INPI, 5 juillet 2005, 05-0007
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • décision après projet • société • produits • propriété • risque • terme • substitution • pouvoir • redevance • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :05-0007
- Référence abrégée : INPI, déc. 05-0007, 5 juill. 2005
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : LE PETIT CHARCUTIER ; LE GRAND CHARCUTIER
- Classification pour les marques : 29
- Numéros d'enregistrement : 3051679 ; 3314784
- Parties : PENNY MARKET / AOSTE SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Chronologie de l'affaire
INPI
5 juillet 2005
Résumé
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Partie demanderesse
SOC NOUVELLE DES MAGASINS ED
défendu(e) par Cabinet ASSOUMOU HELGA
Partie défenderesse
AOSTE SNC OU A SNC
défendu(e) par CABINET GERMAIN ET MAUREAU
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Texte intégral
05-0007 / PIC
05/07/2005
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société AOSTE (société en nom collectif) a déposé le 27 septembre 2004 la demande d'enregistrement n° 04 3 314 784 portant sur le sig ne verbal LE GRAND CHARCUTIER.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Viande, extraits de viande, conserves de viande ; produits de charcuterie ; salaisons, salaisons sèches ; jambons, saucissons, saucisses. Salades de légumes, de viande ou de poisson. Plats cuisinés à base de viande, de légumes ou de poisson" (classe 29).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/45 NL du 5 novembre 2004.
Le 4 janvier 2005, la société PENNY MARKET (société anonyme), représentée par Madame Helga P, avocat du cabinet HELGA PERNEZ justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LE PETIT CHARCUTIER, déposée le 6 septembre 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 051 679.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Viande, poisson, volaille, charcuterie, extraits de viande, fruits et légumes conservés ; conserves de viande, de poisson" (classe 29).
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 13 janvier 2004 à la société AOSTE sous le numéro 05- 0007. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 10 mars 2005, la société AOSTE, représentée par Monsieur Georges BERNARD, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet GERMAIN & MAUREAU, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société PENNY MARKET par l'Institut, le 16 mars suivant.
Le 16 mai 2005, par télécopie confirmée par courrier, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 16 juin 2005, date de fin de la procédure écrite.
Le 16 juin 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société AOSTE a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société opposante par l'Institut le 17 juin suivant, par télécopie confirmée par courrier. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 22 juin 2005, ce dont la société déposante a été informée.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société PENNY MARKET fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les "Viande, extraits de viande, conserves de viande ; produits de charcuterie" de la demande d'enregistrement, qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les "salaisons, salaisons sèches ; jambons, saucissons, saucisses" de la demande d'enregistrement et la "charcuterie" de la marque antérieure, les premiers appartenant à la catégorie générale formée par la seconde.
Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :
- les "Salades de légumes, de viande ou de poisson" et les "Viande, poisson, fruits et légumes conservés", les premiers étant composés des seconds ;
- les "Plats cuisinés à base de viande, de légumes ou de poisson" et les "Viande, poisson, volaille, fruits et légumes conservés ; conserves de viande, de poisson", les premiers étant composés des seconds.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société AOSTE conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente en revanche aucune argumentation quant à la comparaison des produits.
Dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision, la société AOSTE reproche à l'Institut d'avoir retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Elle considère à cet égard que la seule construction grammaticale commune entre les deux signes ne saurait suffire à conclure à l'existence d'un risque de confusion. Elle fait notamment valoir que les termes GRAND du signe contesté et PETIT de la marque antérieure sont visuellement et phonétiquement différents, et que les marques prises dans leur ensemble présentent des évocations distinctes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société AOSTE (société en nom collectif) a déposé le 27 septembre 2004 la demande d'enregistrement n° 04 3 314 784 portant sur le sig ne verbal LE GRAND CHARCUTIER.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Viande, extraits de viande, conserves de viande ; produits de charcuterie ; salaisons, salaisons sèches ; jambons, saucissons, saucisses. Salades de légumes, de viande ou de poisson. Plats cuisinés à base de viande, de légumes ou de poisson" (classe 29).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/45 NL du 5 novembre 2004.
