Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2017, 2016/01527
Mots clés
revendication • nullité • société • rapport • surcharge • préambule • principal • produits • règlement • propriété • terme • affichage • référé • contrat • réel
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
14 décembre 2017
Tribunal de grande instance de Paris
2 mars 2017
Tribunal de grande instance de Paris
28 janvier 2016
Tribunal de grande instance de Paris
12 décembre 2013
Tribunal cantonal de Neuchâtel
26 juin 2013
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2016/01527
- Référence abrégée : TGI Paris, 14 déc. 2017, n° 2016/01527
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : EP1685622 \ EP1854165
- Parties : FELCO SA (Suisse) ; FELCO MOTION (Suisse) ; FELCO FRANCE SARL c. PELLENC SA
- Décision précédente :Tribunal cantonal de Neuchâtel, 26 juin 2013
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26 juin 2013
Résumé
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Parties demanderesses
Société FELCO
défendu(e) par ABELLO Michel du Cabinet LOYER & ABELLOCabinet LOYER & ABELLO
Société FELCO MOTION
défendu(e) par ABELLO Michel du Cabinet LOYER & ABELLOCabinet LOYER & ABELLO
FELCO FRANCE
défendu(e) par ABELLO Michel du Cabinet LOYER & ABELLOCabinet LOYER & ABELLO
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Parties défenderesses
PELLENC FRANCE
défendu(e) par DESCLOZEAUX Benoît
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 14 décembre 2017
3ème chambre 1ère section N° RG : 16/01527
Assignation du 19 juillet 2012
DEMANDERESSES Société FELCO, SA [...]
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE SUISSE
Société FELCO MOTION [...]
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 57340 SUISSE
S.A.R.L. FELCO France ZA de la Barogne, [...]
77230 Moussy-le-neuf représentées par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J49
DÉFENDERESSE S.A. PELLENC Quartier Notre Dame 84120 Pertuis représentée par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN36
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l'audience du 06 novembre 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les parties
La société de droit suisse FELCO est le plus important fabricant au monde de sécateurs et cisailles à câbles professionnels depuis 1945.
Elle fabrique notamment des outils à main actionnés électriquement et en particulier des sécateurs électriques pour la taille de la vigne et des arbres fruitiers actionnés à partir d'une batterie portée par l'utilisateur, batterie qui est rechargeable et exporte ses produits dans de nombreux pays dont la France par le biais notamment de la SARL FELCO FRANCE.
La société de droit suisse FELCO MOTION développe avec l'aide de sous-traitants et partenaires, industrialise et assemble des actionneurs électromécaniques qui sont ensuite achetés par la société FELCO afin d'être incorporés dans des sécateurs électriques.
La SA PELLENC est spécialisée dans le domaine de l'agriculture depuis 1975. Elle a lancé en 1976 un sécateur hydraulique qui a obtenu le grand prix de la sécurité à la FIMA (Foire Internationale de la Machine Agricole) de 1980 et la médaille d'argent au Salon de l'Agriculture du matériel agricole de 1981 en raison de son caractère innovant. Elle a débuté en 1988 la commercialisation d'un sécateur électrique PE avec une lame de coupe « DEVILLE PRADINES », qui a également obtenu la médaille d'argent au salon du SITEVI de l'année 1987.
Les parties ont entretenu pendant de longues années entre 1989 et 2014 des relations commerciales et de partenariat technique concrétisées par des accords de coopération et, à compter du 11 mars 2004, de fourniture exclusive de composants de sécateurs électroniques.
La naissance du litige
En février 2012, les sociétés FELCO ont cessé de commander des packs batteries à la société PELLENC et ont réduit notablement leurs commandes d'ensembles électromécaniques pour leurs sécateurs F F800/F810 au motif qu'elles disposaient de nouvelles batteries aptes à faire fonctionner les outils dont la motorisation était fournie par PELLENC.
En mai 2012 elles ont présenté leur propre outil pour l'arboriculture dénommé F820. À sa demande, ce produit a été remis à titre confidentiel à la société PELLENC le 11 juillet 2012.
La société FELCO explique avoir eu connaissance de l'existence des brevets suivants dont est propriétaire la SA PELLENC :
- « brevets A » : le brevet français FR 2 862 558 intitulé « outil portatif électrique autonome de puissance » déposé le 20 novembre 2013 et délivré le 28 avril 2016 et la partie française du brevet européen EP 1
685 636 déposé le 18 novembre 2004 à laquelle la SA PELLENC a renoncé le 14 décembre 2016 ;
- « brevet B » : brevet la partie française du brevet EP 1 685 622 (ci- après « le brevet EP 622 ») intitulé « procédé de chargement équilibré d'une batterie lithium-ion ou lithium polymère » issu d'une demande internationale PCT WO 2005/055358 déposée le 18 novembre 2004 sous priorité d'un brevet français FR 0313570 du 20 novembre 2003. Délivré le 17 février 2010, ce brevet a fait l'objet, outre d'une modification en cours de procédure de délivrance, de deux limitations successives en 2013 et 2016 et a été publié dans une version B3 publiée le 8 juin 2016 ;
- « brevet C » : la partie française du brevet EP 1 854 165 (ci- après « le brevet EP 165 ») intitulé « procédé de chargement équilibré d'une batterie lithium-ion ou lithium polymère » issu d'une demande internationale PCT WO 2006/075112 déposée le 10 janvier 2006 sous priorité d'un brevet français FR 0500423 du 14 janvier 2005. Délivré le 24 mars 2010, ce brevet a fait l'objet d'une limitation en 2015 et a été publié dans une version B3 le 8 juin 2016 ;
- « brevets D » : le brevet FR 2 920 683 intitulé « appareils électroportatifs polyvalents » déposé le 6 septembre 2007 et délivré le 12 février 2010 ainsi que la partie française du brevet EP 2 033 742 déposé le 2 septembre 2008 sous priorité de ce dernier.
Les procédures entre les parties
- L'introduction de l'instance en France
Estimant que l'existence de ces brevets, qui selon elles ne remplissaient pas les conditions de brevetabilité au regard des antériorités existantes, constituait une menace pour la commercialisation en France de certains de leurs produits, la société FELCO, la société FELCO MOTION et la SARL FELCO FRANCE ont assigné, par acte d'huissier du 19 juillet 2012, la SA PELLENC devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de ces brevets pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive.
- Les procédures devant les offices français et européen
L'INPI a accepté les limitations des brevets FR 2 862 558 et FR 2 920 683 le 4 mai 2015, puis, par requête du 7 décembre 2016 enregistrée par l'INPI le 14 décembre 2016, la SA PELLENC a renoncé à la partie française de son brevet européen EP 1 685 636.
Le 19 mars 2015, la SA PELLENC a présenté devant l'OEB deux requêtes en limitation visant ses brevets européens EP 1 685 622 et EP 1 854 165. Après avoir un temps rejeté ces requêtes, l'OEB les a finalement acceptées par décisions notifiées le 12 mai 2016.
- La procédure française
Par ordonnance du 12 décembre 2013, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de la SA PELLENC tendant à voir traduire les pièces par un traducteur assermenté mais dit qu'à défaut de traduction, seuls les dessins des pièces 43 et 53 seraient pris en compte par le tribunal, que les traductions des abrégés des pièces 24, 26, 95 et 96 étaient insuffisantes à décrire les inventions et enjoint aux sociétés FELCO de traduire entièrement le paragraphe de la pièce 63.
Puis, constatant l'existence des requêtes en limitation présentées par la SA PELLENC, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 28 janvier 2016, notamment :
- ordonné la disjonction des demandes de nullité des brevets français limités FR 558 et FR 683 formées par les sociétés FELCO des demandes de nullité des brevets européens EP 1854 165 et EP 1 685 622 dont la société PELLENC est titulaire ;
- dit que les demandes relatives aux brevets européens EP 1854 165 et EP 1 685 622 seront enrôlées sous un nouveau numéro de rôle ; - ordonné le sursis dans l'attente des décisions de l'OEB sur les demandes de limitation des brevets EP 1854 165 et EP 1 685 622.
Par jugement du 2 mars 2017 rendu après disjonction, le tribunal a : -déclaré mal fondée la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir opposée par la société PELLENC aux demandes de nullité de ses brevets FR 2 862 558 et FR 2 920 683 formées par les sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France ;
-l'en a débouté ;
déclaré nulles les revendications 1 à 25 du brevet FR 2 862 558 dont la société PELLENC est titulaire pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ;
- déclaré nulles les revendications 1 à 6 du brevet FR 2 920 683 ;
- condamné la société PELLENC à payer aux sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France la somme de 50 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA PELLENC a interjeté appel de cette décision. Cette procédure est pendante.
- La procédure suisse
Parallèlement, le 26 juin 2013, la SA PELLENC a assigné les sociétés FELCO et leur société mère devant le tribunal cantonal de Neuchâtel en paiement et en concurrence déloyale en sollicitant une condamnation à hauteur de 5 279 289 euros. Cette procédure, qui ne porte plus que sur l'action en concurrence déloyale, est toujours pendante.
Les prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société FELCO, la société FELCO MOTION et la SARL FELCO
FRANCE demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire sauf pour les mesures d'inscription au RNB :
- de déclarer les sociétés FELCO SA, FELCO France et F MOTION recevables et bien fondées en leurs demandes ;
- de débouter la société PELLENC de ses entières demandes ;
- 1) Sur la partie française du brevet EP 1 658 622 (B), de prononcer la nullité des revendications 1 à 19 de la partie française limitée du brevet EP 1 658 622 pour extension au-delà de son contenu initial, défaut de nouveauté et/ou défaut d'activité inventive
- 2) Sur la partie française du brevet EP 1 854 165 (C) :
o de dire et juger que la priorité du brevet EP 1 854 165 n'est pas valable,
o de prononcer la nullité des revendications 1 à 21 de la partie française du brevet EP 1 854 165 pour extension au-delà de son contenu initial, défaut de nouveauté et/ou à tout le moins défaut d'activité inventive
POUR LE SURPLUS :
o d'ordonner l'inscription sur le Registre National des Brevets de la décision à intervenir aux frais de la société PELLENC, sur réquisition du Greffier ou à la requête de la société FELCO SA ou FELCO France ou F MOTION, dès que la décision sera définitive ;
o de condamner la société PELLENC à verser à chacune des sociétés FELCO, FELCO France et F MOTION la somme de 85.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire, y compris les frais d'expertise privée du Professeur G et de traduction ;
o de condamner la société PELLENC en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, Avocat aux offres de droit.
