Tribunal de grande instance de Paris, 10 juin 2016, 2014/12863
Mots clés
société • assurance • contrefaçon • produits • immobilier • préjudice • risque • propriété • déchéance • parasitisme • publicité • nullité • publication • réparation • preuve
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2014/12863
- Référence abrégée : TGI Paris, 10 juin 2016, n° 2014/12863
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE ; L'Immobilier en toute assurance
- Classification pour les marques : CL35 ; CL36
- Numéros d'enregistrement : 3347245 ; 4003152
- Parties : SWIXIM INTERNATIONAL (Suisse) ; SWIXIM FRANCE SAS ; PRÉVIXIA SARL / GALIAN
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
10 juin 2016
Résumé
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Partie défenderesse
GALIAN
défendu(e) par Cabinet NOMOS
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 10 juin 2016
3ème chambre 3ème section
№ RG : 14/12863
Assignation du 04 septembre 2014
DEMANDERESSES
Société SWIXIM INTERNATIONAL représentée par son administrateur Monsieur Thierry CAMINATI
[...]
1206 GENÈVE (SUISSE)
S.A.S. SWIXIM FRANCE représentée par son Président Monsieur Thierry CAMINATI
[...]
63003 LYON
S.A.R.L. PREVIXIA représentée par son Président Monsieur Lionel PASTEUR [...]
39300 CHAMPAGNOLE
représentées par Maître Charles-Antoine JOLY de la SELARL, @MARK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0150
DÉFENDERESSE
Société GALIAN
[...]
75008 PARIS
représentée par Maître Helena DELABARRE de la SELARL NOMOS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Arnaud D. Vice-Président
Carine G, Vice-Président
Florence BUTIN Vice-Président
assisté de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS
À l'audience du 09 mai 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Fondée en 2005, la société suisse SWIXIM INTERNATIONAL anciennement dénommée FINACTYS SARL (ci-après « S ») a développé un réseau international de franchisés professionnels de l'immobilier actuellement présent en Suisse, en France,
en Belgique, et en cours d'implantation en Espagne. Ce réseau compte 235 agents et courtiers sur le territoire français.
En tant que franchiseur, la société SWIXIM INTERNATIONAL fournit à des agents immobiliers différents services dont l'usage de ses marques, un savoir-faire, et des opérations de marketing, d'audit, d'accompagnement et de formation.
Afin de se développer en France, la société SWIXIM INTERNATIONAL a concédé le 8 décembre 2005 à la société SWIXIM FRANCE une licence exclusive d'exploitation de ses marques sur le territoire français qui a fait le 10 octobre 2007 l'objet d'un avenant portant sur des marques nouvellement déposée ainsi que sur un règlement d'usage en organisant l'exploitation, en date du 27 décembre 2006.
La société SWIXIM FRANCE, qui indique avoir une clientèle composée exclusivement de professionnels de l'immobilier, offre également des services d'assurances et garanties qui sont commercialisés et gérés par sa société Filiale PREVIXIA, et sont inclus au sein d'une offre globale proposée à ses franchisés. Dans ce cadre, la société PREVIXIA dispose d'un droit d'usage des marques SWIXIM suivant un accord conclu le 6 janvier 2006.
La société SWIXIM INTERNATIONAL est notamment titulaire de la marque verbale française L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE n°3347245, déposée le 16 mars 2005 pour désigner en classe 36 des services d' « affaires immobilières et financières. Agences de logements (propriétés immobilières), agences immobilières, Location d'appartements et de maisons, location d'exploitations agricoles et location de bureaux (immobilier). Évaluation (estimation) de biens immobiliers. A/fermage de biens immobiliers. Assurances. Informations en matière d'assurances. Consultation en matière d'assurances. Crédit-bail. Établissement de baux. Courtage en biens immobiliers. Gérance de biens immobiliers, gérance d'immeubles. Consultations et informations professionnelles en matière immobilière et financière. Services fiduciaires. Recouvrement de loyers. Cautions (garanties) immobilières. Investissement de capitaux clans le domaine immobilier. Transactions immobilières. Estimations financières (banque, assurance, immobilier). Expertise immobilière ».
