Cour d'appel de Pau, 14 septembre 2022, 21/02155
Mots clés
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement • société • signification • siège • sci • caducité • nullité • remise • préjudice • résidence • requérant • absence • préemption • pouvoir • preuve • promesse
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
14 septembre 2022
Tribunal de commerce de Pau
25 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Pau
- Numéro de déclaration d'appel :21/02155
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Pau, 14 sept. 2022, n° 21/02155
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Pau, 25 mai 2021
- Identifiant Judilibre :6322c188e2d0c6fcb0c3cc06
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
14 septembre 2022
Tribunal de commerce de Pau
25 mai 2021
Résumé
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Partie appelante
ITM ENTREPRISES SA
défendu(e) par HAMTAT Olivier du Cabinet DALEAS-HAMTAT-GABET
Parties intimées
YVALOR
défendu(e) par PIAULT François du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
ORTHALY
défendu(e) par PIAULT François du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
COOPERATIVE U
défendu(e) par PIAULT François du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
EXPAN U SUD
défendu(e) par PIAULT François du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
GANADIS
défendu(e) par PIAULT François du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIAULT François du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIAULT François du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIAULT François du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIAULT François du Cabinet LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 22/3249
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
14 septembre 2022
Dossier : N° RG 21/02155 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5EG
Affaire :
S.A.S. ITM ENTREPRISES
C/
[T] [Z]
[X] [L] épouse épouse [Z]
[E] [Z]
[Y] [Z]
S.A.S. YVALOR
S.A.S. ORTHALY
Société SA COOPERATIVE U ENSEIGNE,
S.A. EXPAN U SUD
S.A. COOPERATIVE U ENSEIGNE
S.A.R.L. GANADIS
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 8 juin 2022
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.S. ITM ENTREPRISES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 722 064 102, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Madame [X] [L] épouse épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Madame [Y] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
S.A.S. YVALOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
S.A.S. ORTHALY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Société SA COOPERATIVE U ENSEIGNE Société anonyme coopérative à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 9]
Assignée
S.A. EXPAN U SUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
S.A. COOPERATIVE U ENSEIGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. GANADIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de PAU a :
Vu l'article 31 du CPC,
Vu l'article 1134 (ancien) du Code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
- Dit et jugé que la société ITM ENTREPRISES est irrecevable pour défaut d'intérér à agir et en application du principe de l'estoppel.
- La dit irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme [E] [Z] et Mme [Y] [Z].
- Débouté la société ITM ENTREPRISES de ses entières demandes.
- Dit et jugé que les cessions intervenues le 30 novembre 2011 sont régulières et qu'elles ont respecté les modalités prévues aux statuts des sociétés YVALOR et ORTHALY.
- Dit et jugé que la société ITM ENTREPRISES ne détenait aucun droit sur la SCI VASY et que ses associés étaient libres de céder leurs parts è la société PORTIM SUD.
- Dit et jugé que la procédure de la société ITM ENTREPRISES contre la famille [Z] est malveillante et abusive et qu'elle fait preuve d'une réelle mauvaise foi et d'une volonté de nuire fautive.
- Constaté que la société ITM ENTREPRISES ne démontre ni l'existence d'une fraude à ses droits, ni l'existence, lien de causalité ni l'étendue de son préjudice.
- Condamné la société ITM ENTREPRISES à indemniser chacun des concluants de son préjudice moral soit la somme de :
* 250.000 € de dommages et intéréts à Mr [T] [Z],
* 250.000 € de dommages et intéréts à Mme [X] [Z],
* 30.000 € de dommages et intéréts à Mme [E] [Z],
* 30.000 € de dommages et intéréts à Mme [Y] [Z],
- Les débouté du surplus de leur demande.
- Condamné la société ITM ENTREPRISES à payer à :
- Monsieur [T] [Z] et Madame [X] [Z] la somme de 10.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Madame [E] [Z] la somme de 2.500 €.
- Madame [Y] [Z] la somme de 2.500 €.
Au titre de Particle 700 du CPC. '
- Dit que les dépens seront mis à la charge de la société ITM ENTREPRISES.
- Dit et jugé que la société ITM ENTREPRISES n'a aucun intérèt à agir à l'encontre d'ORTHALY, d'YVALOR et de GANADIS,
- Dit et jugé que les statuts d'ORTHALY et YVALOR ont été respectés dans le cadre de la cession de leurs actions à U ENSEIGNE et GANADIS,
- Dit et jugé que les cessions des actions D'ORTHALY ET YVALOR intervenues le 30 novembre 2017 sont parfaitement régulières.
- Dit et jugé que la société ITM ENTREPRISES ne démontre l'existence d'aucun préjudice, en particulier de la part d'ORTHALY, YVALOR et GANADIS.
- Débouté la société ITM ENTREPRISES de l'ensemble de ses demandes.
- Dit et jugé que la société ITM ENTREPRISES a agi de manière abusive à l'encontre des concluantes.
- Condamné reconventionnellement la société ITM ENTREPRISES à payer à la société ORTHALY, YVALOR et GANADIS la somme de 100000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Et les débout du surplus de leur demande.