En réplique, dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SA PELLENC demande au tribunal de :
- vu les articles 31 et suivants et 70 du code de procédure civile : o dire et juger que les sociétés FELCO n'ont pas d'intérêt légitime en leur action contre les brevets EP 1 854 165 et EP 1 685 622,
o en conséquence les déclarer irrecevables,
o condamner solidairement les sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France à verser à la Société PELLENC la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
subsidiairement et au fond :
o sur le brevet EP 1 685 622 limité :
■ débouter les sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France de l'ensemble des objections de manque de clarté de la revendication 1,
■ prendre acte que les sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France ont renoncé à leur demande de nullité du brevet pour extension au-delà de son contenu initial,
■ débouter les sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France de leur demande de nullité de la revendication 1 limitée du brevet EP 1 685 622 pour défaut de nouveauté ou défaut d'activité inventive,
■ débouter les sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France de leur demande de nullité pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive des revendications 2 à 18 du brevet EP 1 685 622,
■ dire et juger qu'aucun des motifs de nullité invoqués par la société FELCO au regard des revendications 1 à 18 du brevet EP 1 685 622 limité n'est valable et ne saurait donc prospérer,
■ débouter en conséquence les sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France de leurs demandes à l'encontre de ce brevet,
o sur le brevet EP 1 854 165 limité :
■ débouter les sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France de leur contestation sur le manque de clarté de la revendication 1 et le prétendu défaut de validité de la priorité,
■ débouter les sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France de leur demande sur la prétendue nullité de la revendication 1 limitée pour extension de son objet par rapport à la demande initiale,
■ débouter les sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France de leur demande de nullité de la revendication 1 limitée du brevet EP 1 854 165 pour défaut de nouveauté ou défaut d'activité inventive,
■ débouter les sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France de leur demande de nullité des revendications 2 à 20 du brevet EP 1 854 165 limité pour défaut de nouveauté ou défaut d'activité inventive, ■ dire en conséquence non fondés les motifs de nullité invoqués par les sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France au regard des revendications 1 à 20 du brevet européen EP 1 854 165 limité,
■ en conséquence, débouter les sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de ce brevet,
■ plus généralement, débouter les sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- en tout cas condamner solidairement les sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France à verser à la société PELLENC la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les sociétés FELCO, FELCO MOTION et FELCO France en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
DU JUGEMENT 1°) Sur la recevabilité de l'actionMoyens des parties
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la SA PELLENC expose que les demandes portant sur les brevets EP 622 et 165, portant sur un procédé de chargement équilibré, sont artificiellement rattachées à celles concernant les brevets français, portant sur des appareils portatifs, qui sont d'ailleurs presque exclusivement visés par les développements des sociétés FELCO, les justificatifs produits se rapportant ainsi aux outils eux-mêmes sans qu'il soit établi qu'ils seraient susceptibles de mettre en œuvre un procédé de chargement équilibré similaire à celui objet des brevets européens EP 165 et 622. Elle ajoute que l'absence d'opposition formée contre ces derniers et de demande en nullité portant sur leur partie suisse alors que leur projet de sécateurs remonte à 2008 et que la Suisse est leur principal marché et le lieu de production de ces derniers. S'appuyant sur une consultation du Professeur Yves R, elle expose ensuite que leur intérêt à agir doit s'apprécier au jour de l'introduction de l'instance, soit à la date de l'assignation du 19 juillet 2012, et est insusceptible de régularisation. Précisant que le demandeur à l'action en nullité à titre principal doit être un concurrent réel, en ce qu'il offre sur le marché des produits identiques ou similaires et pas simplement un concurrent potentiel, ou encore un « contrefacteur en puissance », soit parce qu'il est titulaire d'un brevet dépendant du brevet dominant qu'il conteste, soit parce qu'il utilise une technologie dont il est fondé à penser qu'elle porte atteinte au brevet litigieux, elle souligne l'absence de démonstration par les sociétés FELCO d'un commencement d'exploitation d'une technologie concurrente au jour de l'assignation, rien ne prouvant que le sécateur F F820 ou F F811 commercialisé en septembre 2016 aurait été à cette date susceptible de porter atteinte aux revendications de la partie française des brevets européens EP 165 et 622. Elle conteste avoir reconnu leur intérêt à agir dans le cadre de la procédure pendante suisse et toute pertinence des brevets opposés sans explication précise par les sociétés FELCO qui ne pourraient quoi qu'il en soit profiter à la SARL FELCO FRANCE. Elle explique enfin que les relations contractuelles entre les parties, en cours au jour de l'introduction de l'instance, privent les sociétés FELCO de leur intérêt à agir puisque leur activité commerciale est insusceptible d'être menacée au titre de la mise en œuvre de la technologie objet des brevets devenus inopposables par l'effet du contrat. Les sociétés FELCO répliquent que tous les outils de puissance à batterie au lithium présentent des procédés d'équilibrage de charge, sans quoi les batteries seraient rapidement inutilisables, et contestent la pertinence des arguments tirés du défaut d'opposition et de l'absence d'action en nullité en Suisse. Elles ajoutent que la SA PELLENC a admis dans le cadre de la procédure parallèle en Suisse, que le sécateur F820 met en œuvre un procédé d'équilibrage pendant la charge, comme cela est revendiqué dans les brevets litigieux. S'appuyant sur une consultation du Professeur Jean-Christophe G et précisant qu'elles développent et commercialisent des nouveaux outils électroportatifs depuis 2008, elles soutiennent que la fin de non- recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir est régularisable au sens de l'article 126 du code de procédure civile. Dans ce cadre, elles exposent que leur situation de concurrence, tirée de la commercialisation de produits substituables sur le même marché et confirmée par l'action en concurrence déloyale introduite en Suisse, fonde leur intérêt à agir, celui-ci étant renforcé par l'existence de ses propres brevets. Elles expliquent enfin que seule la société FELCO était le partenaire contractuel de la SA PELLENC, l'argument n'étant ainsi pas opposable aux autres demanderesses, que les relations contractuelles ont cessé au jour où le juge statue et que l'existence de relations contractuelles ne les prive pas d'intérêt à agir mais au contraire le renforce, aucun composant fourni par la SA PELLENC ne faisant quoi qu'il en soit partie du nouveau sécateur F 820, qui fonde ici l'intérêt à agir. Appréciation du tribunal En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. Et, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Toutefois, en application de l'article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En outre, conformément à l'article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138§1 de la Convention de Munich. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications. En l'absence de toute disposition contraire, l'intérêt à agir à titre principal en nullité d'un brevet français ou de la partie française d'un brevet européen est apprécié selon les conditions de droit commun et doit ainsi être personnel, légitime, né et actuel au jour de l'assignation, les éléments postérieurs à celle-ci pouvant toutefois éclairer le tribunal sur la situation à sa date voire asseoir une régularisation au sens de l'article 126 du code de procédure civile. En effet, ce texte s'applique sans distinction à toutes les fins de non- recevoir et n'exclut la régularisation qu'à raison de son impossibilité qui peut trouver sa cause, en l'absence de précision, dans le contrat, la loi ou la nature même de la situation donnant lieu à la fin de non- recevoir. La SA PELLENC n'invoque aucun fondement légal ou contractuel sur ce plan et s'appuie ainsi sur une impossibilité intrinsèque qu'elle n'explicite pas pour autant. Or, aucun obstacle tiré de la nature de cette fin de non-recevoir, tel par exemple celui évident en matière de prescription ou de chose jugée, n'est ici établi. Et, les arrêts de la Cour de cassation des 28 mai 2009 et 27 janvier 2015 cités par la SA PELLENC ne portent pas sur le caractère régularisable du défaut d'intérêt à agir mais sur les conditions du maintien de cet intérêt : loin d'interdire son acquisition en cours d'instance, ils soulignent l'impossibilité de sa disparition en considération d'éléments postérieurs à l'assignation. La date d'appréciation de l'intérêt à agir n'implique pas en soi une impossibilité de régularisation ce que confirment les règles applicables en matière de défaut de qualité à agir qui doit être examiné à la même date et qui est pourtant régularisable, ce que personne ne conteste et ce que confirme l'article 126 du code de procédure civile in fine pour le cas particulier, mais qui n'est qu'exemplatif, de l'intervention à l'instance d'un tiers ayant la qualité dont une partie est dépourvue. Aussi, la SA PELLENC n'apporte aucun élément révélant que le défaut d'intérêt à agir, à le supposer réel, ne serait pas régularisable jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture pour des raisons tenant à sa nature ou à une exclusion légale ou contractuelle. Toutes les pièces produites sont ainsi pertinentes jusqu'au 12 septembre 2017. L'existence de l'intérêt à agir des demanderesses doit s'apprécier à l'aune de l'objet et de la finalité de l'action en nullité de brevet formée à titre principal. Qu'il soit la contrepartie d'un investissement et d'un effort créateur de l'inventeur ou de la divulgation d'une invention, l'enregistrement du brevet confère à son titulaire un monopole avantageux qui n'est légitime et admissible dans un contexte de libre concurrence et de libre innovation qu'en ce que ses conditions de validité sont remplies. L'action en nullité tend ainsi, au profit d'un concurrent, à libérer rétroactivement le marché d'un obstacle injustifié et, conformément à l'article L 613-27 du code de la propriété intellectuelle, profite à tous quand elle est