Tribunal administratif de Grenoble, 8 août 2023, 2300434
Mots clés
requête • désistement • statuer • astreinte • condamnation • préjudice • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
8 août 2023
Tribunal administratif de Lyon
20 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2300434
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 8 août 2023, n° 2300434
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 20 janvier 2023
- Avocat(s) : CABINET MARILLER
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
8 août 2023
Tribunal administratif de Lyon
20 janvier 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 31 décembre 2022 et transmise par ordonnance du 20 janvier 2023 du président dudit tribunal, M. et Mme A, représentés par Me Mariller, demandent au Tribunal : 1°) d'enjoindre à la communauté de communes du Pays du Mont Blanc de déplacer les conteneurs irrégulièrement implantés et de remettre en état le terrain dans un délai de deux mois sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard une fois ce délai expiré ; 2°) de condamner la communauté de communes du Pays du Mont Blanc à leur verser la somme de 35.000 euros en indemnisation du préjudice subi ; 3°) de condamner la communauté de communes du Pays du Mont Blanc à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, la communauté de communes du Pays du Mont Blanc conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête et maintenir leur demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif et de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays du Mont Blanc une somme de 1000 euros.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La communauté de communes du Pays du Mont Blanc est condamnée à verser la somme de 1000 euros à M. et Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la communauté de communes du Pays du Mont Blanc. Fait à Grenoble, le 8 août 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300434Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...