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Tribunal administratif de Lille, 19 mai 2023, 2304472

Mots clés
requête • mandat • société • presse • référé • requis • saisine • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
19 mai 2023
Tribunal judiciaire
21 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2304472
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 19 mai 2023, n° 2304472
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire, 21 mars 2023
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet du Nord

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ruef, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'accès à l'entière voie publique desservant l'usine Vertbaudet à Marquette-lez-Lille, et d'enjoindre à cette autorité de le laisser, ainsi que son secrétaire et les journalistes l'accompagnant, accéder à cette voie publique ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige est déjà exécutoire et que son exécution porte une atteinte grave et immédiate au libre exercice de son mandat parlementaire ; - l'atteinte à sa liberté de circulation et au libre exercice de son mandat parlementaire est grave et manifestement illégale, l'interdiction d'accès ne présentant pas le caractère d'une mesure de police adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité poursuivie. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une ordonnance du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire a, à la demande de la société Vertbaudet, ordonné l'expulsion de tout occupant illicite du site de son usine située au 14 avenue Industrielle à Marquette-lez-Lille. Il résulte de l'instruction, et en particulier de son communiqué de presse du 16 mai 2023, que le préfet du Nord, saisi par cette même société d'une demande de concours de la force publique en vue de l'exécution de cette ordonnance, y fait droit et que les forces de police sont à cet effet intervenues le 16 mai 2023. M. B a souhaité, le même jour, se rendre aux abords de l'usine et déclare qu'il s'est vu interdire l'accès à la voie publique la desservant. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet du Nord lui a refusé cet accès et d'enjoindre à cette autorité de le laisser, ainsi que son secrétaire et les journalistes l'accompagnant, accéder à cette voie publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Or, il résulte de l'instruction que l'intervention, lors de la seule journée du 16 mai 2023, des forces de police en vue de l'exécution de l'ordonnance d'expulsion mentionnée au point 1, avait déjà cessé lors de l'introduction de la présente requête. L'accès à l'entière voie publique desservant l'usine Vertbaudet à Marquette-lez-Lille n'étant pas, lors de la saisine du juge des référés, interdit à M. B, ce dernier n'est pas fondé à invoquer une atteinte à sa liberté d'aller et venir et au libre exercice de son mandat de député ni à demander, en conséquence, le prononcé de mesures de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 mai 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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