présentée à titre principal et accueillie. Dans ce contexte, l'intérêt à agir en nullité doit être apprécié in concreto et, au regard de l'intérêt général que sert également l'action, souplement : il doit être reconnu à toute personne qui, à titre personnel, voit l'activité économique qu'elle exerce dans le domaine de l'invention entravée effectivement ou potentiellement mais certainement par les revendications dont elle sollicite l'annulation. À ce titre, le demandeur à l'action doit établir l'existence d'un projet réel et sérieux d'activité susceptible d'être gêné par le titre mais non des actes effectifs de commercialisation et encore moins, par anticipation, sa qualité de contrefacteur revendication par revendication en dévoilant l'intégralité de ses avancées techniques : l'avantage procuré par l'action en nullité au sens de l'article 31 du code de procédure civile, soit l'amélioration de la situation juridique du demandeur, consiste dans la certitude qu'il pourra, son projet défini, lancer des recherches coûteuses nécessaires à la fabrication et à la commercialisation d'un produit pouvant concurrencer l'invention sans se heurter au risque de poursuites du titulaire du brevet et sans attendre sa concrétisation. L'intérêt à agir, apprécié largement au regard de la finalité de l'action, confine ici à un intérêt de prévention objectivement étayé, rien ne justifiant de sanctionner la diligence d'un concurrent prudent. L'absence d'opposition devant l'OEB ou d'action en nullité en Suisse, éléments qui auraient pu avoir une pertinence dans le cadre de la détermination de la date de la naissance de l'intérêt à agir qui n'est pas ici en débat, sont des arguments sans portée, le défaut de mise en œuvre procédurale d'un intérêt n'impliquant en rien son absence, chacun demeurant libre d'agir tant qu'il n'est pas prescrit ou qu'il n'y est pas contraint par des stipulations contractuelles ou des dispositions légales. Il est constant que : - la société FELCO est un des plus importants fabricants au monde de sécateurs et cisailles à câbles professionnels depuis 1945, qu'elle fabrique ainsi des sécateurs électriques pour la taille de la vigne et des arbres fruitiers actionnés à partir d'une batterie portée par l'utilisateur, batterie qui est rechargeable, et exporte ses produits dans de nombreux pays dont la France par le biais notamment de la SARL FELCO FRANCE tandis que la société de F MOTION développe, industrialise et assemble des actionneurs électromécaniques qui sont ensuite achetés par la société FELCO afin d'être incorporés dans des sécateurs électriques ; - de son côté, la SA PELLENC, spécialisée dans le domaine de l'agriculture depuis 1975, a lancé en 1976 un sécateur hydraulique et en 1988 un secteur électrique alimenté par une batterie portée par l'utilisateur. Ainsi, développant, fabricant et commercialisant en France des sécateurs électriques, les parties, qui agissent sur un même marché et s'adressent à une même clientèle, sont en situation de concurrence directe ce que la SA PELLENC, qui explique dans un article de presse du 11 mai 2012 qu'elle verse au débat (pièce 13) que la société FELCO MOTION a mis au point un nouvel outil électroportatif baptisé « F 820 » concurrent du sien, ne peut contester de bonne foi. Ce constat général n'est toutefois qu'un indice non suffisant de l'intérêt à agir qui doit s'apprécier relativement au domaine technique des brevets attaqués et à la technologie mise en œuvre. Celle-ci est relative, ainsi que l'admettent les parties et le confirment les intitulés des brevets, à un procédé de chargement équilibré d'une batterie au lithium dont la caractéristique essentielle est qu'il permet de charger cycliquement, uniformément ou isolément, pendant toute la charge, dès « le début » de celle-ci (brevet EP 622) ou « à partir d'un instant (t1) postérieur au début de l'opération de chargement concernée » (brevet EP 165), les cellules composant la batterie. À ce titre, les parties descriptives des brevets EP 165 et 622 rappellent que les procédés d'équilibrage de charge des batteries au Lithium sont connus mais sont problématiques en ce qu'ils interviennent en fin de charge. Il est ainsi certain, et la SA PELLENC ne contredit pas les demanderesses sur ce point, qu'un tel procédé est systématiquement utilisé pour les outils professionnels alimentés par des batteries au Lithium dont la durée de vie serait sinon significativement raccourcie. Aussi la technologie mise en œuvre dans les sécateurs des sociétés FELCO relève-t-elle à l'évidence du même domaine technique que les brevets EP 165 et 622. D'ailleurs, sans qu'il soit question ici d'admettre une « reconnaissance par la société PELLENC de l'intérêt à agir des sociétés FELCO » puisqu'un aveu, judiciaire ou extrajudiciaire, ne peut porter sur un point de droit mais uniquement sur un point de fait conformément à l'article 1354 (devenu 1383) du code civil, la SA PELLENC précise dans son assignation du 26 juin 2013 devant le tribunal cantonal de Neufchâtel (pièce 101 en demande) : - que, commentant le communiqué de presse du 11 mai 2012 pour le lancement du sécateur F 820, celui-ci « affirme que l'outil F820 a été « entièrement pensé, conçu et produit en Suisse » alors qu'en réalité [...] l'utilisation du savoir-faire et de la technologie PELLENC SA est incontestable » (§218). Elle ajoute plus loin (§247) que « pour mettre au point « son propre sécateur électronique » la société FELCO a utilisé de façon parasitaire et illégale des informations diverses brevetées ou non brevetées, du savoir-faire, et reproduit des éléments techniques ou informatiques » ; - qu'elle analyse la présente action en nullité comme une action « lancée pour « neutraliser » les transferts de techniques, d'informations, de savoir-faire qui lui ont été communiqués pendant de nombreuses années par la société PELLENC en exécution des contrats de collaboration » (§239). Elle ajoute que « c'est dans le but d'« effacer » et annihiler les « biens immatériels » appartenant à PELLENC que F demande l'annulation des brevets sur lesquels ils reposent ou qu'ils prolongent en quelque sorte, échappant ainsi au risque de se voir reprocher une mauvaise exécution du contrat en cours de validité » (§ 240). S'il est exact que ces développements entendent définir la « stratégie globale » des demanderesses, ils n'en sont pas un résumé mais traduisent la perception propre de la SA PELLENC qui voit dans l'action en nullité une volonté de se libérer des obligations contractuelles pour mettre en œuvre une technologie couverte par celles-ci ; - dans la partie consacrée à « l'usurpation du savoir-faire de PELLENC sur les éléments électriques et électroniques du sécateur [F 820] » (pages 128 à 134), que « la batterie conçue par PELLENC a été copiée par F tant sur le plan technique que sur le plan des fonctionnalités » et dresse un tableau comparatif précisant que le sécateur F 820 assure un « équilibrage des cellules d'éléments Lithium-ion [...] pendant et après la charge quand la tension dépasse un élément de valeur ». Cet aveu répété, qui lui porte bien sur un élément de fait, établit que la technologie mise en œuvre dans la batterie du sécateur F 820 est susceptible, au moins dans l'esprit de la SA PELLENC ce qui constitue en soi, cette pensée se matérialisant déjà dans une action judiciaire, une menace sérieuse pesant sur la libre exploitation de ce produit, de porter atteinte à celle qui est protégée par les brevets en débat. Or, cet outil, commercialisé en France depuis mai 2013, a été finalisé, ainsi que le reconnaît la SA PELLENC (pages 9 et 10 de ses écritures), en mai 2012 et lui a d'ailleurs été communiqué à titre confidentiel le 11 juillet 2012, soit antérieurement à l'assignation. Enfin, la société FELCO et, la société FELCO MOTION ont déposé entre le 3 novembre 2010 et le 6 juillet 2012 sept brevets (pièces 115 à 121 en demande) pour protéger le nouveau sécateur F 820 dont les intitulés mêmes révèlent leurs liens avec le domaine technique en cause. Or, la SA PELLENC a formé opposition le 4 décembre 2015 à l'encontre de la demande de brevet européen EP 2 682 238 du 6 juillet 2012, ce qui confirme à nouveau que les technologies en débat sont concurrentes. Et, cet élément profite également à la SARL FELCO FRANCE quoiqu'elle ne soit pas titulaire des brevets puisqu'elle commercialise les produits qui les mettent en œuvre. Dès lors, la société FELCO, la société FELCO MOTION et la société FELCO FRANCE démontrent que les brevets EP 622 et 165, ainsi que la position de la SA PELLENC à leur endroit, constituent, a minima depuis le mois de mai 2012 mais en réalité dès le stade de son développement, une entrave à l'exploitation sereine de son outil F 820 ce qui fonde leur intérêt à agir en nullité à titre principal. Et, outre le fait que les relations contractuelles ont cessé au jour de l'ordonnance de clôture ce qui en soi, par l'effet de la régularisation alors intervenue à la supposer nécessaire, prive de pertinence l'argument, leur existence n'est de nature ni à interdire aux parties contractantes d'agir, ce qui n'est pas soulevé, ni à faire disparaître cet intérêt prouvé ou à affecter sa légitimité, et ce d'autant moins pour la période post-contractuelle : la demande en nullité permet aux demanderesses de libérer l'exploitation, pour leur propre compte, d'une technologie qui serait couverte par le contrat qui, dans son économie globale et peu important qu'il ne porte pas spécifiquement sur l'exploitation des brevets, intègre évidemment le monopole de la SA PELLENC. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la SA PELLENC sera rejetée. 