Le 4 janvier 2005, la société PENNY MARKET (société anonyme), représentée par Madame Helga P, avocat du cabinet HELGA PERNEZ justifiant d'un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LE PETIT CHARCUTIER, déposée le 6 septembre 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 051 679.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Viande, poisson, volaille, charcuterie, extraits de viande, fruits et légumes conservés ; conserves de viande, de poisson" (classe 29).
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée le 13 janvier 2004 à la société AOSTE sous le numéro 05- 0007. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 10 mars 2005, la société AOSTE, représentée par Monsieur Georges BERNARD, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet GERMAIN & MAUREAU, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société PENNY MARKET par l'Institut, le 16 mars suivant.
Le 16 mai 2005, par télécopie confirmée par courrier, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 16 juin 2005, date de fin de la procédure écrite.
Le 16 juin 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société AOSTE a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société opposante par l'Institut le 17 juin suivant, par télécopie confirmée par courrier. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 22 juin 2005, ce dont la société déposante a été informée.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société PENNY MARKET fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les "Viande, extraits de viande, conserves de viande ; produits de charcuterie" de la demande d'enregistrement, qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les "salaisons, salaisons sèches ; jambons, saucissons, saucisses" de la demande d'enregistrement et la "charcuterie" de la marque antérieure, les premiers appartenant à la catégorie générale formée par la seconde.
Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :
- les "Salades de légumes, de viande ou de poisson" et les "Viande, poisson, fruits et légumes conservés", les premiers étant composés des seconds ;
- les "Plats cuisinés à base de viande, de légumes ou de poisson" et les "Viande, poisson, volaille, fruits et légumes conservés ; conserves de viande, de poisson", les premiers étant composés des seconds.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société AOSTE conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente en revanche aucune argumentation quant à la comparaison des produits.
Dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision, la société AOSTE reproche à l'Institut d'avoir retenu l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Elle considère à cet égard que la seule construction grammaticale commune entre les deux signes ne saurait suffire à conclure à l'existence d'un risque de confusion. Elle fait notamment valoir que les termes GRAND du signe contesté et PETIT de la marque antérieure sont visuellement et phonétiquement différents, et que les marques prises dans leur ensemble présentent des évocations distinctes.
III.- DECISION
CONSIDERANT quant à la comparaison des produits, que le projet de décision a admis l'identité et la similarité des produits de la demande d'enregistrement à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LE GRAND CHARCUTIER, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LE PETIT CHARCUTIER, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même architecture, associant le terme CHARCUTIER à un adjectif de grandeur, GRAND dans le signe contesté, PETIT dans la marque antérieure, précédé de l'article défini LE ; Qu'à cet égard, à supposer, ainsi que le fait valoir la société déposante, que dans les signes en cause, l'adjectif PETIT évoque un ordre de grandeur et l'adjectif GRAND un ordre qualitatif, rien ne permet d'affirmer que le consommateur se livrera à l'analyse sémantique des adjectifs PETIT et GRAND pour leur affecter obligatoirement une évocation distincte ; Qu'en tout état de cause ces adjectifs peuvent être perçus comme des adjectifs de grandeur, destinés à désigner une quantité mesurable ; Qu'ainsi, il résulte de cette structure commune, en dépit de l'absence de caractère distinctif au regard des produits en cause du terme CHARCUTIER pris individuellement et de la banalité des termes GRAND et PETIT, un risque de confusion sur l'origine de ces produits, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une affiliation entre ces marques ; Que ne sauraient être pris en considération les arguments de la société déposante, réitérés dans ses observations contestant le bien fondé du projet de décision, tirés des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes résultant de la substitution dans le signe contesté du terme GRAND au terme PETIT de la marque antérieure ; Qu'en effet, ces différences ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, résultant de la construction commune des marques en cause. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LE GRAND CHARCUTIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE PETIT CHARCUTIER.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 05-0007 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 314 784 est rej etée. Philippe PICARD, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie R DChef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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