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Tribunal judiciaire de Marseille, 14 septembre 2026, 24/12862

Mots clés
Relations avec les personnes publiques • Autres contestations en matière fiscale et douanière • Actions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions • société

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
ATAR
défendu(e) par DRIÉ Jean-Claude
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 14 Septembre 2026 Enrôlement : N° RG 24/12862 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TPA AFFAIRE : S.A.S. ATAR ( la SELAS P.M & ASSOCIES) C/ DIRCOFI SUD EST et DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur Greffier lors des débats :Lidwine RUIZ, Vu le rapport fait à l'audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Septembre 2026 Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par AYDINER Nigar, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort Grosse délivrée le 14 Septembre 2026 à : -la SELAS P.M & ASSOCIES NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A.S. ATAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pauline CHENIEAU-METGE de la SELAS P.M & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE ayant pour avocat plaidant Maître Jean Claude DRIE, avocat au barreau de Paris C O N T R E DEFENDERESSE DIRCOFI SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant INTERVENTION VOLONTAIRE Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 3] EXPOSE DU LITIGE : La SAS ATAR, dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 2] a pour objet l'acquisition, la propriété et la gestion par bail ou autrement, de tous immeubles et droits immobiliers et notamment de tous immeubles et domaines agricoles ou viticoles; la construction, la rénovation de tous immeubles; la participation par tous moyens dans toutes sociétés dans laquelle elle détient une participation. Le 13 juin 2017, elle a fait l'acquisition des parts sociales des deux sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) suivantes: - SCEA LE ROUCAS D'EYGALlERES : acquisition de 899 999 parts pour un montant de 10.000.044€ ; - SCEA DU MAS DE LA VALLONGUE : acquisition de 99 999 parts pour un montant de 11.259.501€. Les cessions ont été enregistrées le 17 juillet 2017 et ont été soumises au droit fixe de 125€, en application des dispositions de l'article 730 bis du code général des impôts (CGI), eu égard à l'objet agricole des SCEA. Toutefois, l'administration a considéré que ces cessions devaient être soumises au droit d'enregistrement de 5 % applicable aux cessions de participation réalisées par des personnes morales à prépondérance immobilière prévu à l'article 726-I 2° du CGI. C'est dans ces circonstances que la SAS ATAR a fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire diligentée par la 17ème brigade de vérification de la Direction spécialisée de Contrôle Fiscal Sud-Est Outre-Mer portant sur les droits d'enregistrement. Au terme de ce contrôle, l'administration fiscale a considéré que l'objet social des SCEA prévoyait une activité civile autre qu'agricole et que le patrimoine immobilier détenu par ces SCEA les rendaient à prépondérance immobilière, de sorte que la cession aurait dû être soumise au droit d'enregistrement de 5 % . Par lettre modèle 2120 du 18 mai 2021, l'administration fiscale a porté à la connaissance de la société ATAR le rehaussement qu'elle entendait appliquer. La SAS ATAR a présenté ses observations par courrier du 16.07.2021. Par une réponse en date du 31.08.2021, l'administration a maintenu la totalité des rectifications. Les impositions ont été mises en recouvrement par un avis N° 202111105001 du 30 novembre 2021 pour un montant de 1 062 852 € au titre des droits d'enregistrement pour l'année 2017, assortie d'un intérêt de retard de 97 782 €, soit un total mis à la charge de la société ATAR de 1160 634 €. La SAS ATAR a déposé une réclamation avec demande de sursis de paiement le 28 février 2022. Par courrier du 4 mars 2022, la SAS ATAR a soumis le point de désaccord à l'appréciation du Bureau d'Appui et de Coordination (BACC) du Service de la Sécurité Juridique et du Contrôle Fiscal (SJCF) qui a répondu, par courrier daté du 23 août 2024, qu'il n'entendait pas remettre en cause les redressements opérés par le service de contrôle. La Direction spécialisée de Contrôle Fiscal Sud-Est Outre-Mer a, par décision en date du 27 août 2024, rejeté la réclamation contentieuse de la SAS ATAR. C'est dans ces circonstances que la SAS ATAR a assigné la DIRCOFI SUD-EST-DIVISION 3 devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice en date du 30.10.2024. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20.06.2025, la SAS ATAR demande au tribunal : -D'annuler le rehaussement en matière de droits d'enregistrement pour vice de procédure ainsi que les impositions supplémentaires en résultant telles qu'elles figurent dans I'avis de mise en recouvrement n° 202111105001 du 30 novembre 2021 ; -De prononcer la décharge des rappels de droits d'enregistrement d'un montant de1.062.852€ en principal et de 97.782 euros d'intérêts de retard; -D'écarter l'exécution provisoire ; -De condamner l'Etat au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 01.12.2025, la Direction générale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur, intervenante volontaire, demande au tribunal de : -Confirmer la décision de rejet prononcée par l'administration ; -Confirmer la régularité de la procédure mise en œuvre ; -Confirmer le bien-fondé des impositions mises à la charge de la SAS ATAR ; -La débouter de l'ensemble de ses demandes ; -Rejeter la demande tendant à faire écarter l'exécution provisoire, et à titre subsidiaire, ordonner à la SAS ATAR de produire un nouvel acte de cautionnement garantissant la créance du Trésor jusqu'à l'issue de la procédure d'appel ; -Rejeter la demande de la SAS ATAR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à sa demande de condamnation aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 08 juin 2026.