2°) Sur le brevet EP 622 À titre liminaire, le tribunal constate que, bien qu'il soit visé dans le « par ces motifs » de leurs écritures et d'ailleurs en cette seule partie, le moyen tiré de l'extension de l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée a été abandonné par les demanderesses qui en ont convenu à l'audience. Aussi ne sera-t-il pas examiné. La SA PELLENC est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la partie française du brevet EP 622 intitulé « procédé de chargement équilibré d'une batterie lithium-ion ou lithium polymère » issu d'une demande internationale PCT WO 2005/055358 déposée le 18 novembre 2004 sous priorité d'un brevet français FR 0313570 du 20 novembre 2003. Délivré le 17 février 2010, ce brevet a fait l'objet, outre d'une modification en cours de procédure de délivrance, de deux limitations successives en 2013 et 2016 et a été publié dans une version B3 publiée le 8 juin 2016. Conformément aux dispositions combinées de l'article 7 de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 29 novembre 2000 entré en vigueur le 13 décembre 2007 et de l'article 1 er la Décision du Conseil d'administration du 28 juin 2001 : - les articles 14 (3) à (6), 51, 52, 53, 54 (3) et (4), 61, 67, 68, 69 et le protocole interprétatif de l'article 69, ainsi que les articles 70, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 106, 108, 110, 115, 117, 119, 120, 123, 124, 127, 128, 129, 133, 135, 137 et 141 sont applicables aux demandes de brevet européen pendantes ainsi qu'aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur. Toutefois, l'article 54 (4) du texte de la convention en vigueur avant cette date continue de s'appliquer à ces demandes et brevets, - les articles 65, 99, 101, 103, 104, 105, 105bis à quater, et 138 sont applicables aux brevets européens déjà délivrés à la date de leur entrée en vigueur ainsi qu'aux brevets européens délivrés pour des demandes de brevet européen pendantes à cette date. En outre en vertu de la Décision du Conseil d'administration du 12 décembre 2002 adoptant le règlement d'exécution de la CBE 2000 et de l'article 2 de la Décision du Conseil d'administration du 7 décembre 2006 modifiant le règlement d'exécution de la CBE 2000, le règlement d'exécution de la CBE 2000 s'applique à l'ensemble des demandes de brevet européen, des brevets européens et des décisions des instances de l'Office européen des brevets ainsi qu'aux demandes internationales, dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de la CBE 2000. Dans ce cadre, conformément aux articles 2 « Brevet européen » et 3 « Portée territoriale » de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, le brevet européen peut être demandé pour un ou plusieurs des États contractants et a, dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet État, sauf si la convention en dispose autrement. Et, en application de l'article 52§1 « Inventions brevetables » de la Convention, les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. a)Sur la portée du brevet En vertu de l'article 164 « Règlement d'exécution et protocole » de la Convention, le règlement d'exécution et le protocole interprétatif de l'article 69 font partie intégrante de la Convention, les dispositions de la Convention prévalant en cas de divergence. En application des règles 42 « Contenu de la description » et 43 « Forme et contenu des revendications » du Règlement d'exécution de la Convention (antérieurement 27 et 29), le brevet comprend : - une description précisant notamment le domaine technique auquel se rapporte l'invention, indiquant l'état de la technique antérieure et exposant l'invention, telle qu'elle est caractérisée dans les revendications, avec au moins un mode de réalisation, - des revendications en nombre raisonnable définissant, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée et contenant en particulier, « s'il y a lieu » un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition de l'objet revendiqué mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique ainsi qu'une partie caractérisante introduite par l'expression "caractérisé en" ou "caractérisé par" exposant les caractéristiques techniques pour lesquelles, en liaison avec les caractéristiques indiquées en préambule, la protection est recherchée. Ainsi, la structure de la revendication, dès que la distinction préambule/partie caractérisante est possible, est essentielle à la détermination de l'assiette du droit et du champ de la protection offerte par le titre. Le préambule de la revendication expose l'état de la technique tandis que la partie caractérisante, introduite par les termes « caractérisé en » ou « par », présente les éléments constitutifs de l'invention, les moyens nouveaux et inventifs pris dans leur forme et leur fonction qui s'appliquent à l'objet compris dans l'art antérieur et sont exclusivement protégés. La partie caractérisante n'est prise « en liaison » avec le préambule que parce que celui-ci est le support de celle-là et que les moyens pour lesquels la protection est revendiquée et accordée s'appliquent au produit décrit dans le préambule. Ce lien, comme l'interprétation faite à la lumière de la description et des dessins, n'a pas pour effet d'étendre la protection à des éléments insusceptibles de monopole puisque compris dans l'état de la technique mais d'identifier l'objet concret des moyens constituant l'invention. L'atteinte au droit exclusif est d'ailleurs caractérisée non par la reproduction d'éléments du préambule mais par celle des moyens revendiqués dans la partie caractérisante. Conformément à l'article 69 « Etendue de la protection » de la Convention, l'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications, qui au sens de l'article 84 « Revendications » définissent l'objet de la protection demandée et doivent être claires et concises, se fonder sur la description et être interprétées à la lumière de la description et des dessins. Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d'opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue. Et, le Protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention dispose que : - « Article premier - Principes généraux : l'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers. - Article 2 - Équivalents : pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ». Le brevet doit dans ce cadre contenir en lui-même son propre dictionnaire, notamment au stade de la description. Présentation du brevet L'invention, intitulée « procédé de chargement équilibré d'une batterie lithium-ion ou lithium polymère », concerne le domaine du chargement ou de la charge de batteries rechargeables formées de plusieurs cellules (§1). La description débute par un rappel général des difficultés attachées à la charge des batteries comportant plusieurs cellules ou éléments et précise que : - dans les batteries qui utilisent des éléments lithium-ion ou lithium polymère en série les performances en capacité de chaque élément ou cellule après charge ne sont pas identiques et que ces différences s'accroissent de cycle en cycle de charge et décharge jusqu'à la fin de vie de la batterie concernée (§4), que les batteries lithium-ion et lithium polymère n'acceptent pas de surcharge à l'occasion de la charge, ni de sous charge à l'occasion de l'utilisation (décharge) (§5) et que pour chacun(e) des éléments ou cellules lithium-ion ou lithium polymère, la tension aux bornes de l'élément ou de la cellule est l'image de la capacité emmagasinée dans l'élément ou la cellule considéré(e), indication de tension ne donnant pas la valeur précise de la capacité en ampère/heure ou en watt/heure, mais un pourcentage de la capacité de l'élément considéré au moment de la mesure de cette tension (§6) ; - pour éviter une surcharge ou un excès de décharge dégradant la batterie, la charge de la batterie sera arrêtée quand l'élément le plus chargé aura atteint la valeur de tension maximale retenue et inversement que la décharge stoppera quand l'élément de moindre capacité aura atteint le seuil minimal retenu, la capacité des autres éléments ou cellules en série n'étant ainsi pas exploitée totalement (§5 et 8) ; - pour remédier à ce phénomène de déséquilibre et charger à 100 % de leur capacité tous les éléments de la batterie, il est nécessaire de réaliser, avant l'arrêt de la charge, leur rééquilibrage (§10). Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que dans l'état actuel de la technique, cet équilibrage est réalisé en fin de charge en dérivant le courant de charge de l'élément ayant atteint la valeur de tension maximale retenue (charge à 100 %, ici fixé à 4,20 volts à titre d'exemple selon le §5) mais que ce procédé présente les inconvénients suivants : - le système doit être équipé de résistances de grandes puissances pour pouvoir dissiper des courants qui sont d'autant plus importants que le déséquilibre est grand, ce qui est le cas en fin de charge et ce qui génère une importante chaleur (§13 et 14) ; - le rééquilibrage n'est pas nécessairement total (§15) ; - l'interruption de la charge, parfois longue pour être complète, interdit tout rééquilibrage et favorise une dégradation rapide de la batterie (§16). Le brevet, qui est un brevet de procédé et de produit, entend remédier à ces inconvénients en proposant une solution de chargement optimisé réalisant un rééquilibrage « en permanence, dès le début de l'opération de charge de la batterie et tout au long de cette opération » (§17 et revendication 1). Il se compose à cette fin de 18 revendications, la revendication 1 de procédé étant indépendante et les revendications 2 à 15 dépendantes de celle-ci, la revendication 16 de produit étant indépendante et les revendications 17 et 18 dépendantes de celle-ci qui décrit un dispositif mettant en œuvre ce procédé. Elles sont ainsi rédigées, les caractéristiques retenues par les demanderesses, et jugées pertinentes par la SA PELLENC, étant d'ores et déjà ajoutées entre crochets et en gras par commodité : - revendication 1 : « [P1] Procédé de chargement équilibré den cellules, avec n > 2, [P2] constitutives d'une batterie lithium-ion ou lithium polymère et associées en série, chaque cellule étant composée d'un élément ou de plusieurs éléments montés en parallèle, [C1] procédé caractérisé en ce qu'il consiste à réaliser en permanence, dès le début de l'opération de charge de la batterie (2) et tout au long du déroulement de cette opération, une surveillance des niveaux de charge des différentes cellules (1 ), [C2] et à effectuer, en fonction de l'évaluation préalable desdits niveaux de charge, soit une alimentation uniforme de toutes les cellules (1), soit un équilibrage desdits niveaux de charge desdites cellules (1) en alimentant ces dernières de manière différenciée en fonction de leurs niveaux de charge courants et [C3] en ce qu'il consiste, sous la gestion d'une unité de traitement numérique (3), à enclencher pour chaque cellule (1) de la batterie, les unes après les autres, de façon séquentielle, pendant une durée fractionnaire du temps total de charge de la batterie (2), des séquences comprenant une évaluation rafraîchie du niveau de la charge de la cellule (1) considérée, [C4] suivie, en fonction de son niveau de charge et par rapport à l'ensemble des niveaux de charge des autres cellules (1) de la batterie, d'une alimentation uniforme ou différenciée, [C4'] cela suivant un cycle répétitif tout au long de l'opération de charge, [C5] ledit cycle répétitif de séquences comprenant pour les différentes cellules (1) au moins l'exécution des opérations suivantes sous la gestion de l'unité de traitement numérique (3), et ce dès le début de la charge : o [C5'] évaluation, préférentiellement à intervalles réguliers, de la quantité d'énergie emmagasinée dans chaque cellule (1) par la mesure d'un paramètre indicatif de ladite quantité ; o [C6] analyse comparative des différentes quantités d'énergie évaluées ou des différentes valeurs du paramètre mesuré sur chaque cellule (1) ; o [C6'] détermination de la cellule (1) la plus en retard de charge et, le cas échéant, de la ou des cellules (1) la ou les plus en avance de charge ; o[C7] alimentation des différentes cellules (1) montées en série de manière uniforme ou avec limitation du courant de charge pour les cellules (1) 