INPI, 6 novembre 2019, 2019-1994
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • risque • statuer • terme • transmission • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-1994
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-1994, 6 nov. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MY LITTLE PARIS ; Little Paris
- Numéros d'enregistrement : 3904894 \ 4524610
- Parties : MY LITTLE PARIS c. Mathias L
Chronologie de l'affaire
INPI
6 novembre 2019
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 19-1994 / GDA 23/07/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur L MATHIAS a déposé, le 12 février 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 524 610 portant sur le signe verbal LITTLE PARIS.
Le 7 mai 2019, la société MY LITTLE PARIS (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française verbale MY LITTLE PARIS déposée le 14 mars 2012 et enregistrée sous le numéro 12 3 904 894, dont le titulaire indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits et services en cause sont identiques ou très proches.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 2019-1994. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 juillet 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur L MATHIAS a déposé, le 12 février 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 524 610 portant sur le signe verbal LITTLE PARIS.
Le 7 mai 2019, la société MY LITTLE PARIS (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française verbale MY LITTLE PARIS déposée le 14 mars 2012 et enregistrée sous le numéro 12 3 904 894, dont le titulaire indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits et services en cause sont identiques ou très proches.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant sous le numéro 2019-1994. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 juillet 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; services de vente au détail de produits et services dans les domaines de la mode (vêtements, lingerie, chaussures, chapeaux, lunettes, ceintures, chapellerie) ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LITTLE PARIS, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur l'ensemble verbal MY LITTLE PARIS, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure d'une dénomination unique. Qu'il n'est pas contesté que les signes ont en commun l'association des termes LITTLE et PARIS, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que s'ils diffèrent par la présence du terme MY dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que l'ensemble LITTLE PARIS apparaisse distinctif au regard des produits et services en cause ; Que ces deux termes présentent en outre un caractère dominant dans chacun des deux signes ; Qu'en effet, l'article possessif anglais MY de la marque antérieure, compris par le consommateur français comme signifiant "mon", ne sert qu'à introduire les éléments verbaux LITTLE PARIS ; Qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public, ce dernier étant susceptible d'associer les deux marques en les rattachant au même titulaire. CONSIDERANT en conséquence que le signe verbal contesté LITTLE PARIS constitue l'imitation de la marque antérieure MY LITTLE PARIS. Qu'en raison de la similarité d'une partie des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du public concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté LITTLE PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MY LITTLE PARIS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée. Guillaume DACHY, JuristePour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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