MOTIFS

: Sur la régularité de la procédure de rectification contradictoire : L'article 55 du Livre des procédures fiscales dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. ». L'article 57 du Livre des procédures fiscales dispose que « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication : 1° Des dates des mutations considérées ; 2° De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ; 3° De la nature des activités exercées ; 4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS ATAR, l'administration fiscale n'était pas tenue de respecter les modalités de mise en œuvre de la procédure lui permettant d'écarter les actes constitutifs d'un abus de droit, prévue à l'article 64 du livre des procédures fiscales. En effet, elle fondait sa proposition de rectification au visa des articles L55 à L61 du LPF, non pas sur une dissimulation d'un acte par un autre acte, mais sur la démonstration que les deux SCEA n'avaient pas selon elle, à la date de cession de parts, un objet principalement agricole de sorte qu'elles ne pouvaient bénéficier du régime de faveur en matière de droits d'enregistrement prévue à l'article 730 bis du Code général des impôts. L'administration soutenait ainsi que compte tenu de l'importance de leurs patrimoines immobiliers respectifs, la SCEA LE ROUCAS D'EYGALIERES comme la SCEA DU MAS DE LA VALLONGUE devaient être considérées comme des personnes morales à prépondérance immobilière en application de l'article 726-1-2° du CGI, de sorte que la cession de parts du 13.06.2017 devait être soumise à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à 5%. Ainsi, la procédure mise en œuvre avait bien pour objet de rectifier et de déterminer l'assiette des droits de mutation, sans qu'il n'ait été évoqué un quelconque abus de droit. En conséquence, la procédure initiée par l'administration est régulière. Sur la demande d'annulation du rehaussement des droits d'enregistrement : L'article 730 bis du Code Général des Impôts dans sa version en vigueur à l'époque de la cession dispose que « les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun, d'exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 et de toutes sociétés civiles à objet principalement agricole, même non exploitantes, sont enregistrées au droit fixe de 125€ ». L'article 726-1 2° du CGI dispose que : « I. - Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé : (…) 2° A 5 % : - pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.(…) ». Il stipule qu'une personne morale est à prépondérance immobilière lorsque l'actif est ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. En l'espèce, la SAS ATAR considère que la cession de parts de SCEA est éligible au régime légal de l'article 730 bis susvisé sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les conditions d'exercice de l'activité par les sociétés dont les titres ont été cédés, seul l'objet social mentionné dans leurs statuts devant être pris en considération. Elle soutient que la SCEA [Adresse 5], comme la SCEA du [Adresse 6] ont toutes deux, aux termes de leurs statuts respectifs, un objet principalement agricole, l'article 730 bis du CGI n'imposant pas que l'objet de la société soit exclusivement agricole, la société pouvant exercer à titre complémentaire d'autres activités de nature civile. Aussi, si la SAS ATAR ne conteste pas la détention d'un patrimoine immobilier par les deux SCEA, elle considère en revanche que ses actifs immobiliers ne permettent pas de considérer que leur activité agricole serait non prépondérante et seulement résiduelle , rappelant en outre que la loi ne fait aucunement référence à un lien susceptible d'exister entre l'activité agricole et la propriété foncière des SCEA qui ne sont pas incompatibles. Cependant, les actes de cession du 13 juin 2017 visés par la procédure de rectification portent notamment sur les biens immobiliers suivants : Le [Adresse 7] à [Localité 3], [Adresse 8] à [Localité 4] [Adresse 9] [Localité 5][Adresse 10], [Adresse 11] à [Localité 3], des biens immobiliers sis [Adresse 12], [Localité 6], [Adresse 13], [Localité 7], sur la commune d'[Localité 3], [Localité 8] à [Localité 9], outre l'île de [Localité 10] à [Localité 11] dans le Morbihan, dont la valeur vénale a été évaluée par l'administration par comparaison avec des cessions antérieures au fait générateur de l'impôt de biens similaires sur le plan géographique et en nombre suffisant, portées en annexes de cette proposition. A l'issue de son contrôle, l'administration a constaté que l'activité principale des deux SCEA consistait, au jour de la cession des parts, à détenir et gérer un patrimoine immobilier non affecté à une activité agricole, et ce, à hauteur de 75% de la totalité des viens détenus par le SCEA du [Adresse 14] et 81% environ de la totalité des biens détenus par la SCEA Le Roucas d'[Localité 3], de sorte qu'elle a pu légitimement considérer que les deux SCEA, en raison de leur prépondérance immobilière avérée, ne pouvaient bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 730 bis du Code Général des Impôts susvisé. Si l'administration considère