 12 septembre 2023 a omis de statuer sur les deux chefs de préjudice précités : Sur les souffrances endurées [N] [K] sollicite la somme de 4 000 € au titre des souffrances endurées, les défenderesses proposant 2 000 € ; L'expert a évalué à 2/7 les souffrances endurées ; Il apparaît à ce titre que [N] [K] s'est sectionné la face dorsale de la deuxième phalange de l'index gauche, ayant justifié de points de suture et a dû porter une attelle jusqu'à la mi-janvier 2011 soit pendant 3 semaines ; En conséquence, compte tenu de ces éléments, il sera alloué à [N] [K] la somme de 2 500 € à ce titre ; Sur le préjudice esthétique temporaire : [N] [K] sollicite la somme de 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire, les défendeurs proposant 300 euros ; Il est constant que le préjudice esthétique temporaire indemnise l'altération de l'apparence physique avant la date de consolidation ; En l'espèce, l'expert fait valoir qu'« Il existe un préjudice esthétique temporaire minime, lié au port de l'attelle et du pansement autour de l'index gauche pendant trois semaines. » ; Au regard de la réalité d'un préjudice esthétique caractérisé par ces éléments, il sera attribué à [N] [K] la somme de 300 € à ce titre ; L'exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que le jugement rendu le 12 septembre 2023 est entâché d'une omission de statuer : Y ajoutant, CONDAMNE solidairement [T] [J] et la SA PACIFICA à payer à [N] [K] les sommes suivantes : * souffrances endurées : 2 500 €, * préjudice esthétique temporaire : 300 €, DIT que mention sera faite de cette décision en marge de la minute de la décision du 12 septembre 2023 ; DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 septembre 2024 Le Greffier, Le Président, Madame DESOMBRE Monsieur FORTON

Commentaires sur cette affaire

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