Tribunal administratif de Caen, 11 avril 2024, 2302541
Mots clés
requête • désistement • préemption • condamnation • maire • sci • propriété • requis • statuer • transaction • transfert
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
11 avril 2024
Tribunal administratif de Caen
20 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2302541
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Caen, 11 avr. 2024, n° 2302541
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 20 septembre 2023
- Avocat(s) : LABRUSSE
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
11 avril 2024
Tribunal administratif de Caen
20 septembre 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & ASSOCIES
Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Lonqueue, Sagalovitsch, Eglie-Richters et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le maire de Dives-sur-Mer a décidé d'acquérir, par voie de préemption, le bien cadastré section AN numéro 13 sis 89, rue du Port à Dives-sur-Mer ; 2°) d'enjoindre à la commune de Dives-sur-Mer, dans l'hypothèse où le transfert de propriété serait intervenu, de proposer à son ancien propriétaire d'acquérir le bien, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, puis, le cas échéant, en cas de refus de sa part, et dans un délai de quinze jours, à lui-même, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dives-sur-Mer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Dives-sur-Mer et à la SCI Pachat. Fait à Caen, le 11 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. LounisCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...