Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2024, 23/00796
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
12 décembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
15 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :23/00796
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 4-5, 12 déc. 2024, n° 23/00796
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 15 mars 2023
- Identifiant Judilibre :675bcdbbe38a276281894785
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
12 décembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
15 mars 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AJE François du Cabinet ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS
Partie intimée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 12 DECEMBRE 2024 N° RG 23/00796 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYAO AFFAIRE : [H] [B] C/ S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE N° Chambre : N° Section : C N° RG : F18/00865 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me François AJE Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [H] [B] né le 22 Novembre 1972 à [Localité 5] (08) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 APPELANT **************** S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION N° SIRET : 552 083 297 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Me Clara AUFFRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE , M. [H] [B] a été embauché à compter du 27 octobre 1994 contrat de travail à durée indéterminée par la société MONOPRIX EXPLOITATION. À compter du 1er avril 2009, M. [B] a occupé l'emploi de chargé de rayon. Par lettre du 2 mars 2018, la société MONOPRIX EXPLOITATION a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 16 mars 2018, la société MONOPRIX EXPLOITATION a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave tirée d'insultes et de violences sur un collègue commises le 2 mars précédent. Le 3 avril 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé du licenciement et demander essentiellement la condamnation de la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire. Par un jugement de départage du 15 mars 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a : - débouté M. [B] de ses demandes ; - débouté la société MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] aux dépens. Le 24 mars 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société MONOPRIX à lui payer les sommes suivantes : * 32.813,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 13.404,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 782,75 euros à titre de rappel de mise à pied conservatoire, * 78,27 euros à titre de congés payé sur mise à pied conservatoire, * 3.860,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 386,03 euros à titre de congés payés sur préavis, * 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner la société MONOPRIX à remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - dire que le Conseil de Prud'hommes se réserve de liquider l'astreinte, - assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation, - prononcer la capitalisation des intérêts, - condamner la société HOTLINE à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société MONOPRIX EXPLOITATION demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué ; - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [B] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 17 octobre 2024.SUR CE
: Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences : La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [B] est ainsi rédigée : 'Le 2 mars 2018, vous avez eu une altercation avec l'un de vos collègues de travail, M. [B] [O] [W]. En effet, le 2 mars 2018, aux alentours de 7h15, alors que vous étiez au niveau des quais de réception, M. [W] vous a croisé et vous lui avez reproché alors de ne pas vous dire bonjour. M. [W] s'est excusé et vous a tendu la main mais vous l'avez repoussé et vous lui avez tenu les propos suivants : « casses toi, dégages, pédé » en arabe à plusieurs reprises. M. [W] a répliqué et le ton est monté entre vous. Suite à cela, vous avez frappé M. [W] à plusieurs reprises à la tête. M. [Z] et Madame [P] se sont interposés pour stopper la bagarre. Le même jour, nous vous avons notifié une mise à pied à titre conservatoire et vous avez reconnu les faits devant M. [Z] [D], chef de département alimentaire et Madame [E], sous-directrice mode beauté. Lors de votre entretien du 12 mars 2018, vous êtes revenu sur vos propos et avez affirmé n'avoir jamais reconnu les faits. Vous avez néanmoins reconnu que vous avez adopté un mauvais comportement le 2 mars 2018 et avez fait référence à une « rixe » entre vous et M. [W]. Vous travaillez en collectivité, ce qui implique que vous ayez des rapports courtois avec vos collègues. Quel que soit le type de problème que vous rencontrez dans votre travail, vous devez restermaître de votre comportement. Une telle attitude ne permet plus le travail d'équipe nécessaire à la garantie d'un service irréprochable envers notre clientèle. Cette attitude inacceptable rend donc impossible la poursuite de votre contrat de travail (...).' M. [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que : - il n'est pas à l'origine de l'altercation en cause ; - il n'a pas porté de coups à son collègue, M. [W] ; - il a toujours eu un bon comportement dans l'entreprise et n'a pas de passé disciplinaire ; - l'altercation ne s'est pas produite devant la clientèle ; - il avait des problèmes de santé et d'ordre personnel au moment des faits. Il demande en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents. Le société MONOPRIX EXPLOITATION soutient que la faute grave reprochée à M. [B] est établie et qu'il convient de débouter ce dernier de ses demandes. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Aux termes de l'article L. 1332-5 du même code : 'Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction'. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que les attestations concordantes de M. [W] et d'autres salariés établissaient que M. [B] était à l'origine de l'altercation en litige, avait insulté son collègue et lui avait porté plusieurs coups à la tête. Si, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, le passé disciplinaire de M. [B] ne peut être invoqué à l'appui du licenciement, pour être antérieur à plus de trois années à la convocation à l'entretien préalable licenciement, il n'en demeure pas moins que le fait qu'il soit à l'origine de l'altercation pour un motif futile et la gravité intrinsèque des violences exercées par M. [B] sur son collègue au temps et au lieu de travail, constituées par plusieurs coups à la tête, nécessitant l'intervention de deux salariés pour y mettre fin, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, étant précisé par ailleurs qu'aucun élément ne démontre que l'état de santé du salarié était susceptible de justifier les faits en litige. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une faute grave et le déboute de l'ensemble de ses demandes pécuniaires subséquentes. Sur la remise de documents sociaux de fin de contrat sous astreinte : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces points. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, M. [B], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la société MONOPRIX EXPLOITATION une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [H] [B] à payer à la société MONOPRIX EXPLOITATION une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [H] [B] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...