Cour d'appel d'Angers, 26 mai 2026, 25/01178
Mots clés
redressement • résolution • rejet • qualités • requête • terme • prorogation • publication • rapport • renvoi • prétention • requis • statuer • condamnation • désistement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Angers
26 mai 2026
Tribunal judiciaire de Mans
23 juin 2025
Tribunal judiciaire de Mans
19 septembre 2024
Tribunal de grande instance de Mans
26 juin 2019
Tribunal de grande instance de Mans
23 octobre 2018
Tribunal de grande instance du Mans
5 avril 2018
Tribunal de grande instance du Mans
6 octobre 2017
Tribunal de grande instance du Mans
15 juin 2017
Tribunal de grande instance de Mans
7 avril 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Angers
- Numéro de déclaration d'appel :25/01178
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Angers, 26 mai 2026, n° 25/01178
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Mans, 7 avril 2017
- Identifiant Judilibre :6a168334cdc6046d47117fa9
- Avocat général : Monsieur Hervé DREVARD
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26 mai 2026
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23 juin 2025
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26 juin 2019
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23 octobre 2018
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5 avril 2018
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Résumé
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Partie appelante
SELARL SBCMJ
défendu(e) par MARTINEAU Marie-Caroline
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MURILLO Claire du Cabinet SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET
N°: AFFAIRE N° RG 25/01178 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FP66 jugement du 23 Juin 2025 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du Mans n° d'inscription au RG de première instance 25/00900 ARRET DU 26 MAI 2026 APPELANTS : Monsieur [L] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] EARL DES CHOLLIERES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentés par Me Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier E000AKU5 substituée par Me Sophie DUFOURGBURG INTIMES : SELARL SBCMJ, agissant en la personne de Maître [A] [P], mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de l'EARL LES CHOLLIERES et de Monsieur [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELEURL SELARLU MARIE-CAROLINE MARTINEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier E000D2LE MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Madame laProcureure Générale, près la Cour d'Appel d'ANGERS Palais de Justice [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Monsieur Hervé DREVARD, Avocat Général COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 24 Mars 2026 à'14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre M. CHAPPERT, Conseiller Mme BOURGOUIN, Conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Monsieur Hervé DREVARD, Avocat Général qui a fait connaître son avis. ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [U], installé en tant qu'exploitant agricole depuis 1986, a créé l'EARL des Chollières courant 2007, exploitant 203 ha dont 152 ha en cultures de vente et un cheptel composé de 60 vaches allaitantes de race Salers. Par jugement du 7 avril 2017, le tribunal de grande instance du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL des Chollières, qui a pour gérant M. [L] [U]. Maître [V] [N] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 15 juin 2017, la procédure de redressement judiciaire de l'EARL des Chollières a été étendue à M. [U]. Par jugement du 6 octobre 2017, la période d'observation a été renouvelée pour 6 mois. Par jugement du 5 avril 2018, la période d'observation a été exceptionnellement renouvelée pour une nouvelle durée de 6 mois. Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a homologué le plan de redressement par continuation présenté par l'EARL des Chollières et M. [U] selon les modalités qui suivent : * paiement comptant immédiat des créances inférieures à 500 euros, soit un total de 1 292,30 euros, sauf à parfaire, et des frais de justice, * paiement de 100% des autres créances en dix dividendes annuels successifs exigibles à chaque date anniversaire de l'adoption du plan, et pour la première fois un an après la date du jugement, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier, le second et le troisième représentant 5% des créances admises au passif, le quatrième 7% et les six suivants 13% chacun, * paiement des intérêts des prêts et avances à plus d'un an ayant couru entre l'ouverture du redressement judiciaire et le présent jugement arrêtant le plan de redressement en totalité au jour d'exigibilité de la première annuité du plan. Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance du Mans a prononcé l'inaliénabilité pendant la durée du plan des biens immobiliers appartenant à M. [U], et a ordonné l'annexion au jugement de l'extrait cadastral relatif aux parcelles situées à [Localité 1] inscrites au cadastre de cette commune sous les références [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Par requête enregistrée au greffe le 1er mars 2023, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [A] [P], commissaire à l'exécution du plan, à la demande de la MSA l'ayant informée de l'existence d'impayés, a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la constitution d'un passif postérieur et d'un état de cessation des paiements caractérisé Par requête conjointe du 1er octobre 2023, enregistrée au greffe le 15 janvier 2024, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [P], et'M. [U] ont sollicité la modification substantielle du plan de l'EARL des Chollières avec extension à M. [U] par décapitalisation en fin de plan. Selon rapport reçu au greffe le 29 juillet 2024, la SELARL SBCMJ ès qualités a maintenu les termes de sa requête en résolution de plan et en ouverture d'une liquidation judiciaire. La MSA a avisé la SELARL SBCMJ ès qualités qu'après plusieurs règlements partiels, un échéancier avait été conclu avec M. [U] pour solder la dette réduite à 27 729 euros au 28 mars 2024, les autres créanciers ayant été réglés. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire du Mans a constaté le désistement de la SELARL SBCMJ ès qualités de sa demande en résolution du plan et a rejeté la demande en modification substantielle du plan, à défaut d'élément nouveau intervenu depuis son arrêté, susceptible de remettre en cause les dispositions. Par nouvelle requête enregistrée au greffe le 20 mars 2025, la'SELARL SBCMJ ès qualités a de nouveau sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au motif que l'EARL des Chollières et M. [U] n'avaient pas procédé au paiement du dividende échu au mois d'octobre 2024 pour un montant de 66 788,42 euros, somme à laquelle s'ajoutaient les honoraires du commissaire à l'exécution du plan et se déduisait le solde du compte plan soit une somme totale de 69 913,77 euros. M. [U] qui était susceptible de faire valoir ses droits à la retraite au 1er mai 2025, avec une pension minorée de 30% de l'état des cotisations versées, n'a pas effectué de démarches en ce sens. Suivant rapport du 10 juin 2025, le juge commissaire a émis un avis favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le procureur de la République du Mans a requis la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en observant que le plan ne pouvait plus être prolongé, que la promesse de M. [U] était surfaite, le stock de maïs ensilé n'ayant aucune valeur, et que l'EARL des Chollières et M.'[U] qui étaient dans l'impossibilité de régler les dividendes du plan, se'trouvaient en état de cessation des paiements. Il a requis la prolongation de l'activité, conformément à la demande de Maître [P], soulignant que le fruit de la récolte permettrait de diminuer le passif. Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2025, le tribunal judiciaire du Mans a notamment : - prononcé la résolution du plan de redressement de l'EARL des Chollières et de M. [U], arrêté aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 23 octobre 2018, - mis fin à la mission de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EARL des Chollières et de M. [U], - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2024, - nommé Mme Amélie Herpin en qualité de juge-commissaire et Mme Marie-Michèle Bellet en qualité de juge-commissaire suppléant, - désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur, qui établira, après avoir sollicité les observations du débiteur la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettra cette liste au juge-commissaire, - désigné Maître [Y] [F] en qualité de commissaire de justice pour procéder à l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la partie débitrice, ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et L. 622-6 du code de commerce, - autorisé la poursuite de l'activité, sous le contrôle du liquidateur et pour les besoins de la liquidation jusqu'au 31 octobre 2025, - fixé à dix mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC le délai d'établissement de l'état des créances, - fixé à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée sauf prorogation du tribunal, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Par déclaration du 3 juillet 2025, M. [U] et l'EARL des Chollières ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de leur plan de redressement, arrêté aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 23 octobre 2018, mis fin à la mission de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à leur égard, fixé'provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2024, nommé Mme Amélie Herpin en qualité de juge-commissaire et Mme Marie-Michèle Bellet en qualité de juge-commissaire suppléant, désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur, qui établira, après avoir sollicité les observations du débiteur la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettra cette liste au juge-commissaire, désigné'Maître [Y] [F] en qualité de commissaire de justice pour procéder à l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la partie débitrice, ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et' L. 622-6 du code de commerce, autorisé la poursuite de l'activité, sous le contrôle du liquidateur et pour les besoins de la liquidation jusqu'au 31 octobre 2025, fixé'à dix mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC le délai d'établissement de l'état des créances, fixé à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée sauf prorogation du tribunal, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire; intimant la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [P], et le Ministère public, pris en la personne du procureur général près la cour d'appel d'Angers. Par avis du 12 septembre 2025 adressé aux parties, le