La société GALIAN est une société de caution mutuelle ayant pour objet de garantir le remboursement ou la restitution des fonds reçus par les professionnels de l'immobilier à l'occasion d'opérations soumises à la Loi Hoguet, elle a débuté son activité en 1965 sous la dénomination « Caisse de Garantie de l'Immobilier puis est devenue l'établissement de crédit CGAIM avant d'adopter la dénomination «GALIAN » en 2013.
Le 30 avril 2013, elle a déposé à l'INPI une demande d'enregistrement de la marque L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE n° 134003152, pour désigner en classes 35 et 36 des services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; (35) Assurances ; affaires financières ; affaires immobilières ; services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) (36) ».
Estimant que cette marque enregistrée le 30 août 2013 portait atteinte à sa propre marque L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE, la société SWIXIM a le 14 février 2014 adressé à la société GALIAN une mise en demeure lui demandant de
cesser tout usage de ce signe, puis le 29 mai 2014, a fait dresser un procès-verbal de constat des utilisations de la mention litigieuse.
Par courrier du 27 février 2014, la société GALIAN a répondu qu'elle n'entendait pas se soumettre à cette injonction en invoquant l'inaptitude du signe à garantir l'origine du produit, l'absence d'usage démontré pour désigner des services d'assurances et enfin, l'absence de risque de confusion.
Prenant acte de cette position, les sociétés SWIXIM INTERNATIONAL. SWIXIM FRANCE et PREVIXIA ont par acte d'huissier du 4 septembre 2014, fait assigner la société GALIAN en contrefaçon de marque et actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2015, elles présentent les demandes suivantes :
Vu les articles
L. 711 -4. 713-3, L.714-3. L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1382 du code civil. Vu les pièces versées au débat. DECLARER la société SWIXIM INTERNATIONAL recevable et bien fondée en ses demandes. REJETER les demandes, fins et conclusions de la société GALIAN. DECLARER les sociétés SWIXIM France et PREVIXIA recevables en leur intervention et bien fondées en leurs demandes. CONSTATER l'usage par les sociétés SWIXIM INTERNATIONAL. SWIXIM France et PREVIXIA de la marque L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE n° 3347245 pour les services couverts. DIRE ET JUGER que la société GALIAN s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque française L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE n° 3347245 en déposant et exploitant la marque française L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE n° 4003152, CONDAMNER la société GALIAN au paiement de la somme de 30.000 euros à l'égard de la société SWIXIM INTERNATIONAL. 30.000 euros à l'égard de la société SWIXIM France et 30.000 euros à l'égard de la société PREVIXIA, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de contrefaçon. DIRE ET JUGER que la société GALIAN a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre des sociétés SWIXIM INTERNATIONAL, SWIXIM France et PREVIXIA. CONDAMNER en conséquence la société GALIAN à verser à la société SWIXIM INTERNATIONAL la somme de 40.000 euros. 40.000 euros à la société SWIXIM France et 40.000 euros à la société PREVIXIA au titre du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire. PRONONCER la nullité de la marque française L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE n° 4003152. FAIRE INTERDICTION à la société GALIAN de faire usage de la dénomination L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE à quelque titre et sous quelque forme que ce soit. DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir, une fois devenu définitif, sera transmis par le greffier, à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Marques. ORDONNER la publication permanente du dispositif de la décision à intervenir en partie haute de la page d'accueil de tous les sites Internet de la société GALIAN, et notamment sur le site Internet www.galian.fr pendant 6 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard. DIRE que ces publications devront s'afficher de façon immédiatement visible en lettres de taille suffisante, aux frais de la société GALIAN, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels, le texte se trouvant dans la partie haute de la page d'accueil et devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères, ORDONNER la publication dans 5 journaux au choix des sociétés SWIXIM INTERNATIONAL. SWIXIM France et PREVIXIA mais aux frais avancés de la défenderesse, de la