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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 mars 1990, 88-17.768

Mots clés
banque • responsabilité • bourse • achat de titres effectué sur ordre téléphonique • ordre d'opérer • preuve de son existence (non) • appréciation souveraine • cassation • juridiction de renvoi • pouvoirs • chose jugee • décision dont l'autorité est invoquée • arrêt de cassation • eléments de fait auxquels s'est référé l'arrêt de cassation • autorité de chose jugée (non) • liberté pour la juridiction de renvoi de les discuter de nouveau • preuve de son existence • autorité de chose jugée

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 mars 1990
Cour d'appel d'Amiens
7 mars 1988

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE GENERALE, société anonyme dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens (chambres réunies), au profit de : 1°) Madame Marie, Christine B... née X..., demeurant à Paris (16e), ... ; 2°) Monsieur Paul B..., demeurant à Paris (16e), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme A..., MM. Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. et Mme B..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur le moyen

unique, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il résulte

des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 1988), rendu sur renvoi après cassation, que Mlle X... a ouvert un compte à la Société générale et a donné procuration avec pleins pouvoirs à M. B..., qu'elle a épousé ultérieurement ; que ce compte a été crédité d'un versement de 500 000 francs puis débité d'une somme de 578 137,32 francs, représentant le prix d'achat de "Warrants industriels" ; que Mlle X... a assigné la banque en restitution de la somme de 500 000 francs ; que, pour s'opposer à cette demande, la banque, qui a assigné en intervention forcée M. B..., a soutenu que l'achat des titres avait été réalisé sur ordre téléphonique de M. B... approuvé tacitement par Mlle X... qui avait reçu sans protestation l'avis d'opéré adressé par la banque ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mlle X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ; que la Cour de Cassation ayant, comme l'y invitait le moyen, expressément indiqué qu'un avis d'opéré concernant une opération d'achat de Warrants industriels avait été adressé à Mlle X..., qui avait laissé s'écouler un délai de plus d'un mois avant de protester, et cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris au motif que celle-ci avait violé l'article 1134 du Code civil, aucune des circonstances relevées par celle-ci n étant de nature à priver de son effet la réception de l'avis d'opéré, la cour d'appel de renvoi, saisie des seules conséquences juridiques de l'avis d'opéré, ne pouvait en remettre en cause l'existence même sans violer les articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer non définitivement acquise aux débats la réception par Mme B... de l'avis d'opéré du 19 septembre 1983, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la banque, si le déroulement de la procédure, telle que l'avait orientée les époux B... ne démontrait pas clairement que Mme Y... avait reçu l'avis litigieux entachant par là-même sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en considérant comme non établie la date de l'achat de Warrants industriels au 15 septembre 1983, résultant des mentions de l'avis d'opéré, par le fait que le relevé de compte du 20 octobre 1983 n'indiquait que trois jours débiteurs, la cour d'appel, procédant par une évidente confusion de la date de placement de l'ordre et de celle, nécessairement postérieure, de l'inscription en compte, a dénaturé la signification claire et précise de l'avis d'opéré en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, aussi, qu'en ne recherchant pas si l'achat de Warrants industriels ne constituait pas une opération à terme justifiant que l'inscription en compte fût postérieure d'environ un mois à l'avis d'opéré, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin que l'obligation découlant de l'ordre d'opérer accepté par la banque et non d'une éventuelle confirmation, la cour d'appel ne pouvait refuser de tenir compte de la pratique du mandataire, opposable au mandant, des ordres téléphoniques, au motif inopérant que celui-ci n'avait pas confirmé son ordre d'opérer violant par là-même les articles 1134 et 1984 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de cassation ne concerne pas les éléments de fait auxquels il s'est référé et que les parties sont libres de les discuter de nouveau devant la juridiction de renvoi ; que la cour d'appel en constatant que Mlle X... contestait avoir reçu l'avis d'opéré litigieux a effectué la recherche que la deuxième branche lui reproche d'avoir omise, sans être tenue de se livrer à celle préconisée par la quatrième branche ; qu'abstraction faite de la motivation surabondante dont fait état la troisième branche, elle n'a pas méconnu la portée de l'arrêt de cassation en retenant que la banque n'apportait pas la preuve de la réception de l'avis d'opéré ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que la preuve de l'existence d'un ordre d'opérer donné par M. B... ne pouvait être tirée du seul fait, invoqué par la banque que, pour les opérations effectuées auparavant sur un compte ouvert au nom de sa fille, il passait habituellement ses ordres par téléphone et ne les confirmait par écrit que parfois quinze jours aprés, tandis qu'en l'occurrence, précisément, il n'y avait pas eu confirmation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi :

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