5 autres que celle la plus en retard de charge ou pour la ou les cellule(s) (1) la (les) plus en avance de charge, par dérivation de la totalité ou d'une partie dudit courant au niveau de cette ou de ces dernière(s) ; o [C7'] répétition séquentielle des différentes opérations précitées jusqu'à l'obtention d'un état de fin de charge de la batterie (2) ou de la détection d'un défaut, d'un dysfonctionnement ou d'un dépassement de valeur seuil admissible » ; - revendication 2 : « Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le paramètre mesuré au niveau de chaque cellule (1) et utilisé pour l'évaluation de la quantité d'énergie emmagasinée dans celle-ci, est la tension 20 aux bornes de la cellule (1) considérée » ; - revendication 3 : « Procédé selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que la dérivation de courant au niveau de la ou des cellule(s) (1) la (les) plus en avance de charge est réalisée au moyen de circuits de dérivation (4) associés chacun, par un montage en parallèle, à l'une desdites cellules (1), lesdits circuits (4) intégrant chacun un organe de commutation (5) et, le cas échéant, au moins un composant de 30 dissipation d'énergie (6), éventuellement réglable, tel que par exemple une résistance électrique » ; - revendication 4 : « Procédé selon les revendications 2 et 3, caractérisé en ce que le chargement avec équilibrage séquentiel consiste plus précisément à réaliser, en les répétant tout au long de la charge de la batterie (2), les opérations suivantes : o a) scruter une par une toutes les cellules (1) de la batterie (2) en mesurant les tensions à leurs bornes, cela sans que les résistances (6) de dérivation ou d'équilibrage ne soient connectées ; o b) détecter la cellule (1) la plus en retard de charge ; o c) détecter les cellules (1) qui, par rapport à la cellule (1) la moins chargée ou la plus en retard de charge, ont une surcharge supérieure à une valeur seuil prédéterminée d'écart de capacité, par exemple correspondant à une différence de tension (dVs) de 10 mV ; o d) connecter individuellement chaque cellule (1) détectée avec une surcharge supérieure à la valeur seuil à une résistance d'équilibrage (6) correspondante, de manière à aboutir à une diminution du courant de charge pour chacune des cellules (1) concernées, par exemple d'environ 10 %, pendant une durée séquentielle prédéterminée, par exemple de deux secondes ; oe) à déconnecter les résistances d'équilibrage (6) de toutes les cellules (1) après écoulement de la durée séquentielle prédéterminée ; 0 f) à effectuer à nouveau les étapes a) à e) après écoulement d'un délai de stabilisation des tensions des cellules (1) » ; - revendication 5 : « Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la charge de la batterie (2) est arrêtée normalement lorsque l'intensité du courant de charge global de l'ensemble des cellules (1) de cette dernière descend en dessous d'une valeur seuil prédéfinie, par exemple à 50 mA » ; - revendication 6 : « Procédé selon l'une quelconque des revendications 3 et 4, caractérisé en ce que la tension aux bornes de chaque cellule (1) est mesurée de manière précise par un ensemble (7) de modules de mesure (7') correspondant, dont les signaux de sortie sont transmis, avantageusement après numérisation, à l'unité de traitement numérique (3), cette dernière commandant, dans le cycle suivant, les organes de commutation (5) des différents circuits de dérivation (4) en fonction de l'évolution comparative desdits signaux de sortie fournis par les modules (7') » ; - revendication 7 : « Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les opérations sont répétées, durant toute l'opération de charge, en tant que boucle cyclique formée de deux demi-cycles opérationnels, exécutés successivement à chaque bouclage de cycle, un premier demi-cycle comprenant l'exécution consécutive des opérations suivantes : lecture successive des tensions des différentes cellules (1) et enclenchement, décalé dans le temps, de la résistance d'équilibrage (6) pour chaque cellule (1) dont la différence de tension (dV) d'avec la cellule (1) la plus en retard de charge du cycle précédent est supérieure à une valeur seuil (dVs), et le second demi-cycle comprenant les opérations suivantes : déconnexions successives des résistances d'équilibrage (6) des différentes cellules (1) et attente de la stabilisation des tensions des différentes cellules (1) avant leur lecture durant le premier demi- cycle du cycle suivant, les deux demi-cycles présentant préférentiellement des durées sensiblement similaires, par exemple d'environ 2s » ; - revendication 8 : « Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que la valeur seuil de différence de tension (dVs) consiste en une première valeur fixe prédéterminée (V1), par exemple 10 mV, si la différence de tension (dV) entre la tension de la cellule (1) présentant la tension la plus élevée et la tension de la cellule (1) présentant la tension la plus faible est inférieure à une deuxième valeur fixe prédéterminée (V2), supérieure à la première valeur seuil prédéterminée (V1 ), par exemple 100 mV » ; - revendication 9 : « Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que, si la différence de tension (dV) entre la tension de la cellule (1) présentant la tension la plus élevée et la tension de la cellule (1) présentant la tension la plus faible est supérieure à une deuxième valeur fixe prédéterminée (V2), par exemple 100 mV, la valeur seuil de différence de tension (dVs) consiste en une troisième valeur fixe prédéterminée (V3) inférieure à ladite deuxième valeur (V2), par exemple 30 mV » ; - revendication 10 : « Procédé selon les revendications 8 et 9, caractérisé en ce que la troisième valeur fixe prédéterminée (V3) est supérieure à ladite première valeur fixe prédéterminée (V1) » ; - revendication 11 : « Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que la valeur seuil de différence de tension (dVs) correspond à une fraction donnée de la différence de tension (dV), mesurée durant le cycle précédent entre la tension de la cellule (1) présentant la tension la plus élevée et la tension de la cellule ( 1) présentant la tension la plus faible, si durant le cycle en cours ladite différence de tension (dV) est encore supérieure à une quatrième valeur fixe prédéterminée (V4), par exemple 10 mV » ; - revendication 12 : « Procédé selon l'une quelconque des revendications 7 à 11, caractérisé en ce que les mesures des tensions au niveau des différentes cellules (1) ne sont effectuées qu'après écoulement d'un délai donné, par exemple 2 secondes, suite à la suppression des dérivations de courant, de manière à autoriser une stabilisation des tensions aux bornes desdites cellules (1) » ; - revendication 13 : « Procédé selon la revendication 3 ou l'une quelconque des revendications 4 à 12, prise en combinaison avec la revendication 4, caractérisé en ce que les puissances des différents circuits de dérivation (4) sont choisies proches des valeurs fournies par la formule : Psd max = V max cell * % * AH/Tc dans laquelle : Psd max= puissance maximum optimisée à dissiper exprimée en watt ; Vmax cell = tension maximum mesurée durant la charge aux bornes d'une cellule exprimée en volt ; % = rapport exprimé en pourcentage, correspondant à l'écart maximum entre deux cellules que l'on souhaite rattraper sur une charge ; AH= capacité nominale de la batterie exprimée en Ah (Ampèreheure) ; Tc= temps de charge batterie exprimé en heure » ; - revendication 14 : « Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 13, caractérisé en ce qu'il consiste, au début, avant le démarrage de l'exécution des opérations, à mesurer la tension à vide (Vo) d'un chargeur (8) branché sur la batterie (2) en vue de sa charge, et à arrêter ledit procédé de chargement, avec éventuellement déclenchement d'une alarme correspondante et/ou affichage d'un message, si ladite tension à vide (Vo) est supérieure à [n x tension maximale admissible (Vmax) pour chaque cellule (1 )] » ; - revendication 15 : « Procédé selon l'une quelconque des revendications 7 à 14, caractérisé en ce qu'il consiste avant l'exécution d'une boucle suivante, à vérifier si l'une au moins des cellules (1) de la batterie (2) présente à ses bornes une tension supérieure à la tension maximale admissible (Vmax) et, dans l'affirmative, à interrompre le procédé de chargement, éventuellement avec déclenchement d'une alarme correspondante et/ou affichage d'un message » ; - revendication 16 : « Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce qu'il est essentiellement constitué, d'une part, par un ensemble (7) de modules (7') de mesure de la tension associés chacun à une des cellules (1) en série formant la batterie (2) et mesurant les tensions aux bornes de celles-ci, d'autre part, par une pluralité de circuits de dérivation (4) montés chacun en parallèle aux bornes d'une cellule (1) correspondante et pouvant chacun être ouvert et fermé sélectivement, et, enfin par une unité (3) de traitement numérique et de gestion du procédé, ladite unité (3) recevant les signaux de mesure dudit ensemble (7) de modules de mesure de la tension (7') et commandant l'état [fermé / ouvert] de chaque circuit de dérivation (4), chaque circuit de dérivation (4) comprenant un organe de commutation (5), formant interrupteur et dont l'état est commandé par l'unité de traitement numérique (3) et, le cas échéant, au moins un composant (6) de dissipation d'énergie électrique, tel que par exemple une ou des résistance(s) » ; - revendication 17 : « Dispositif selon la revendication 16, caractérisé en ce que l'ensemble (7) de modules (7') de mesure de la tension comprend, d'une part, n modules analogiques (7') de mesure de la tension, associé chacun directement à une cellule (1) de la batterie (2), d'autre part, à un circuit multiplexeur (9) dont les entrées sont reliées aux sorties desdits modules (7') et, enfin, un circuit convertisseur analogique/numérique (10) relié en entrée à la sortie du circuit multiplexeur (9) et en sortie à l'unité de traitement numérique de gestion (3) » ; - revendication 18 : « Dispositif selon l'une quelconque des revendications 16 et 17, caractérisé en ce qu'il est intégré dans un ensemble d'outil électrique autonome de puissance ». Le brevet comporte en outre 5 figures : - la figure 1 représente une courbe montrant l'évolution de la tension aux bornes d'un élément lithium-ion par rapport à sa capacité ; - les figures 2 et 3 sont des schémas synoptiques d'un dispositif et d'une variante mettant en œuvre le procédé ; - la figure 4 est un ordinogramme montrant schématiquement les différentes étapes du procédé ; - la figure 5 représente des chronogrammes illustrant, pour une batterie de douze cellules, les opérations exécutées durant un cycle de charge avec équilibrage du procédé. Définition de l'homme du métier L'homme du métier est celui du domaine technique dont relève l'invention ainsi que des domaines voisins dans lesquels