décision à intervenir, par extraits ou intégralement, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion. CONDAMNER la société GALIAN à verser aux sociétés SWIXIM INTERNATIONAL, SWIXIM France et PREVIXIA la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNER l'exécution provisoire. CONDAMNER la société GALIAN aux entiers dépens conformément à l'article 6°9 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL. @MARK Les sociétés demanderesses exposent pour l'essentiel que : -les sociétés SWIXIM FRANCE et PREVIXIA sont recevables à agir pour obtenir réparation du préjudice qui leur est propre résultant de la contrefaçon du titre qu'elles sont autorisées à exploiter, -la marque L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE est distinctive, l'expression est utilisée dans une forme inhabituelle, la défenderesse reconnaît d'ailleurs cette distinctivité par le dépôt d'un signe très similaire, -la marque est exploitée de façon sérieuse et continue en France depuis 2005 pour des services immobiliers et d'assurance, elle est visible sur les supports commerciaux utilisés, -les services visés à l'enregistrement des deux signes sont identiques ou similaires, -les signes sont visuellement, phonétiquement, conceptuellement très semblables, il en résulte un risque de confusion nonobstant l'usage associé de la dénomination « GALIAN », -la marque l'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE doit être annulée comme portant atteinte à des droits antérieurs, -subsidiairement en l'absence de contrefaçon, les faits constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire. La société GALIAN présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2015, les demandes suivantes: Vu les articles L714-5, L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle In limine litis : DIRE ET JUGER la société SWIXIM FRANCE et la société PREVIXIA irrecevables à agir pour défaut de qualité sur le fondement de la contrefaçon de marque, et sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, compte tenu des conditions d'intervention prévues à l'article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle ; Au fond 1/ A titre reconventionnel, sur la demande de déchéance : DIRE ET JUGER la société GALIAN recevable à agir en déchéance, CONSTATER l'absence d'usage de la marque n°3347245 « L'IMMOBLIER GAGNE EN ASSURANCE » pour désigner les services d'assurance expressément désignés au dépôt à savoir les services « d'assurances ; Informations en matière d'assurances. Consultation en matière d'assurances ; Estimations financières (assurance) » ; PRONONCER la déchéance de la marque n°3347245 « L'IMMOBLIER GAGNE EN ASSURANCE » pour les services ci-dessus désignés cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement, soit à compter du 16août2010, l'enregistrement de la marque ayant été publié le 16 août 2005 au BOPI n°2005-33 ; DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir, une fois devenu définitif sera transmis par le Monsieur le Greffier à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Marques ; 2/ Sur la contrefaçon : Sur les services : CONSTATER que les services visés par la marque antérieure n°05334725 en classe 36 ne sont pas similaires à ceux visés par la marque contestée n°4003152 en classes 35 et 36 ; Sur les signes : CONSTATER que les marques « L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE » n°053347245 et « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE » n°4003152 ont un caractère faiblement distinctif compte tenu notamment du caractère descriptif des ternies prédominants « immobilier » et « assurance » pour les produits et services visés : CONSTATER l'absence d'identité entre les marques en cause « L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE » n°053347245 et « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE » n°4003152 : CONSTATER que la marque antérieure n°053347245 « L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE » est toujours utilisée en association avec la marque « Swixim », et que la marque contestée n°4003152 est toujours utilisée en association avec la marque « Galian ». Sur le public pertinent : CONSTATER que le publie visé par les services proposés par les demanderesses est constitué de particuliers, tandis que les services visés par la société GALIAN sont à destination des professionnels de l'immobilier et qu'en conséquence, les publics visés par les signes en présence sont différents, et en tout état de cause, particulièrement attentifs compte tenu de la nature des produits et services en cause. Sur le risque de confusion : DIRE ET JUGER, au