Tribunal administratif de Rennes, 2 décembre 2024, 2105684
Mots clés
requête • désistement • condamnation • maire • rejet • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2105684
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
- Référence abrégée : TA Rennes, 2 déc. 2024, n° 2105684
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LA FIDUCIAIRE GENERALE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
2 décembre 2024
Résumé
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Partie requérante
LEROY COLIN
défendu(e) par Cabinet LA FIDUCIAIRE GENERALE
Partie défenderesse
COMMUNE DE QUIBERON
défendu(e) par Cabinet ARES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, la SARL Leroy Colin, représentée par la SELARL Fiduciaire générale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Quiberon a refusé d'accorder un permis de construire modificatif afférent à une construction située 13 rue des Quatre Vents ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la commune de Quiberon, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Leroy Colin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 21 octobre 2024, la SARL Leroy Colin a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. La requérante a été invitée, le 21 octobre 2024, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. En l'absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Leroy Colin. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Quiberon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Leroy Colin et à la commune de Quiberon. Fait à Rennes, le 2 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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