se posent des problèmes techniques identiques ou similaires à ceux que se propose de résoudre l'invention. Il est la personne à l'aune des connaissances et des capacités techniques de laquelle doivent s'apprécier tant l'accessibilité de l'antériorité destructrice de nouveauté que l'activité inventive qui conditionne la validité de l'enregistrement du brevet. Tandis que les sociétés FELCO ne définissent pas l'homme du métier, la SA PELLENC y voit un spécialiste des batteries au lithiuM. Le tribunal relève toutefois que rien ne justifie, faute d'explication sur les spécificités des batteries au lithium qui ne sont d'ailleurs pas mises en avant par le brevet, de réduire sa compétence, qui est celle d'un technicien, à ces dernières et retiendra qu'il est un spécialiste des batteries rechargeables. Interprétations Les parties ne débattent pas dans les mêmes termes des questions d'interprétation, la SA PELLENC soutenant que la revendication 1 est claire sans parfois prendre la peine de répondre aux analyses des sociétés FELCO. Sur le sens à donner à « en permanence » dans la caractéristique C1, la SA PELLENC se contente de soutenir que les limites temporelles sont claires et que la réalisation pratique de la surveillance est précisée mais ne dit rien sur l'absence de surveillance pendant les dérivations de courant ni pendant les 2 secondes qui suivent chacune d'entre elles soutenue par les sociétés FELCO. Or, alors que le terme « permanence » renvoie littéralement à une totale continuité et à une absence d'interruption ainsi qu'à une certaine durabilité, sens ici moins problématique en ce que la durée est effectivement bornée par le « début de l'opération de charge » et la fin de charge, la revendication 1 prise dans sa globalité et notamment en ses caractéristiques C3, C4', C5 et C7' révèle clairement l'existence de cycles répétés et donc d'interruptions éventuellement régulières d'une durée indéterminée, ce que confirment les paragraphes de la description 26 (« évaluation, préférentiellement à intervalles réguliers, de la quantité d'énergie emmagasinée dans chaque cellule, analyse comparative [... des résultats], détermination [... de la cellule la plus ou la moins chargée], alimentation des différentes cellules […uniforme ou différenciée], répétition séquentielle des différentes opérations précitées ») ou 36 (pour un mode de réalisation préféré). La description (§47) précise ainsi que « les mesures des tensions au niveau des différentes cellules 1 ne sont effectuées qu'après écoulement d'un délai donné, par exemple 2 secondes suite à la suppression des dérivations de courant, de manière à autoriser une stabilisation des tensions aux bornes desdites cellules 1 ». Dès lors, il est exact que la surveillance cesse pendant les dérivations de courant et pendant une durée de 2 secondes suivant chaque dérivation de courant et « en permanence » s'entend d'une succession de cycles séparés par une durée non revendiquée qui s'étend du « début de l'opération de charge » à la fin de charge. Sur la notion de « début de l'opération de charge » de la caractéristique C1, la SA PELLENC explique que « le procédé de charge » démarre dès que la liaison entre la batterie et son alimentation en énergie est établie par l'intermédiaire du chargeur mais que « le chargement effectif et équilibré » des éléments constitutifs de la batterie, tel qu'il est visé dans la revendication 1, démarre quant à lui immédiatement après que les étapes préliminaires de vérification auront autorisé celui-ci, soit sur la figure 4 au stade du bloc « gestion charge ». Les sociétés FELCO soutiennent en revanche qu'un intervalle de temps indéfini d'au moins 2 secondes précède la mise en œuvre de l'étape décrite en C1 alors que le procédé de charge a débuté, notamment la mesure du courant en cours de charge qui correspond au bloc « Gestion de charge » sur la figure 4. Le brevet ne distinguant pas « procédé de charge » et « chargement effectif et équilibré », la notion d'« opération de charge » doit être prise en son sens littéral. Dans ce cadre, la charge, qui se définit comme l'accumulation d'électricité dans la batterie, débute dès connexion de celle-ci à la source d'alimentation ce qui correspond au bloc « début de charge » de la figure 4. La SA PELLENC admet que le démarrage du procédé revendiqué ne coïncide pas avec le début de la charge ainsi entendu. Or, si le paragraphe 47, relatif à une période inter cycles puisqu'elle s'ouvre après la suppression d'une dérivation de courant, n'est pas pertinent pour apprécier le temps séparant le début de la charge de la mise en œuvre du procédé, il est certain que les étapes de la figure 4 correspondant à la « mesure de la tension du chargeur à vide » puis à la « gestion charge », alors qu'il est incontestable que la charge est effective à ce stade ainsi que le précise explicitement la figure 4 (« charge en cours »), lui sont antérieures, le procédé ne débutant réellement qu'avec l'évaluation des niveaux de charge des différentes cellules qui correspond sur cette même figure à l'étape « mesure de la tension de l'élément n », ce que confirment les paragraphes 23 et 26. Ainsi, le procédé ne commence pas strictement avec la charge mais dans un délai indéterminé proche du début de celle-ci. Les autres caractéristiques ne suscitent pas de réel débat, les parties les évoquant ici sans se répondre. b) Sur la nouveauté du brevet EP 622 Moyens des parties Au soutien de leur demande, les sociétés FELCO invoquent un brevet US publié le 30 mars 1999 (ci-après « ACT ») puis un brevet US publié le 23 septembre 2003 (ci-après « SYMBOL TECHNOLOGIES »). Concernant la première antériorité, elles expliquent que le dispositif de dépolarisation est toujours associé au chargeur avec lequel il constitue un chargeur perfectionné qui couple à chaque impulsion de charge une impulsion de décharge pour éviter une surchauffe de la batterie et qui est un mode de charge visé par le brevet EP 622 faute de limitation à un mode particulier. Elles précisent que ce n'est que dans le cas où une impulsion de dépolarisation est appliquée, que l'état de charge est mesuré « pendant les périodes de repos entourant une impulsion de dépolarisation ». Elles exposent que le document ACT divulgue : - C1 car la surveillance de « l'état de charge » réalisée correspond à celle du « niveau de charge ». Elles précisent ainsi que, DELTA Y étant une différence de tension de la cellule, il s'agit de la mesure « d'un paramètre indicatif » de la charge de la cellule au sens du brevet EP 622. Elles ajoutent que le processus n'intervient pas en fin de charge mais dès son début dans le sens large du brevet et tout au long de celle-ci ; - C3, C5 et C5' puisque la surveillance est cyclique et répétée. Elles indiquent en outre que l'ordre des séquences est le même, la charge précédant nécessairement toute mesure de tension, et que les cycles étant répétitifs, le changement d'ordre n'affecte en rien l'identité des procédés ; - C2, C4, C4' et C7' en ce que le cycle d'évaluation de l'état de charge (étape 305 sur la figure 6) est suivi d'une d'alimentation uniforme (étape 315 « MAINTENIR LE TAUX DE CHARGE ») ou différenciée des cellules (étape 320 « DIMINUER LE TAUX DE CHARGE »), et ce cycle est répété (étape 325) jusqu'à la charge complète de la batterie (étape 330) ; - C6, C6' et C7 car, dans un autre procédé que celui retenu par la SA PELLENC (page 30 ligne 27 à page 31 ligne 2), le contrôleur détermine la cellule la plus en retard de charge (la cellule « meilleur cas ») et l'alimentation des cellules est réduite pour la ou les cellules le plus en avance de charge. La SA PELLENC réplique que le document ACT, dont l'objectif n'est pas d'équilibrer les cellules entre elles, mais d'adapter leur courant de charge en fonction de leur « état de charge » individuel, met en œuvre un procédé nécessitant, outre un chargeur, un dispositif de dépolarisation systématiquement utilisé et conteste la divulgation de : - C1, C4, C5 et C5' car le paramètre DELTA Y, qui n'est pas indicatif du niveau de chargement des cellules mais de leur capacité à accepter un courant plus élevé ou plus faible que le courant actuel, n'est en rien comparable au niveau de charge visé dans la revendication 1 et ne permet pas la surveillance directe décrite, - C2 et C7' car l'ordre des séquences, qui ne commencent pas en début de charge, est différent, une phase de chargement précédant la phase d'évaluation elle-même suivie d'une séquence de dépolarisation antérieure à une seconde mesure nécessaire à la détermination de DELTA Y et car le rééquilibrage est réalisé en fin de charge, - C6 car le mode d'alimentation n'est pas lié à la comparaison des différents niveaux de charge des cellules entre eux mais à celle de DELTA Y et d'une valeur seuil (VTHRESHOLD). Appréciation du tribunal En vertu de l'article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138§ 1 de la Convention de Munich. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications. Et, conformément à l'article 138§1a et §2 et 3 « Nullité des brevets européens » de la Convention, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, en particulier que si l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul. Dans les procédures devant la juridiction ou l'administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure. En vertu de l'article 54 « Nouveauté » de la Convention : 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. 2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. 3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure. Et, conformément à l'article 55 « Divulgations non opposables » de la Convention : 1) Pour l'application de l'article 54, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement : a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972. 