regard de l'ensemble des factures pertinents eu cas d'espèce, qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la marque « L'IMMOBLIER GAGNE EN ASSURANCE » n003347245 et la marque « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE »n°4003152 : En conséquence. DEBOUTER les sociétés SWIXIM INTERNATIONAL. SWIXIM FRANCE et PREVIXIA de l'intégralité de leurs demandes fondées sur la contrefaçon : 3/Sur la concurrence déloyale et le parasitisme : CONSTATER que la société GALIAN associe systématiquement sa marque « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE» n°4003152 à sa dénomination GALIAN ; CONSTATER que les sociétés SWIXIM INTERNATIONAL. SWIXIM FRANCE et PREVIXIA n'établissent aucune faute constitutive de concurrence déloyale ou de parasitisme ; DEBOUTER en conséquence les sociétés SWIXIM INTERNATIONAL, SWIXIM FRANCE et PREVIXIA de l'intégralité de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme : À titre subsidiaire : CONSTATER que les sociétés SWIWIM INTERNATIONAL. SWIXIM FRANCE et PREVIXIA n'établissent pas la réalité du préjudice qu'elles prétendent avoir subi : En conséquence. DEBOUTER celles-ci intégralement de leurs demandes de dommages et intérêts tant sur le fondement de la contrefaçon que sur celui de la concurrence déloyale ou du parasitisme y compris les mesures de publication judiciaire : DEBOUTER les mêmes de leur demande d'interdiction d'usage : DEBOUTER les sociétés SWIXIM INTERNATIONAL. SWIXIM FRANCE et PREVIXIA de leur demandes de nullité de la marque « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE » n°4003152, en tout état de cause si par extraordinaire le tribunal faisait droit aux demandes des sociétés SWIXIM INTERNATIONAL, SWIXIM FRANCE et PREVIXIA, limiter la nullité de la marque n°4003152 aux seuls services qui seraient jugés identiques ou similaires, en tenant compte de la déchéance qui sera prononcée à rencontre des services d'assurances désignés la marque « L'IMMOBLIER GAGNE EN ASSURANCE » n°3347245 : 4/En tout état de cause : DIRE ET JUGER que l'usage de la dénomination « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE » associée à la dénomination GALIAN sous la forme semi-figurative ne porte aucunement atteinte aux droits des sociétés SWIXIM INTERNATIONAL, SWIXIM FRANCE et PREVIXIA ; REJETER l'exécution provisoire: CONDAMNER solidairement les sociétés SWIW1M INTERNATIONAL. SWIXIM FRANCE et PREVIXIA à lui payer chacune à GALIAN la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés SWIWIM INTERNATIONAL, SWIXIM FRANCE et PREVIXIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Héléna DELABARRE, SELARL Nomos, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société GALIAN expose pour l'essentiel que : -elle est une société de caution mutuelle agréée par le Comité des Établissements de Crédit en qualité de société de financement, elle n'est pas un simple assureur, c'est un partenaire historique des professionnels de l'immobilier. -elle a changé d'identité visuelle en 2013, sa dénomination sociale est déposée en tant que marque associée à un signe semi-figuratif, -les activités des parties sont tout à fait différentes, elles ne s'adressent pas au même public, la société GALIAN ne fournil pas des prestations d'agence immobilière à des particuliers mais offre sa garantie à des professionnels. -les sociétés SWIXIM FRANCE et PREVIXIA sont irrecevables à agir en contrefaçon. -aucune preuve d'un usage effectif et sérieux de la marque pour les services « d'assurances : Informations en matière d'assurances. Consultation en matière d'assurances ; Estimations financières (assurance) » n'est rapportée. -la garantie financière et l'assistance dépannage présentées aux clients de S sont proposées par la seule la société PREVIXIA. -la marque « L'immobilier gagne en assurance », est systématiquement utilisée pour désigner le réseau d'agents d'immobiliers de S et non les produits d'assurances eux- mêmes, le slogan désigne le réseau, -la faible distinctivité des signes en conflit écarte le risque de confusion, -les signes pris dans leur ensemble sont différents, -le public pertinent n'est pas le même. -la marque « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE » n'est jamais utilisée isolément. -les actes de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés faute de viser des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, en tout état de cause ils ne sont pas constitués en l'absence de risque de confusion, le réseau S ne bénéficie pas d'une notoriété lui permettant d'invoquer des actes de parasitisme, -aucun préjudice n'est démontré, -à supposer cette demande accueillie la nullité de la marque n°4003152 « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE » sera limitée aux seuls services qui auront été jugés identiques ou similaires à la marque antérieure à l'exclusion de tous autres et notamment des services d'assurances pour lesquels la marque antérieure n°053347245 « L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE » aura été déchue. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2015 et l'affaire a été plaidée le 9 mai 2016. Pour un exposé complet de l'argumentation des parties il est, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions préMOTIFS
