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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 juillet 2025, 24-21.568

Mots clés
société • pourvoi • siège • déchéance • référendaire • qualités

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 juillet 2025
Cour d'appel de Versailles
19 septembre 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
26 mai 2021
Cour d'appel de Versailles
25 mai 2021
Tribunal de commerce de Paris
1 octobre 2020
Cour d'appel de Versailles
20 février 2018
Tribunal de commerce de Nanterre
13 janvier 2017
Cour d'appel de Versailles
8 décembre 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-21.568
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 10 juill. 2025, n° 24-21.568
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:OR50503
  • Identifiant Judilibre :686f55bb3f11a71c18e869c2
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
BLEUFONTAINE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
Défendeurs au pourvoi
MIKROS IMAGE
défendu(e) par SPINOSI Pierre du Cabinet SPINOSI PIERRECabinet HANNOTIN AVOCATS
VANTIVA
défendu(e) par SPINOSI Pierre du Cabinet SPINOSI PIERRECabinet HANNOTIN AVOCATS
RED BEE MEDIA FRANCE SAS
défendu(e) par SPINOSI Pierre du Cabinet SPINOSI PIERRECabinet HANNOTIN AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SPINOSI Pierre du Cabinet SPINOSI PIERRECabinet HANNOTIN AVOCATS
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Q 24-21.568 Demandeur(s) : la société Bleufontaine et autre Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : M. [V], ès qualités, et autres Avocat(s) : la SAS Hannotin avocats, la SCP Spinosi Ordonnance : 50503 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Bleufontaine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Quinta communications, 2°/ M. [C] [S], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Bleufontaine, ont formé un pourvoi le 19 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bleufontaine, 2°/ à la société Mikros image, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Technicolor entertainment services France, 3°/ à la société Vantiva, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Technicolor, 4°/ à la société Red Bee media France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Technicolor network services France puis Ericson broadcast services France. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 10 juillet 2025

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