2) Dans le cas visé au paragraphe 1 b), ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande de brevet européen, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévues par le règlement d'exécution. En application de l'article 89 « Effet du droit de priorité » de la Convention, par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54§2 et 3 et de l'article 60§2. Dans ce cadre, une invention est considérée comme comprise dans l'état de la technique lorsqu'elle a été rendue accessible par et à toute personne non tenue au secret à une date certaine antérieure au dépôt de la demande de brevet ou à la date d'effet du droit de priorité. L'accessibilité est acquise dès qu'elle est théoriquement possible, aucune prise de connaissance effective n'étant à démontrer, tant matériellement, la mise à disposition du public n'étant soumise à aucune forme et à aucune limite spatiotemporelle, qu'intellectuellement, la divulgation devant être suffisamment complète et précise pour permettre à l'homme du métier de comprendre et de reproduire l'invention à la date de cette dernière. L'élément de l'art antérieur n'est destructeur de nouveauté que s'il renferme tous les moyens techniques essentiels de l'invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique : l'antériorité, qui est un fait juridique dont l'existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l'invoque, doit être unique et être révélée dans un document unique dont la portée est appréciée globalement. - Sur la revendication 1 Présentation du document ACT Le document ACT a été publié le 30 mars 1999 (pièces 45 et 45.1 en demande). Il n'est pas contesté qu'il constitue une antériorité opposable au titre de la nouveauté. Intitulée « Égalisation de cellules connectées en série d'une batterie au moyen d'impulsions de charge et de décharge », l'invention porte sur la détermination de l'état de charge de chaque cellule d'une batterie de 15 cellules connectées en série, et au réglage indépendant du processus de chargement de chaque cellule, de sorte que chaque cellule soit complètement chargée et qu'aucune cellule ne soit surchargée ou sous-chargée, et concerne de la même façon des batteries d'un bloc de 20 batteries (traduction, page 4, lignes 14 à 21). La description (page 5, lignes 4 à 27) précise que, pour des raisons diverses, des cellules d'une même batterie sont de moins en moins similaires avec le temps et présentent des déséquilibres dans leurs états de charge qui entraînent des dégradations graves des batteries dans lesquelles elles sont montées en série, ce risque augmentant avec leur nombre (page 10, lignes 12 à 15) et les batteries au lithium étant particulièrement sensibles à la surcharge ou à la sous-charge (page 9, lignes 23 à 35). Il est alors précisé que pour prolonger au maximum la durée de vie et la capacité d'une batterie ou d'un bloc de batteries, il est nécessaire de déterminer avec précision l'état de charge des cellules individuelles d'une batterie, puis d'égaliser les charges des cellules individuelles, l'égalisation étant le processus par lequel toutes les cellules ou batteries sont amenées dans le même état de charge (page 12, lignes 25 à 34). Le brevet entend répondre à ce problème en proposant un procédé et un appareil permettant de déterminer avec précision l'état de charge d'une cellule individuelle d'une batterie pour que la charge dans les différentes cellules de la batterie puisse être égalisée (page 13, lignes 6 à 10). Ainsi, le document ACT relève exactement du domaine technique du brevet EP 622 et entend résoudre le même problème technique à ceci près qu'il n'évoque pas comme inconvénient de l'art antérieur le rééquilibrage en fin de charge. Examen de nouveauté Il est constant que les caractéristiques P1 et P2 sont divulguées puisque le document ACT porte sur des batteries, notamment au lithium ou au lithium-ion (page 24, lignes 16 et suivantes), composées de 15 ou 20 cellules montées en série, soit plus de 2. Les parties s'accordent pour considérer que le document ACT divulgue une surveillance de « l'état de charge » de chaque cellule (page 13, ligne 36). Celle-ci s'opère selon le résumé (pages 13 et 14) et la figure 3A selon les phases suivantes : - impulsion de charge, - mesure de la tension en circuit ouvert de la cellule pendant une première période de repos, - impulsion de dépolarisation, - nouvelle mesure de la tension en circuit ouvert de la cellule pendant une seconde période de repos, - comparaison des tensions en circuit ouvert pour les première et seconde périodes de repos pour fournir une différence de tension qui est ensuite comparée à une tension de seuil, - ajustement du taux de charge de chaque cellule en fonction de la différence de tension observée (ici explicité pour la surcharge mais évoqué par la référence au « cas pire » ou « meilleur » puis décrit en cas d'insuffisance de charge page 25, lignes 14 à 21 et en figures 3A et B) par la modification d'un ou plusieurs des paramètres de cycle de charge tels l'amplitude, la durée et le nombre des impulsions de charge successives ou de dépolarisation consécutives et la durée des périodes de repos. Le démarrage du procédé cyclique et répétitif, caractères non contestés, n'est pas explicitement précisé mais la description indique que « le processus d'égalisation est effectué simultanément avec et comme appartenant au processus de chargement » (page 21, lignes 1 à 3), ou encore « automatiquement dès que le chargement est effectué » pour « maintenir toutes les cellules dans un état de charge approprié » (page 21, lignes 33 à 36). Alors que cette terminologie induit un commencement concomitant à celui de la charge, la SA PELLENC s'appuie sur la citation suivante pour le situer en fin de charge : « La différence entre la tension pendant la première période de repos (par exemple, 210A) et la tension pendant la seconde période de repos (période suivante) (par exemple, 210B) indique la capacité de transport d'ions de la cellule, et donc le taux de production de gaz de la cellule. En conséquence, le taux de charge peut être ajusté de manière satisfaisante afin de prévenir toute perte d'électrolyte par dégagement gazeux. Cela se révèle particulièrement important pendant la dernière partie du processus de chargement, car la cellule est presque chargée et n'acceptera pas facilement un taux de charge aussi élevé que lorsqu'elle était peu chargée » (page 24, lignes 25 à 37). Or, la « particulière importance » n'a de sens, parce qu'elle est par définition relative, qu'en ce qu'elle se réfère à une phase antérieure durant laquelle elle est moindre. Aussi, le procédé commence « dès le début de l'opération de charge » et est réalisé « en permanence » au sens du brevet, soit à un moment proche de la connexion au chargeur et par cycles successifs pendant tout le temps de la charge. La surveillance qui permet le processus d'égalisation des « taux de charge » est celle de « l'état de charge » de chaque cellule. Celui-ci est déterminé par la comparaison de DELTA Y, différence entre les deux mesures de tension aux bornes de chaque cellule, et une valeur seuil. Le contrôleur utilise les mesures de tension pendant les périodes de repos pour « déterminer l'état de charge de chaque cellule, et de la combinaison en série de cellules, et ajuste le processus de chargement pour faire correspondre l'état existant de chacune des cellules de sorte que les charges des cellules puissent être égalisées sans interrompre le processus de chargement (page 20, ligne 33 à 39 et page 21, ligne 1). Et, alors que « la mesure de la tension de batterie en circuit ouvert pendant les deux périodes de repos 210 entourant une impulsion de dépolarisation 220 fournit des informations quant à la capacité de transport d'ions de 20 la cellule » et que DELTA Y « indique la capacité de la cellule à accepter un courant de charge », ce dernier « offre un contrôle plus précis du courant de charge et de la capacité de la cellule à accepter un courant de charge » et permet un ajustement satisfaisant du taux de charge (page 24, ligne 16 à 33). Ainsi, « l'état de charge » d'une cellule est sa capacité à recevoir un courant de charge et correspond à son niveau de charge ou encore à la quantité d'énergie emmagasinée dont DELTA Y est un indicateur direct. Or, aux termes de la description du brevet EP 622, la « surveillance des niveaux de charge » est réalisée grâce à des évaluations cycliques successives du « niveau de charge » de chaque cellule (§19 et 20). Celui-ci s'entend de « la quantité d'énergie emmagasinée dans chaque cellule » et est déterminé « par la mesure d'un paramètre indicatif de [cette] quantité » (§22) qui est ici « la tension aux bornes de [...] la cellule » en ce qu'elle est « l'image de la capacité emmagasinée dans [... cette dernière] » (§6). La mesure de la tension n'est ainsi qu'un critère non limitatif pour déterminer la capacité de chargement de chaque cellule, soit son état ou son taux de charge qui sont synonymes. Et, qu'une référence à une valeur seuil soit ou non nécessaire, point qui sera examiné infra, l'option entre alimentation différenciée ou uniforme des cellules est faite « en fonction de la différence de tension observée » DELTA Y soit, celle-ci étant un indicateur du niveau de charge, « en fonction de leurs niveaux de charge courants » ainsi que le décrit C2. Cette surveillance est assurée grâce à un contrôleur comportant un microprocesseur, une mémoire morte, une mémoire vive et des dispositifs périphériques d'entrée/sortie connu de l'art antérieur (page 16, lignes 4 à 9). Elle s'opère ainsi « sous la gestion d'une unité de traitement numérique » visée par C3. En conséquence, le document ACT divulgue C1, C2, C3, C5 et C5'. Par ailleurs, la détermination de l'état, par définition relatif, de surcharge ou de sous-charge, et donc de la nécessité d'une alimentation uniforme ou différenciée, est implicitement mais nécessairement faite par rapport à des valeurs seuils qui sont dans le brevet EP 622, non limitativement, de 4,20 et 2,70 volts (§5) et VTHRESHOLD dans le document ACT. À cet égard, s'il est exact que la nécessité d'ajuster l'alimentation des cellules est déterminée dans le brevet EP 622 en fonction des niveaux de charge relatif des cellules de la batterie (C4, C6 et C6') et que le document ACT divulgue dans son résumé et en page 25 que cette dernière est appréciée au regard de la comparaison de DELTA Y et de VTHRESHOLD, il enseigne également des variantes du procédé d'égalisation annoncées page 26, lignes 5 à 7. Parmi celles-ci figurent les deux suivantes : - page 29, lignes 31 à 35 : « la différence de tension DELTA Y est déterminée pour chaque cellule, puis la cellule « cas pire » est déterminée. L'amplitude de l'impulsion de charge 200 est ensuite ajustée sur la base des exigences de la cellule « cas pire » », une autre variante modifiant la durée de l'impulsion de charge ; - page 30, lignes 27 à 38 puis page 31, lignes 1 et 2 : « la différence de tension DELTA Y est déterminée pour chaque cellule, et la cellule avec la valeur DELTA Y la plus faible, la cellule « meilleur cas », est déterminée [...]