: 1bilité à agir en contrefaçon des sociétés SWIXIM FRANCE et PREVIXIA : L'article L716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». En application de ces dispositions, c'est en l'absence d'exercice du droit patrimonial par son titulaire que le licencié exclusif peut engager l'action en contrefaçon et si les bénéficiaires d'un droit d'exploitation peuvent plus généralement intervenir dans le cadre de cette instance, leurs demandes ne peuvent alors être fondées que sur la responsabilité civile au titre de la concurrence déloyale. L'action en contrefaçon étant au cas d'espèce exercée par la société SWIXIM INTERNATIONAL en tant que titulaire de la marque, les demandes présentées sur ce même fondement par les sociétés licenciées SWIXIM FRANCE et PREVIXIA doivent être déclarées irrecevables. 2-Demande de déchéance visant la marque L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE n°3347245 : En application de l'article L714-5 du code de la propriété intellectuelle « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage celui fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement. Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par le titre. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, leur nature, les caractéristiques du marché en cause, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque. La preuve de l'exploitation, qui incombe au titulaire de la marque, peut être rapportée par tous moyens. La marque doit être utilisée pour tous les produits ou services visés à son enregistrement. La société GALIAN invoque l'absence d*usage sérieux par les demanderesses de la marque n°3347245 « L"IMMOBLIER GAGNE EN ASSURANCE » pour désigner les services visés au dépôt d' «d'assurances ; Informations en matière d'assurances. Consultation en matière d'assurances: Estimations financières (assurance) ». Il est soutenu d'une part, que les sociétés SWIXIM ne sont pas habilitées à commercialiser des produits d'assurances qui imposent d'obtenir un agrément, de sorte que ces prestations ne peuvent être rattachées à la marque, et d'autre part, qu'aucune preuve n'est rapportée de l'usage par PREVIXIA du signe « L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE » pour désigner ces services spécifiques et réglementés qui sont, en réalité, identifiés par les termes « FIABILHOME » et « SERENHOME » alors que le slogan litigieux désigne le réseau. La marque verbale « L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE » fait partie des signes dont le droit d'exploitation est concédé dans le cadre des contrats de franchise, ce qui en soi ne suffit pas à en démontrer l'usage pour les services concernés. Les documents versés aux débats montrent que les services dénommés « Sérénhome » -protection en cas de moins-value si la revente du bien immobilier intervient dans certaines conditions- et « Fiabilhome » -garantie en cas de dépannage nécessitant l'intervention d'un artisan- sont des produits offerts par les courtiers et agents du réseau S. Ils sont présentés sur des documents commerciaux comportant une marque figurative et la mention « L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE ». Sur le site www.swixim.fr ces mêmes garanties sont décrites dans la rubrique « garanties&services »sous un bandeau constitué de la marque SWIXIM et de la locution précitée. Les documents d'information publicitaires de PREVIXIA comportent également la mention» l'immobilier gagne en assurance en caractères gras et visibles en bas de page, sous le numéro d'appel de la société (pièces S 36 à 40). Enfin la brochure « Mandat garanties » distribuée sous la marque verbale et figurative S ainsi que l'expression « L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE » propose « des garanties et services exclusifs » dont des produits d'assurance (pièce S 10). Plusieurs marques peuvent l'aire l'objet d'un usage conjoint et autonome, ce qui n'altère pas nécessairement la fonction distinctive de chacun des signes utilisés. Dès lors