INPI, 31 mars 2020, 2019-4491
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • retrait • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-4491
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-4491, 31 mars 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : IPSEN ; Ipsé
- Numéros d'enregistrement : 1652096 ; 4568324
- Parties : IPSEN / MEGUSTA
Chronologie de l'affaire
INPI
31 mars 2020
Résumé
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Texte intégral
Le 03/02/2020 OPP 19-4491 /CCH
*** Projet devenu définitif le 7 mars 2020 ***
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société MEGUSTA (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 juillet 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 568 324, portant sur la dénomination IPSE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; tisanes ; parasiticides ».
Le 9 octobre 2019, la société IPSEN (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la dénomination IPSEN renouvelée en dernier lieu par une déclaration du 8 février 2011 sous le n° 1652096 et dont la société opposante indique être
devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques sous le n° 421422.Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ».L'opposition a été notifiée à la société déposante le 11 octobre 2019 sous le n° 19-4491. Cette notification lui impartissait un délai au 26 décembre 2019 pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Le 26 décembre 2019, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société IPSEN fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante fait valoir que la demande d'enregistrement contestée a vocation à n'être utilisée que pour la classe 3.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du 22 juin 2014 relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société MEGUSTA (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 juillet 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 568 324, portant sur la dénomination IPSE.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; tisanes ; parasiticides ».
Le 9 octobre 2019, la société IPSEN (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la dénomination IPSEN renouvelée en dernier lieu par une déclaration du 8 février 2011 sous le n° 1652096 et dont la société opposante indique être
devenue propriétaire par suite d'une transmission de propriété inscrite au Registre National des Marques sous le n° 421422.Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ».L'opposition a été notifiée à la société déposante le 11 octobre 2019 sous le n° 19-4491. Cette notification lui impartissait un délai au 26 décembre 2019 pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Le 26 décembre 2019, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir à l'appui de son opposition les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société IPSEN fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante fait valoir que la demande d'enregistrement contestée a vocation à n'être utilisée que pour la classe 3.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; tisanes ; parasiticides » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques » ; CONSIDERANT que les « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; tisanes » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que ne saurait être retenue l'observation de la société déposante selon laquelle « le nom de marque […] a pour vocation à être utilisé […] exclusivement en classe 3 » ; que toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d'enregistrement contestée, le libellé des produits à prendre en considération est celui figurant dans la demande d'enregistrement et sur lequel porte l'opposition, indépendamment des conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT en revanche que les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des produits d'hygiène féminine ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure invoquée qui désignent des substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutiques et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l'organisme humain ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne sont pas destinés à la même clientèle (des personnes soucieuses de leur hygiène intime pour les premiers, des personnes malades pour les seconds) et ne sont pas issus des mêmes industries et entreprises (entreprises spécialisés dans la conception des produits d'hygiène pour les premiers, l'industrie pharmaceutique pour les seconds) ; Qu'ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin qu'en ce qui concerne les « parasiticides » de la demande d'enregistrement, la société opposante n'établit aucun lien ni ne démontre aucune similarité avec les produits de la marque antérieure ; Qu'en l'absence de tout lien et de toute démonstration de similarité entre ces produits, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination IPSE, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination IPSEN, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d'une dénomination unique ; Que visuellement, les dénominations IPSE et IPSEN sont de longueur comparable (respectivement quatre et cinq lettres) et possèdent quatre lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang (I, P, S et E) ce qui leur confère une physionomie proche ; Que phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en deux temps ainsi que des sonorités d'attaque identiques et des sonorités finales proches ([ip]-[cé]/[cène]) ; Que la seule différence visuelle et phonétique existant entre ces dénominations réside dans la présence de la lettre N en position finale de la marque antérieure ; que toutefois cette différence n'est que peu perceptible, les dénominations en présence restant marquées par une longueur et des sonorités proches. CONSIDERANT ainsi, que la dénomination contestée IPSE constitue l'imitation de la marque antérieure IPSEN. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces signes pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, la dénomination contestée IPSE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure IPSEN.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; tisanes ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Cécile C,Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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