- Condamné la société ITM ENTREPRISES à payer à la société ORTHALY, YVALOR et GANADIS la somme de 7000 euros chacune au titre de l'article du CPC.
- Dit que les dépens seront mis à la charge de la société ITM ENTREPRISES en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge.
- Constaté que les sociétés SYSTEM U SUD et EXPAN U SUD ne sont pas parties à l'acte de cession portant sur les actions des sociétés YVALOR et ORTHALY.
- Par conséquent, prononce la mise hors de cause des sociétés SYSTEM U SUD et EXPAN U SUD.
- Constaté que la COOPERATIVE U ENSEIGNE n'est pas partie à la cession des parts sociales de la SCI VASY, qui a été faite au bénéfice de la société PORTIM SUD.
- Constaté que la société PORTIM SUD n'a pas été attraite à la cause.
- Dit et jugé, par conséquent, qu'aucune faute ne peut être reprochée à la COOPERATIVE U ENSEIGNE au titre de la cession des parts sociales de la SCI VASY à la société PORTIM SUD.
- Constaté que la société ITM ENTREPRISES n'a aucune relation contractuelle avec la SCI VASY.
- Constaté que la société ITM ENTREPRISES ne bénéficie d'aucun droit de préférence sur les parts sociales de la SCI VASY.
- Dit et jugé, par conséquent, que la SCI VASY était libre de cédes ses parts à la société PORTIM SUD.
- Dit et jugé que la SCI VASY n'avait aucune obligation d'informer la société ITM ENTREPRISES de la cession de ses parts sociales à la société PORTIM SUD.
- Constaté que la société ITM ENTREPRISES ne remet pas en cause la cession des parts sociales de la SCI VASY à la société PORTIM SUD.
- Constaté que la promesse de cession du 13 juillet 2017 entre les consorts [Z] et la COOPERATIVE U ENSEIGNE a été établie dans le respect du droit de préférence d'ITM.
- Constaté que la société ITM ENTREPRISES n'a pas exercé son droit de préférence avant l'expiration du délai contractuel de 90 jours,
- Constaté que les conditions de cession des actions des sociétés YVALOR et ORTHÀLY étaient identiques entre ITM et la COOPERATIVE U ENSEIGNE,
- Constaté qu"ORTHALY a réguliérement adhéré au groupement U,
- Constate que le droit de préemption concédé par ORTHALY au groupement U n'a pas concurrencé le droit de préférence de la société ITM ENTREPRISES,
- Constaté que la société ITM ENTREPRISES a renoncé à exercer son droit de préférence,
- En conséquence, dit et jugé que la COOPERATIVE U ENSEIGNE n'a commis aucune une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
Constaté :
- Que la société ITM ENTREPRISES n'a aucun intérét légitime à demander la nullité de la cession des actions des sociétés YVALOR et ORTHALY.
- que la demande d'indemnisation à hauteur de 60.160.879 euros réclamée par la société ITM ENTREPRISES ne repose sur aucune argumentation sérieuse ni sur la moindre justification,
En conséquence, constaté que la société ITM ENTREPRISES est représentée par trois magasins hypermarché dans la zone géographique concernée,
Constate par conséquent :
- que l'enseigne ITM n'a pas disparu de la zone géographique,
- que la société ITM ENTREPRISES renonce dans ses conclusions à sa demande de nullité de la cession des actions des sociétés YVALOR et ORTHALY à la COOPERATIVE U ENSEIGNE.
Par conséquent, déboute la société ITM ENTREPRISES de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Constaté :
- que la société ITM ENTREPRISES tente de faire obstacle à la cession alors qu'elle a renoncé à exercer son droit de préférence,
- que la société ITM ENTREPRISES formule des demandes d'indemnisation démesurées ne reposant sur aucun justificatif sérieux,
- que la procédure de la société ITM ENTREPRISES est abusive et malveillante en ce qu'elle ne repose sur aucune faute et sur aucune démonstration et justification sérieuses,
- que la société ITM ENTREPRISES instrumentalise la procédure dans le seul but de nuire à son concurrent, la COOPERATIVE U ENSEIGNE,
Par conséquent, condamne la société ITM ENTREPRISES à payer à la COOPERATIVE U ENSEIGNE la somme de 200.000 € a titre de dommages et intéréts pour procédure abusive,
- Débouté la COOPERATIVE U ENSEIGNE du surplus de sa demande.
- Condamné ITM à payer à la société SYSTEME U SUD ainsi qu'à la société EXPAN U SUD la somme de 35.000 Ê pour procédure abusive.
- Débouté la société SYSTEME U SUD ainsi qu'a la société EXPAN U SUD du surplus de leur demande.
- Condamné la société ITM ENTREPRISES à payer à la société SYSTEME U SUD et la société EXPAN U SUD la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Condamné la société ITM ENTREPRISES à payer à la société U ENSEIGNE la somme de 8.000 € sur le fondement de Particle 700 du CPC.