que l'expression est utilisée dans la documentation commerciale des sociétés licenciées ou des franchisés de telle sorte que le public concerné soit en mesure d'associer le signe verbal à l'origine des produits, ce signe est utilisé à titre de marque avec un objectif d'identification aux offres du réseau S. Il est à cet égard indifférent que les garanties financières proposées supposent l'intervention d'une société d'assurances et soient distribués par l'intermédiaire d'une entité distincte au sein d'une prestation globale, et que les produits concernés fassent par ailleurs l'objet des appellations «fiabilhome » ou « Sérénhome » qui les différencient parmi l'ensemble des services proposés par le distributeur. Le nombre et la variété des supports faisant référence à la marque pour exploiter des produits d'assurance, et l'apposition de celle-ci notamment sur des documents commerciaux de la société PREVIXIA proposant aux agents du réseau des garanties professionnelles, permettent de retenir un usage sérieux du signe verbal « L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE » pour désigner des produits visés au dépôt «d'assurances ; Informations en matière d'assurances. Consultation en matière d'assurances; Estimations financières (assurance) ». La déchéance n'est dès lors pas encourue. 3-Contrefaçon : Aux termes de l'article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires ci ceux désignés dans l'enregistrement". Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier du procès-verbal de constat d'huissier établi le 29 mai 2014 que la société GALIAN propose aux agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics de copropriété des services d'assurance et de garantie financière sous le nom « GALIAN » souligné de la mention « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE » marque verbale enregistrée le 30 août 2013. Il y a lieu de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d'association dans l'esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Les services d'« assurances : affaires financières ; affaires immobilières : services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobilier)» désignés par la marque seconde en classe 36 sont identiques à ceux de « affaires immobilières et financières. Agences de logements (propriétés immobilières), agences immobilières. Location d'appartements et de maisons, location d'exploitations agricoles et location de bureaux (immobilier). Évaluation (estimation) de biens immobiliers. Affermage de biens immobiliers. Assurances. Informations en matière d'assurances. Consultation en matière d'assurances. Crédit-bail. Établissement de baux. Courtage en biens immobiliers. Gérance de biens immobiliers, gérance d'immeubles. Consultations et informations professionnelles en matière immobilière et financière. Services fiduciaires. Recouvrement de loyers. Cautions (garanties) immobilières. Investissement de capitaux dans le domaine immobilier. Transactions immobilières. Estimations financières (banque, assurance, immobilier). Expertise immobilière » désignes dans la même classe par la marque « L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE » Il n'existe en revanche pas de similarité entre les services visés par ce signe et ceux de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; publicité en ligne sur un réseau informatique » désignés en classe 35 par le signe second, sauf à considérer en ce cas que la gestion des affaires commerciales et les services publicitaires doivent systématiquement être jugés similaires par leur nature ou leur complémentarité avec tout autre produit ou service offert par une entreprise, indépendamment de son activité, ce qui reviendrait à priver de toute portée le principe de spécialité. S'agissant ensuite de la comparaison des signes, l'appréciation de leur similitude visuelle, auditive et conceptuelle doit être l'ondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D'un point de vue visuel, les deux locutions comportent le terme « L'IMMOBILIER » en position d'attaque et se terminent par « ASSURANCE », entre lesquels s'insèrent deux mots qui sont « GAGNE EN » pour la marque première et « EN TOUTE » pour le signe second. L'impression visuelle d'ensemble est donc très proche, étant observé qu'aucun de ces termes n'est nettement distinctif et donc susceptible de retenir plus particulièrement l'attention du public concerné. Les signes sont par ailleurs phonétiquement très semblables, du fait de l'identité des premier et dernier termes les composant ainsi que du rythme de la locution, qui comporte en effet le même nombre de