Cour administrative d'appel de Paris, 8ème Chambre, 22 septembre 2026, 25PA03174
Mots clés
rapport • soutenir • ressort • production • étranger • signature • service • astreinte • ingérence • requête • siège • statuer • transmission • contrat • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
12 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :25PA03174
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Paris, 8ème ch., 22 sept. 2026, 25PA03174
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 12 février 2025
- Avocat(s) : MOREL
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
22 septembre 2026
Tribunal administratif de Paris
12 février 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PASQUIOU Amélie
Parties intimées
Préfet de police
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2431260/8 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juin 2025, 19 mars 2026 et 23 juin 2026, M. A..., représenté par Me Morel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2431260/8 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 10 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Morel, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas statué sur ses moyens tirés de ce que le préfet de police ne s'était pas prononcé sur l'un des fondements de sa demande de titre de séjour et de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - le jugement est également insuffisamment motivé en ce qu'il a insuffisamment répondu à son argumentation selon laquelle il ne peut pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d'origine ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation et de sa demande et est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'examine pas sa demande de titre présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-3 du CESEDA ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris sans que le préfet de police soit en mesure de s'assurer que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait effectivement été signé par les médecins composant ce collège ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il a retenu qu'il était entré en France le 6 janvier 2022 à l'âge de 42 ans ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du CESEDA ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation médicale dès lors qu'il ne peut pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d'origine ; - il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du CESEDA et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - le mémoire de l'OFII est irrecevable en ce qu'il n'a pas été rédigé par un médecin et doit être écarté faute de signataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a produit des observations le 18 février 2026, appuyées de pièces complémentaires enregistrées le 23 janvier 2026. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les observations de Me Pasquiou, substituant Me Morel, avocate de M. A....Considérant ce qui suit
: M. B... A..., ressortissant malien né le 20 janvier 1980, a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il relève appel du jugement du 12 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la régularité du jugement attaqué : Devant le tribunal administratif de Paris, M. A... a notamment soutenu que le préfet de police ne s'était pas prononcé sur l'un des fondements de sa demande de titre de séjour et que l'arrêté contesté méconnaîtrait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du CESEDA et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, M. A... est fondé à soutenir que ce dernier est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris. Sur la régularité du mémoire d'observations présenté devant la cour par l'OFII : Aux termes de l'article L. 425-9-1 du CESEDA : « Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ». L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été appelé en la cause en qualité d'observateur sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 425-9-1 du CESEDA. Ces dispositions ne prévoient pas que le mémoire d'observations présenté par l'OFII doive être signé par un médecin. En outre, ces observations ont été transmises à la cour via l'application Télérecours, ce qui permet d'en authentifier l'expéditeur. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le mémoire d'observations produit par l'OFII serait irrecevable. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du CESEDA : Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du CESEDA, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces produites devant la cour par le préfet de police, et notamment de la "fiche de salle" renseignée par M. A... lors du dépôt de sa demande le 26 juin 2023, que celui-ci a uniquement demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA. Si M. A... produit trois courriers datés des 15 juillet et 26 août 2024 libellés à l'adresse de la préfecture de police et rédigés par une association aux fins de solliciter pour lui la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de séjour temporaire mention "salarié", M. A... ne produit aucune pièce permettant d'établir que ces courriers auraient été reçus par la préfecture antérieurement à l'adoption de l'arrêté contesté. En outre, aucun principe n'impose au préfet, en l'absence de texte, de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté ne serait pas suffisamment motivé en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur les demandes qu'il soutient avoir présentées sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du CESEDA et que, ce faisant, le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation et de ses demandes et aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. Il en résulte également que M. A... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes articles à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du CESEDA, qui ne peut pas être regardée comme ayant été présentée sur leur fondement. En ce qui concerne la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du CESEDA : En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 3° de l'article L. 611-1 du CESEDA et précise que M. A... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du CESEDA dès lors que le collège des médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 29 janvier 2024 que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, qu'après un examen approfondi de sa situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de cet avis, qu'en application du 3° de l'article L. 611-1, l'autorité administrative peut, dans cette situation, obliger l'étranger à quitter le territoire français, que M. A... se déclare célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, compte tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 42 ans, que, dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale, qu'il ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à celui de trente jours prévu à l'article L. 612-1 du CESEDA lui soit accordé et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et doit être regardé comme suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du CESEDA : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (…) ». Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (…) ». Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ». Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ». Enfin, aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / (…) L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». D'une part, si M. A... soutenait dans sa demande de première instance qu'à défaut de production de l'avis rendu le 29 janvier 2024 par le collège des médecins de l'OFII, il n'était « pas en mesure de vérifier leur désignation pour [son] dossier », il n'a pas précisé ce moyen après la production de l'avis en cause par le préfet de police devant les premiers juges. De même, si M. A... soutenait dans sa demande de première instance qu'aucune pièce ne permettait de s'assurer qu'un rapport médical ait été rendu et transmis et d'en vérifier la conformité au regard des articles R. 425-11 à R. 425-13 du CESEDA et des articles 3 et 6 et de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, de connaître l'identité et la compétence de son auteur et de s'assurer que celui-ci n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis, il n'a pas précisé ce moyen après la production de ce rapport par l'OFII devant la cour, lequel est signé par un médecin n'ayant pas signé l'avis. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. D'autre part, M. A... soutient que les signatures des trois médecins membres du collège de l'OFII ont été apposées sous la forme d'un fac-similé numérisé de leur signature manuscrite, distinct d'une signature manuscrite originale, que le préfet de police n'a pas démontré que le procédé d'apposition de la signature des trois médecins permet d'identifier les auteurs de l'avis et de garantir l'authenticité du document et que le préfet n'était donc pas en mesure de s'assurer que l'avis du collège de médecins avait effectivement été signé par les médecins composant ce collège. Toutefois, et alors que ces signatures ne sont pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, aucun élément du dossier ne permet de douter que lesdites signatures, apposées au bas de cet avis, qui sont parfaitement lisibles, ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège, dont l'identité est précisée. Aucun élément du dossier ne permet non plus de douter de la fiabilité du dispositif d'authentification, l'avis étant transmis par le collège de médecins au préfet sous couvert du directeur de l'OFII et le bordereau de transmission permettant de vérifier l'identité des signataires de l'avis. Par suite, le moyen doit être écarté. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, rappelés au point 8 ci-dessus, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A... et se serait cru lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du CESEDA : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes du 1 de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (…) ». Enfin, aux termes de l'article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du CESEDA, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 janvier 2024, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté contesté mentionne, par erreur, que M. A... est entré en France en 2022 à l'âge de 42 ans est sans incidence sur sa légalité. Il ressort des pièces du dossier qu'en octobre 2021, M. A... s'est vu diagnostiquer un lymphome de Hodgkin de stade 4 pour lequel il a été traité par chimiothérapie jusqu'en avril 2022 au sein du service d'hématologie de l'hôpital Saint-Antoine relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP - HP). Les examens de contrôle réalisés par la suite ont montré une rémission complète de la maladie mais M. A... doit poursuive la surveillance annuelle de son état de santé par un hématologue pendant une durée minimale de cinq ans après la fin des traitements. M. A... fait valoir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Mali eu égard à l'insuffisance des structures médicales et des services d'accès aux soins et à l'irrégularité de l'approvisionnement de médicaments dans ce pays. Il se prévaut à cet égard de rapports de janvier 2020 et décembre 2022 du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l'ONU relatifs à la crise humanitaire au Mali, d'un article de la Revue internationale des études du développement de 2021 relatif aux défaillances des systèmes de santé des pays de l'Afrique subsaharienne, d'un article de Cluster Santé de décembre 2022 relatif à la crise humanitaire au Mali et d'un guide technique eau, hygiène et assainissement en situation d'urgence au Mali de Global WASH Cluster de juillet 2023. Toutefois, par la production de ces éléments généraux, M. A... n'établit pas qu'il ne serait pas personnellement en mesure d'accéder aux structures médicales existant néanmoins au Mali et de bénéficier effectivement du suivi médical dont il a besoin. Or, il ressort des éléments issus de la base de données "medical country of origin information" (MedCOI), établie et mise à la disposition des Etats membres par l'Agence de l'Union européenne pour l'asile, produits par l'OFII devant la cour et qui ont été communiqués à M. A..., que le suivi médical par un hématologue est disponible à la polyclinique Pasteur C.... A cet égard, la circonstance que les données en question concernent une personne atteinte du VIH alors que M. A... est en rémission d'un lymphome de Hodgkin ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de la présence d'un hématologue au sein de cette clinique. Dans ces conditions, M. A... n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause de manière suffisamment sérieuse l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Mali. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 et du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du CESEDA ainsi que les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation médicale. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Par les nombreuses pièces qu'il verse au dossier, M. A... établit résider habituellement en France depuis janvier 2016, soit depuis près de neuf ans à la date de l'arrêté contesté. Il établit également avoir suivi des cours de français puis satisfait aux épreuves des diplômes d'études en langue française niveaux A1 en 2020 puis A2 (niveau élémentaire) en 2021. Il établit enfin avoir travaillé à compter de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de plongeur d'août à octobre 2022, de manutentionnaire en février et mars 2023, d'agent de service à temps partiel de mai à septembre 2023, puis de nouveau en qualité de plongeur à compter de janvier 2024, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Son insertion professionnelle présentait donc un caractère récent à la date de l'arrêté contesté du 10 octobre 2024. Par ailleurs, M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille et qui ne dispose pas de son propre logement, ne fait état d'aucune précision ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels qu'il a pu nouer en France et n'établit pas la réalité de son lien de parenté avec les quatre personnes dont il produit la copie des titres de séjour et qu'il présente comme ses frères. Enfin, il ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales au Mali, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Au vu de l'ensemble de sa situation, il n'est pas d'avantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocate au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2431260/8 du 12 février 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026. La rapporteure, A. BERNARD La présidente, A. SEULIN La greffière, L. BEN LAZREK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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