Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 09, 17 novembre 2025, 2025P01059
Mots clés
rapport • banque • procès-verbal • redressement • ressort
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Pontoise
- Numéro de pourvoi :2025P01059
- Référence abrégée : T. com. Pontoise, 9e ch., 17 nov. 2025, 2025P01059
- Identifiant Judilibre :69df9eddcdc6046d4754f2e9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Pontoise
17 novembre 2025
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17/11/2025 9ème Chambre
N° RG: 2025P01059
Banque Populaire Rives de Paris contre SAS AGBL CONSTRUCTION
DEMANDEUR
[Adresse 1] comparant par Me [A] [Adresse 2] et par la SELARL [G] [D] prise en la personne de Me [G] [D] [Adresse 3] N° 6
DEFENDEUR
SAS AGBL CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 1] Représentant légal : Lionel AGBENOHEVI Président non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé :
M. Eric LE CUFFEC, Président(e)
M. Nicolas SEL, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juges assistés de Me Jean-Marc PRÉTAT, Greffier associé
DEBATS
Audience du 17/11/2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort délibérée par ces mêmes juges.
ENQUETE PREALABLE
Par acte en date du 16 Octobre 2025, la Banque Populaire Rives de Paris a assigné la SAS AGBL CONSTRUCTION devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du Code de Commerce.
Le demandeur a développé les conclusions de son acte introductif d'instance. Le défendeur n'a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu'avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le Tribunal peut s'il l'estime utile commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, et ce en vertu de l'article L 621-1 du Code de Commerce. Qu'en l'espèce, le Tribunal ne s'estimant pas suffisamment éclairé, il convient de désigner un juge commis assisté d'une personne qualifiée pour établir un rapport, en application de l'article R 621-3 du Code de Commerce. Qu'en l'état, les dépens seront réservés en fin de cause.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, Ordonne une enquête à l'encontre de la SAS AGBL CONSTRUCTION conformément aux dispositions des articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce. Nomme pour y procéder M. [L] [X] Juge commis assisté de la SELARL [Z] prise en la personne de Me [Q] [K] [Z], demeurant [Adresse 5] [Localité 2]. Dit que le rapport sera déposé au Greffe au plus tard le 11/12/2025, pour être communiqué par les soins de Monsieur le Greffier au Ministère Public, et que le débiteur, le créancier poursuivant et le représentant du personnel pourront en prendre connaissance au Greffe. Renvoie la cause à l'audience du 12 Décembre 2025 à 8 Heures 45 (salle d'audience n°11 au RDC) pour qu'il soit statué sur le rapport du Juge Commis. Ordonne que dans les 8 jours du présent jugement, Monsieur le Greffier avisera le Chef d'Entreprise qu'il doit réunir les salariés pour que soit désigné un représentant dans ceux-ci conformément à l'article L 661-10 du Code de Commerce. Ordonne que copie de cet avis sera adressée à un représentant des salariés. Dit et ordonne que le procès-verbal de désignation sera aussitôt déposé au Greffe. Liquide les dépens du présent jugement d'enquête à la somme de 76,36 €. La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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