syllabes. Sur le plan intellectuel, les deux marques sont construites autour d'un jeu de mots utilisant le double sens du terme « assurance ». La défenderesse fait ajuste titre observer que l'emploi du terme « gagne » introduit une référence plus dynamique ou offensive que l'expression « en toute assurance », qui véhicule plutôt une idée de sécurité, ne comporte pas. Au regard de ce qui précède, cette nuance conceptuelle n'est cependant pas de nature à remettre en cause le risque de confusion généré par l'identité des services visés au dépôt des deux marques et les très fortes similitudes visuelles et auditives qu'elles présentent. Enfin sur le public pertinent, il ressort de la documentation commerciale versée aux débats par chacune des sociétés en cause que: -les produits proposés par les sociétés SWIXIM sont des prestations offertes aux agents immobiliers susceptibles d'intégrer le réseau, dont des garanties professionnelles, ainsi qu'une sélection de ce que les contrats de franchise nomment « avantages consommateurs » qui sont sélectionnés par le franchiseur dans le but d'améliorer les services proposés par le franchisé; -la société GALIAN propose aux professionnels -syndics, agents immobiliers et administrateurs de biens- des services de garantie financière, d'assurances ainsi que des prestations d'accompagnement telles que protection juridique, audits d'acquisition, fonds documentaires. Dans les deux cas, le public pertinent est donc constitué de professionnels de l'immobilier. Il résulte de ces éléments que l'identité des services concernés, alliée à la forte similitude entre les signes en conflit, entraîne un risque de confusion en ce que le public concerné peut être conduit à attribuer aux services proposés une origine commune étant observé que les conditions dans lesquelles les marques sont exploitées, invoquées par la défenderesses, sont susceptibles d'évoluer. Le dépôt et l'utilisation du signe verbal « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE » pour désigner des services d'« assurances : affaires financières : affaires immobilières : services de financement : estimations financières (assurances, banques, immobilier) constituent donc des actes de contrefaçon de la marque « L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE » déposée par la société SWIXIM. 4-Demande de nullité de la marque L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE n°4003152 : En application de l'article L714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L711-1 à L711-4 prévoyant que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ». Au regard de ce qui précède, la société SWIXIM INTERNATIONAL est fondée à demander l'annulation de la marque « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE » n° 4003152 en ce qu'elle vise en classe 36 des services d' « assurances : affaires financières : affaires immobilières : services de financement : estimations financières (assurances, banques, immobilier) », qui sera donc prononcée selon les modalités indiquées au dispositif. L'atteinte n'est en revanche pas constituée s'agissant des services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales : publicité en ligne sur un réseau informatique » visés par la marque déposée par la société GALIAN en classe 35. 5-Actes de concurrence déloyale et parasitaire : La concurrence déloyale et le parasitisme, identiquement fondés sur l'article 1382 du code civil, sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion avec l'activité ou les produits du concurrent et les agissements parasitaires consistant à s'approprier de façon injustifiée la valeur économique acquise par autrui au moyen d'un savoir-faire, d'un travail de création, de recherches ou d'investissements, de façon à en retirer un avantage concurrentiel. Bien que les sociétés SWIXIM INTERNATIONAL, SWIXIM FRANCE et PREVIXIA ne l'indiquent pas expressément dans le dispositif de leurs conclusions, les prétentions qu'elles formulent de ce chef sont présentées à titre subsidiaire puisqu'elles indiquent dans le corps de celles-ci « si le tribunal ne devait pas retenir les faits de contrefaçon » (page 18 des écritures des demanderesses). Les sociétés autorisées à faire usage de la marque, déclarées irrecevables à agir sur le fondement de la contrefaçon, peuvent dès lors invoquer un préjudice qui leur est propre susceptible, en ce cas, de résulter des mêmes faits que ceux caractérisant l'atteinte au droit patrimonial. Or, l'autorisation dont elles bénéficient leur permet d'exploiter la marque « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE » et l'utilisation de ce signe dans la documentation commerciale d'une société proposant les mêmes services, à l'intention d'un même public, est constitutif d'actes de concurrence déloyale. En l'absence de tout élément établissant la notoriété du réseau S en France, et au regard de la place acquise sur le marché de la société GALIAN qui revendique sans être contredite une existence de plus 50 ans dans le secteur de l'immobilier, aucun acte de parasitisme n'est en revanche démontré. 