greffe les a informées que le président de la chambre A commerciale a, en application de l'article 906 du code de procédure civile, fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2026 à 14h00, la date prévisible de clôture de l'instruction étant fixée au 9 mars 2026. La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [P], qui's'est vue signifier la déclaration d'appel et l'avis d'orientation à bref délai par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, a constitué avocat le 7'octobre 2025. Les appelants et la SELARL SBCMJ, agissant en la personne de Maître [P], mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de l'EARL des Chollières et de M. [U] ont conclu. Le 4 mars 2026, le Ministère public, pris en la personne du procureur général près la cour d'appel d'Angers, qui s'est vu communiquer l'affaire suivant ordonnance du 26 novembre 2025 du président de la chambre A commerciale, a, compte tenu du contenu des conclusions régularisées pour le compte de la SELARL SBCMJ le 1er décembre 2025, formulé l'avis que la décision du tribunal judiciaire du Mans, statuant en procédures collectives, du 23 juin 2025, soit'confirmée.. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2026.MOYENS
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [U] et l'EARL des Chollières prient à la cour de : vu les dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, - juger recevable et fondé l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire du Mans du 23 juin 2025, - infirmer ledit jugement en ce qu'il a : * prononcé la résolution du plan de redressement de l'EARL des Chollières et de M. [U], arrêté aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans le 23 octobre 2018, * mis fin à la mission de la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, * ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EARL des Chollières et de M. [U], * fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2024, * nommé Mme Amélie Herpin en qualité de juge-commissaire et'Mme Marie-Michèle Bellet en qualité de juge-commissaire suppléant, * désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur, qui établira, après avoir sollicité les observations du débiteur la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente et transmettra cette liste au juge-commissaire, * désigné Maître [Y] [F] en qualité de commissaire de justice pour procéder à l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine de la partie débitrice, ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et L. 622-6 du code de commerce, * autorisé la poursuite de l'activité, sous le contrôle du liquidateur et pour les besoins de la liquidation jusqu'au 31 octobre 2025, * fixé à dix mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC le délai d'établissement de l'état des créances, * fixé à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée sauf prorogation du tribunal, * dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire'; - statuer ce que de droit concernant les dépens. La SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [P], en'qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL des Chollières et de M. [U], sollicite de la cour qu'elle : vu les dispositions de l'article L. 626-27 alinéas 2 à 4 du code de commerce, vu le plan de redressement du 23 octobre 2018 qui prévoit l'apurement du passif de l'EARL des Chollières et de M. [U], vu que les échéances sont payables à chaque date anniversaire du plan, vu que les échéances 2024 et 2025 ne sont pas payées, - débouter l'EARL des Chollières et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 23 juin 2025 qui prononce la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EARL des Chollières et de M.'[U], - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 10 novembre 2025 pour M. [U] et l'EARL des Chollières, - le 1er décembre 2025 pour la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL des Chollières et de M. [U].MOTIFS DE LA DECISION
: sur la confirmation du jugement du 23 juin 2025, Selon l'article 954, pris en ses alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les'prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, si au terme du dispositif de leurs conclusions du 10'novembre 2025, M. [U] et de l'EARL des Chollières indiquent qu'ils sollicitent l'infirmation d'un certain nombre de chefs du dispositif du jugement dont appel, en revanche, les appelants n'y énoncent aucunement des prétentions. Ils'ne demandent pas qu'il soit statué autrement. Or une demande d'infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées, les moyens développés à l'appui des demandes d'infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions et les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites. En conséquence, en l'absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif critiqués par M. [U] et l'EARL des Chollières, et partant, en l'absence d'appel incident articulé par les parties intimées, ne peut que confirmer la décision dont appel en l'ensemble de ses dispositions. sur les demandes accessoires, Il n'y a pas lieu à hauteur d'appel à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais de liquidation judiciaire.PAR CES MOTIFS
, la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, - confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal judiciaire du Mans, - dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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