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Tribunal administratif de Caen, 11 avril 2024, 2302541

Mots clés
requête • désistement • préemption • condamnation • maire • sci • propriété • requis • statuer • transaction • transfert

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
11 avril 2024
Tribunal administratif de Caen
20 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2302541
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 11 avr. 2024, n° 2302541
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 20 septembre 2023
  • Avocat(s) : LABRUSSE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & ASSOCIES
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Lonqueue, Sagalovitsch, Eglie-Richters et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le maire de Dives-sur-Mer a décidé d'acquérir, par voie de préemption, le bien cadastré section AN numéro 13 sis 89, rue du Port à Dives-sur-Mer ; 2°) d'enjoindre à la commune de Dives-sur-Mer, dans l'hypothèse où le transfert de propriété serait intervenu, de proposer à son ancien propriétaire d'acquérir le bien, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, puis, le cas échéant, en cas de refus de sa part, et dans un délai de quinze jours, à lui-même, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dives-sur-Mer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Dives-sur-Mer et à la SCI Pachat. Fait à Caen, le 11 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

Commentaires sur cette affaire

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