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
- Dit que les dépens seront mis à la charge de la société ITM ENTREPRISES dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 105.60€ en ce compris l'expédition de la présente décision.
Par déclaration du 25 juin 2021, La SAS ITM ENTREPRISES a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état du 3 janvier 2022, la SOCIETE COOPERATVE U ENSEIGNE, sollicite :
dire et juger qu''ITM n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la coopérative U Enseigne qui n'avait pas constitué avocat au plus tard le 30 août 2021,
prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d'appel effectuée par la société ITM le 25 juin 2021 à l'encontre de la coopérative U ENSEIGNE enregistrée sous le N°21/01695,
en tout état de cause condamner la société ITM aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident récapitulatives, la SOCIETE COOPERATVE U ENSEIGNE sollicite dire et juger que l'acte de signification du 4 août 2021 a été remis à Madame [J] [D] qui n'est pas salariée de la coopérative U ENSEIGNE mais salariée de la société LIDL de sorte qu'elle n'avait aucun pouvoir pour recevoir un acte au nom de la coopérative U ENSEIGNE et prononcer par conséquent la nullité de l'acte de signification du 4 août 2021, dire et juger que la signification de la déclaration d'appel à une personne morale qui n'est pas l'intimé et qui n'a donc pas la qualité de partie n'a pas valablement interrompu le délai d'un mois fixé par l'article 902 du code de procédure civile, dire et juger qu 'ITM n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la coopérative U ENSEIGNE qui n'avait pas constitué avocat au plus tard le 30 août 2021 et prononcer par conséquent la caducité de la déclaration d'appel effectuée par la société ITM le 25 juin 2021 à l'encontre de la société COOPERATVE U ENSEIGNE enregistrée sous le numéro 21/01695, en tout état de cause condamner la société ITM ENTREPRISES aux entiers dépens.
La SAS ITM ENTREPRISES sollicite constater que la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à la société coopérative U ENSEIGNE par exploit du 4 août 2021.
En conséquence,
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société coopérative U ENSEIGNE tendant à voir déclarer la déclaration d'appel de la société ITM ENTREPRISES caduque à son encontre,
Condamner la société coopérative U ENSEIGNE à verser la somme de 5000 € à la société ITM ENTREPRISES en exécution de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société coopérative U ENSEIGNE aux entiers dépens de l'in
SUR CE
Le 902 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de la caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; Cependant, si entre-temps l'intimée a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. La société coopérative U ENSEIGNE soulève la caducité de la déclaration d'appel au motif qu'un avis a été spécialement adressé par le greffe de la cour au conseil d'ITM le 29 juillet 2021, l'invitant à procéder à la signification de la déclaration d'appel à la coopérative U ENSEIGNE dans le mois du présent avis, soit le 30 août au plus tard (le 29 août étant un dimanche). Elle fait valoir que l'acte de signification « à domicile » « effectué le 4 août 2021 qui révèle que l'acte a été remis à Madame [J] [D], secrétaire juridique de LIDL, a été remis à une personne qui ne travaillait pas au sein de la coopérative U enseigne au siège de laquelle aucun huissier ne s'est présenté comme l'atteste le registre des dépôts d'actes par huissier de cette société. L'article 655 du code de procédure civile précise que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu , à résidence. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses noms, prénom et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Il résulte de l'acte de signification datés du 4 août 2021, et versé aux débats que l'huissier de justice, à la demande de la SAS ITM ENTREPRISES, s'est transporté au siège de la société coopérative U ENSEIGNE, [Adresse 12]. La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible en raison d'une absence momentanée, le clerc assermenté a rencontré Madame [J] [D], secrétaire juridique ainsi déclarée qui a accepté de recevoir la copie. Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu la copie a été laissé au domicile du signifié. La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, contenant copie de l'acte de signification a été adressé le jour même au plus tard le premier jour ouvrable. La mention de ces diligences correspond aux exigences posées par l'article 656 du code de procédure civile s'agissant d'une signification à domicile. Pour les significations à domicile, la personne qui accepte de recevoir la copie de l'acte, n'est pas nécessairement une personne appartenant à l'entreprise. En effet le texte précise que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile à condition de préciser ses noms prénom et qualité. Dans ces conditions il n'est pas démontré que les formalités prescrites aux articles précités n'aient pas été respectées et que ces manquements devraient entraîner la nullité de la signification. Les contestations émises sur la validité de la signification seront donc rejetées, l'acte huissier ayant été réalisé en respectant les formalités substantielles prévues par le code de procédure civile à peine de nullité. La demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel sera donc rejetée. La société coopérative U ENSEIGNE sera condamnée à payer la somme de 1000 € à la société ITM ENTREPRISES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état Rejette la demande de la société coopérative U ENSEIGNE de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société ITM ENTREPRISES. Condamne la société coopérative U ENSEIGNE à payer à la société ITM ENTREPRISES la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Réserve les dépens. Fait à PAU, le 14 septembre 2022 Le Greffier,Le Magistrat de la mise en état, Catherine SAYOUSJeanne PELLEFIGUESCommentaires sur cette affaire
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