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Tribunal administratif de Bordeaux, 24 janvier 2024, 2400525

Mots clés
société • syndicat • rapport • requête • service • production • requis • sachant • serment

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2400525
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 24 janv. 2024, n° 2400525
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, le syndicat intercommunal de restauration collective entre les villes de Cenon, de Floirac et d'Ambarès-et-Lagrave (SIREC), représenté par maître Emilie Friede, demande au juge des référés de désigner, en application des dispositions de l'article R. 531-1, un expert aux fins de décrire aussi précisément que possible l'état du bac à graisse de sa cuisine centrale sise 8 avenue Marcel Paul à Floirac, de son fonctionnement et de procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant cet ouvrage. Il soutient que la mesure sollicitée est utile pour préserver les intérêts de chacune des parties afin de constater les désordres, avant réalisation des travaux de remplacement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () ". 2. Le syndicat intercommunal de restauration collective entre les villes de Cenon, de Floirac et d'Ambarès-et-Lagrave (SIREC) va entreprendre en urgence des travaux de remplacement du bac à graisse de sa cuisine centrale sise 8 avenue Marcel Paul à Floirac. En 2013, après 5 ans de mise en service, le bac à graisse mis en place par la société Fayat Entreprise TP a dû être remplacé par la société Colas Sud-Ouest en 2014 et en 2015. Le bac à graisse présente à nouveau des désordres d'infiltrations et de fissures. L'urgence est caractérisée par le fait que le dysfonctionnement du bac à graisse a un impact majeur sur l'environnement et sur la qualité du service public. L'aggravation récente du phénomène d'entrées de sables signalée le 17 janvier 2024 a été constatée par la société Technovidange. Le SIREC demande au juge des référés, en application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de dresser tous les états descriptifs précis des désordres susvisés avant réalisation en urgence des travaux. 3. S'agissant de simples constatations, qui permettront aux parties de préserver leurs intérêts en cas de litige ultérieur relatif aux désordres affectant le bac à graisse de la cuisine centrale sise 8 avenue Marcel Paul à Floirac, il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E

Article 1er : M. B A est désigné en qualité d'expert et aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux de la cuisine centrale exploitée par le SIREC, 8 avenue Marcel Paul à Floirac ; convoquer les parties, se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces qu'il estimera utiles à la bonne fin des constatations et entendre tout sachant ; 2°) de dresser sans délai, au besoin par l'établissement de plans, croquis, schémas, ou par la production de photos, un état descriptif du bac à graisse de la cuisine centrale et de son fonctionnement et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant cet ouvrage ; 3°) constater d'une manière générale tous les faits susceptibles d'éclairer de manière utile la juridiction administrative en cas de litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Le constat aura lieu en présence du syndicat intercommunal de restauration collective entre les villes de Cenon, de Floirac et d'Ambarès-et-Lagrave (SIREC), la société Colas Sud-Ouest et la société Colas France, dûment convoqués. Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative et dans le délai de 24H à partir de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par la demanderesse et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal de restauration collective entre les villes de Cenon, de Floirac et d'Ambarès-et-Lagrave (SIREC), à la société Colas Sud-Ouest, à la société Colas France et à M. B A, expert. Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2024. Le président du tribunal, Juge des référés, Gil CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2400525

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