6-Demandes réparatrices et indemnitaires : L'article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose dans sa version applicable au cas d'espèce que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». L'utilisation par la société GALIAN de la marque « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE », exploitée depuis plusieurs années par les membres du réseau S, a entraîné une diminution de la valeur patrimoniale du titre justifiant d'allouer à la société SWIXIM INTERNATIONAL une somme de 10.000 euros. Aucune pièce ne permettant d'apprécier le préjudice invoqué par les sociétés SWIXIM FRANCE et PREVIXIA, les demandes indemnitaires qu'elles présentent sur le fondement de la concurrence déloyale ne peuvent qu'être rejetées. Le signe litigieux portant atteinte aux droits conférés par la marque « L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE », il y a lieu d'en interdire l'usage. Les mesures de publication, qui n'apparaissent pas nécessaires à la réparation du préjudice, seront rejetées. L'exécution provisoire n'étant pas adaptée à la solution du litige, il n'y a pas lieu de l'ordonner. La société GALIAN. partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et doit être condamnée à verser aux demanderesses, qui ont dû exposer des frais irrepetibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 7.000 euros.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. DECLARE les sociétés SWIXIM FRANCE et PREVIXIA irrecevables à agir sur le fondement de la contrefaçon; DIT n'y avoir lieu de prononcer la déchéance des droits de la société SWIXIM sur la marque n°3347245 « L'IMMOBLIER GAGNE EN ASSURANCE » pour les services « d'assurances ; Informations en matière d'assurances. Consultation en matière d'assurances; Esti mations financières (assurance) ; DIT que le dépôt et l'exploitation par la société GALIAN de la marque « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE » n° 4003152 pour désigner des services d'« assurances ; affaires financières ; affaires immobilières : services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » constituent des actes de contrefaçon de la marque L'IMMOBILIER GAGNE EN ASSURANCE n° 3347245 au préjudice de la société SWIXIM INTERNATIONAL; DIT que le dépôt et l'exploitation par la société GALIAN de la marque « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE » n° 4003152 pour désigner des services d'« assurances ; affaires financières ; affaires immobilières ; services de financement : estimations financières (assurances, banques, immobilier) » constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés SWIXIM FRANCE et PREVIXIA: DIT qu'aucun fait de concurrence parasitaire n'est constitué: FAIT INTERDICTION à la société GALIAN de poursuivre l'usage du signe « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE » pour désigner des services d'« assurances ; affaires financières : affaires immobilières ; services de financement : estimations financières (assurances, banques, immobilier) »; ANNULE la marque « L'IMMOBILIER EN TOUTE ASSURANCE » n° 4003152 en ce qu'elle vise en classe 36 des services d'« assurances : affaires financières ; affaires immobilières ; services de financement ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) »: DIT que la décision une fois définitive sera transmise à L'INPI à l'initiative du greffe ou de la partie la plus diligente, pour transcription sur le registre national des marques : REJETTE les demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la concurrence déloyale: CONDAMNE la société GALIAN à verser à la société SWIXIM INTERNATIONAL une somme de 10.000 euros au titre du préjudice résultant de la contrefaçon de la marque n°3347245 « L'IMMOBLIER GAGNE EN ASSURANCE »; DEBOUTE les sociétés SWIXIM INTERNATIONAL. SWIXIM FRANCE et PREVIXIA du surplus de leurs autres demandes: CONDAMNE la société GALIAN à verser aux sociétés SWIXIM INTERNATIONAL, SWIXIM FRANCE et PREVIXIA ensemble une somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile: CONDAMNE la société GALIAN aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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