que les faits relevés par ses services sont basés sur l'analyse de documents juridiques et comptables qui démontrent que les deux SCEA disposent en plus de leur activité agricole de biens immobiliers de forte valeur qui ne relèvent en rien de l'activité agricole déterminée par l'objet statutaire des deux sociétés, force est de constater que la société ATAR ne démontre pas à l'inverse que les biens immobiliers pris en considération par l'administration seraient affectés à un usage principalement agricole, ni que leur évaluation serait erronée. En tout état de cause, l'appréciation de l'objet principalement agricole d'une société ne peut reposer uniquement sur son objet statutaire défini en termes larges , cette appréciation reposant nécessairement à la fois sur l'analyse des actifs détenus par les SCEA et sur les activités effectives auxquelles elles se livrent. En effet, le BOI-ENR-DMTOM-40-10-10 en vigueur à la date de la cession des parts sociales dispose que la prépondérance immobilière s'apprécie au regard de la composition de l'actif de la personne morale au jour de la cession ou au cours de l'année précédant la cession des participations ; que sont à prépondérance immobilière les personnes morales qui, indépendamment de leur nationalité, répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -leur actif brut total est constitué pour plus de la moitié d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière. Pour apprécier la prépondérance immobilière d'une personne morale, il y a donc lieu de retenir au numérateur : d'une part, la valeur des immeubles et des droits réels immobiliers qu'elle possède en France, et ce quelle que soit l'utilisation qu'elle en fait, c'est-à-dire qu'elle les affecte ou non à sa propre exploitation ;d'autre part, la valeur des participations qu'elle détient dans des personnes morales à prépondérance immobilière ; Il résulte de ce qui précède eu égard à l'évaluation des actifs immobiliers non réservés à l'activité principalement agricole que c'est à bon droit que l'administration a décidé que la SCEA Le Roucas d'[Localité 3], comme la SCEA du Mas de la Vallongue devaient être soumises au taux de 5% pour les cessions en application de l'article 726-1-2° du CGI. En conséquence, la SAS ATAR sera déboutée de ses demandes. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoíres à titre provisoire à moins que Ia loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ››. La demanderesse considère que l'administration scale dispose déjà de garanties nancières lui permettant de recouvrer sa créance si elle obtient gain de cause; en effet, elle considère que compte tenu du montant des droits qui sont réclamés par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure en cours, soit un montant de 1.062.852€ au titre des droits d'enregistrement pour l'année 2017, assorti d'un intérêt de retard de 97.782€, soit un total de 1.160.634€, cette somme a fait l'objet en contrepartie de garanties au bénéfice du comptable public. Elle ajoute que compte tenu de son état d'endettement au titre du dernier exercice au 30/09/2024 et |'absence de trésorerie disponible, l'exécution provisoire de la décision, dans l'hypothèse où elle lui serait défavorable, générerait des conséquences d'une extrême gravité au niveau de sa viabilité financière. Bien qu'aucune des parties n'ait versé aux débats l'acte de caution émanant de la banque Fiducial, l'administration reconnait la production de cet acte qui couvrirait intégralement les droits contestés conformément aux dispositions de l'article L277 du livre des procédures fiscales, et conditionnerait l'exécution de l'engagement à la notification préalable du jugement à venir. En tout état de cause, la nature de l'affaire n'apparaissant pas incompatible avec l'exécution provisoire de droit, la demande de la société ATAR tendant à l'écarter sera rejetée. Sur les demandes accessoires : La société ATAR qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. L'administration fiscale n'ayant pas rapporter la preuve de frais irrépétibles qu'elle aurait engagés, il n'est pas inéquitable de la débouter de la demande formulée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

, LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT, Déclare recevable l'intervention volontaire de la Direction générale des Finances publiques représentée par la directrice régionale des Finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur, Ordonne la mise hors de cause de la DIRCOFI SUD-EST DIVISION 3 ; Dit que la procédure en rectification mise en œuvre par la Direction générale des finances Publique est régulière et bien fondée, Déboute la société ATAR de l'intégralité de ses demandes, Déboute la Direction générale des Finances publiques représentée par la directrice régionale des Finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne la société ATAR aux entiers dépens. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 Septembre 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 12] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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