. L'amplitude de l'impulsion de charge principale 200 est ensuite ajustée sur la base des exigences de la cellule « meilleur cas », et une partie de l'impulsion de charge principale 200 est shuntée autour de chaque cellule, sur la base de l'état de charge de chaque cellule individuelle ». Aussi, le document ACT divulgue dans ces variantes un procédé dans lequel le choix entre d'une alimentation différenciée ou uniforme est opéré directement par référence à DELTA Y et par comparaison des niveaux de charge des cellules sans le truchement de VTHRESHOLD, le tout étant opéré selon un cycle répétitif, ce qui n'est pas contesté. Dès lors, C4, C4', C6, C6' sont antériorisées. L'équilibrage des cellules est réalisé cycliquement par dérivation ce qui n'est pas contesté, le document ACT utilisant le terme synonyme « shunter ». C7 et C7' sont ainsi divulguées. La SA PELLENC utilise enfin deux arguments transversaux tenant à l'utilisation indispensable d'un dispositif de dépolarisation et au non- respect de l'ordre des séquences. Sur le premier point, elle ne conteste pas que l'ajout d'un dispositif de dépolarisation est un perfectionnement du chargeur permettant, par l'application d'une impulsion de décharge consécutive à une charge, de limiter l'échauffement sans vider la cellule si elle est suffisamment courte (page 23, lignes 4 à 7). Et, la revendication 1 de procédé ne vise pas un type de chargeur particulier et peut ainsi comprendre un tel dispositif dont il n'est pas expliqué en quoi il affecterait le processus d'égalisation et le distinguerait objectivement de celui mis en œuvre dans le brevet EP 622. Certes plus complexe, le procédé est néanmoins inclus dans la revendication 1. Sur le second point, le procédé du brevet EP 622 débutant non pas avec la charge mais postérieurement à elle, une évaluation quelconque supposant effectivement une charge préalable et les cycles se succédant de manière répétée, une impulsion de charge précède systématiquement les mesures déterminant le choix du mode d'alimentation dans le document ACT comme dans le brevet. En conséquence, la revendication 1 du brevet EP 622 est nulle pour défaut de nouveauté au regard du document ACT. - Sur les revendications 2 à 18 La SA PELLENC explique que « les revendications dépendantes 2 à 15 soit précisent la variante pratique mise en œuvre pour la réalisation d'une des caractéristiques de la revendication 1, soit ajoutent une caractéristique additionnelle précisant un aspect du procédé non détaillé dans la revendication 1 ». Cette position, si elle est un sérieux indice de défaut de nouveauté des revendications dépendantes, ne justifie pas pour autant à elle seule l'annulation de ces dernières qui seront examinées une à une. Revendication 2 : elle porte sur le fait que le paramètre mesuré au niveau de chaque cellule et utilisé pour l'évaluation de la quantité d'énergie emmagasinée dans celle-ci est la tension aux bornes de la cellule considérée. L'utilisation d'un paramètre indicatif de la capacité d'énergie emmagasinée a déjà été abordée dans l'analyse de la revendication 1, la seule précision étant qu'il s'agit de la tension aux bornes de la cellule. Non seulement celle-ci est connue de l'homme du métier (le brevet EP 622 l'évoque dans l'art antérieur, §6) mais elle est expressément apportée dans le document ACT (page 16, lignes 15 à 18 « Les modules 12A-12N ont également des lignes de sortie de tension de cellule V1A-VNA et V1B-VNB pour permettre au contrôleur 14 de déterminer la tension dans chaque C »). Aussi, la revendication 2 est nulle pour défaut de nouveauté. Revendication 3 : elle définit les modalités techniques de la dérivation de courant au niveau de la ou des cellule(s) la (les) plus en avance de charge en visant des circuits de dérivation associés chacun, par un montage en parallèle, à chaque cellule et intégrant chacun un organe de commutation outre des caractéristiques optionnelles et par conséquent ici non pertinentes introduite par la locution adverbiale « le cas échéant » annonçant une simple éventualité (composant de dissipation d'énergie tel une résistance électrique). Outre le fait qu'il est exact que l'expression « les cellules les plus en avance de charge » n'est pas définie et n'est pas claire, seul le singulier l'étant, il a été vu dans l'analyse de la revendication 1 que le rééquilibrage des niveaux de charge est réalisé par dérivation (le document ACT utiliser « shunter ») et il n'est pas contesté que chaque circuit utilise, ainsi qu'il est usuel, un commutateur. Par ailleurs, le document ACT évoque, outre l'hypothèse déjà analysée de la « cellule meilleur cas » qui antériorise le singulier, l'exemple suivant (page 33, lignes 14 à 20) : « Il est bien entendu que des combinaisons de deux ou plus de ces procédés peuvent être utilisées. Par exemple, le courant d'impulsion de charge peut être augmenté pour charger plus rapidement des cellules moins chargées, tandis que la majeure partie du courant d'impulsion de charge peut être shunté autour des cellules davantage chargées ». En l'absence de précision dans le brevet EP 622, cet exemple antériorise sa revendication 3. Aussi, la revendication 3 est nulle pour défaut de nouveauté. Revendication 4 : elle spécifie les étapes de la revendication 1 C5 à C7' en y ajoutant des exemples qui ne sont pas, par définition, limitatifs et ne sont donc ici pas pertinents. Bien que les sociétés FELCO n'évoquent explicitement qu'un défaut d'activité inventive elles n'opèrent en réalité aucune combinaison d'antériorités et le tribunal constate, et la SA PELLENC ne dit pas le contraire quand elle indique (page 70) que la « revendication 4 précise en effet l'objet de la revendication 1 limitée, en particulier les caractéristiques C5 à C7 », qu'elle n'ajoute rien à la revendication 1 déjà analysée si ce n'est : - l'étape c qui porte sur la détection des « cellules (1) qui, par rapport à la cellule (1) la moins chargée ou la plus en retard de charge, ont une surcharge supérieure à une valeur seuil prédéterminée d'écart de capacité », cette référence a une valeur seuil étant anticipée dans le document ACT avec le paramètre VTHRESHOLD déjà examiné et visé dans la figure 3A à l'étape 310 ; - l'étape e relative à la déconnexion des résistances d'équilibrage mais qui est effectivement comprise dans la revendication 1, toute mesure suivant une séquence d'alimentation qui suppose cette déconnexion ; - l'étape f, non en ce qu'elle revendique une répétition des cycles déjà décrites en C7', mais quand elle ajoute que celle-ci intervient après « écoulement d'un délai de stabilisation des tensions de cellules ». Or, celui-ci n'est pas, comme l'état « stabilisé », défini, et le document ACT précise à plusieurs reprises que les mesures sont prises pendant des périodes de repos. En outre, cette caractéristique correspond à une méthodologie que l'homme du métier connaît à raison de son caractère élémentaire, toute mesure n'étant fiable que si elle porte sur des éléments stables. Aussi, la revendication 4 est nulle pour défaut de nouveauté. Revendication 5 : elle conditionne l'arrêt « normal », terme non défini, de la batterie à la descente de l'intensité du courant de charge global de l'ensemble des cellules sous une valeur de seuil prédéfinie mais non revendiquée en elle-même puisqu'elle n'est qu'illustrée par un exemple. Et, le document ACT divulgue (page 37, lignes 20 à 28) le cas où le chargement s'arrête en considération de la baisse du courant qui, contrairement à ce que soutient la SA PELLENC n'est pas provoqué volontairement mais découle du processus de chargement lui-même : « À l'étape 325, une détermination est réalisée pour savoir s'il faut terminer le processus de chargement. Le processus de chargement peut être terminé pour l'une des nombreuses raisons. Par exemple, le temps de chargement fixé par l'utilisateur peut avoir expiré ou la température de la batterie peut se situer en-delà d'une plage acceptable, ou l'amplitude du courant fourni durant une impulsion de charge 200 peut avoir été réduite à CR/10 ou moins ». Aussi, la revendication 5 est nulle pour défaut de nouveauté. Revendication 6 : elle porte sur la « mesure précise », non définie, de la tension aux bornes des cellules par un ensemble de modules de mesure correspondant, dont les signaux de sortie sont transmis, « avantageusement après numérisation » (caractéristique optionnelle) à l'unité de traitement numérique, cette dernière commandant, dans le cycle suivant, les organes de commutation des différents circuits de dérivation en fonction de l'évolution comparative des signaux de sortie fournis par les modules. La SA PELLENC se contente de préciser que « cette revendication dépend de la revendication 3 ou 4, dont elle précise un élément (mesure de la tension) et ce rattachement ainsi que l'objet additionnel qu'elle vise, lui confèrent sans contestation la nouveauté et l'activité inventive requises ». Pour autant, elle ne précise pas « l'objet additionnel » qu'elle comporte et que le tribunal ne décèle pas au regard des revendications 1 à 4 déjà annulées et du document ACT que les sociétés FELCO n'analysent certes pas ici mais dont les éléments examinés supra antériorisent cette revendication. À s'en tenir à l'attaque de nouveauté sur le document METTRIX, dont il n'est pas contesté qu'il appartient à l'art antérieur opposable pour avoir été publié le 28 août 2012 (pièce 41 en demande) et qu'il porte sur un système de charge de batterie qui surveille et contrôle la charge d'une batterie industrielle au plomb ou au nickel-cadmium (page 1, lignes 19 et 20) possédant plusieurs cellules en série (abrégé, lignes 6 à 10), sa figure 4 enseigne l'envoi des mesures via un convertisseur à une unité de traitement numérique qui commande les organes de commutations des circuits de dérivations dans le cycle suivant, la figure 6 exprimant par une boucle ce caractère, en fonction de l'analyse comparative des signaux fournis par les modules de mesure (figure 4 et page 11, ligne 36 à 38 et page 12 ligne 1 à 6 : « Le capteur d'interconnexion de tension 33 mesure la baisse de tension entre la cellule surveillée et ses cellules voisines, en mesurant la différence de potentiel entre chaque borne de la cellule Ci et les connexions de bornes respectives connectant la cellule Ci avec ses cellules voisines »), peu important ici la nature des signaux comparés qui n'est pas revendiquée à ce stade. Aussi, la revendication 6 est nulle pour défaut de nouveauté. Revendication 7 : elle découpe en demi-cycles opérationnels les étapes de la revendication 4, le premier demi-cycle correspondant aux étapes a à d et le second demi-cycle aux étapes e à f, les deux demi- cycles se succédant immédiatement dans le temps, ce que confirme la figure 5. En l'absence d'ajout, l'examen de nouveauté de la revendication 4 vaut pour elle. Aussi, la revendication 7 est nulle pour défaut de nouveauté. Revendications 8 à 12 : elles précisent les rapports entre les différentes valeurs seuil à prendre en compte pour apprécier la différence de tension, leur valeur n'étant pas revendiquée mais uniquement évoquée à titre d'exemple. En application de l'article 56 « Activité inventive » de la Convention, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend également des documents visés à l'article 54§3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive. Dans ce cadre, l'état de la technique antérieur est déterminé dans les mêmes termes que celui à l'aune duquel est appréciée la nouveauté de l'invention sous réserve de l'exclusion des demandes de brevet non publiées et de la possibilité de définir cet art antérieur par la combinaison d'antériorités différentes raisonnablement envisageable pour l'homme du métier. En effet, l'élément ou les éléments de l'art antérieur ne sont destructeurs d'activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l'homme du métier, ils permettaient à l'évidence à ce dernier d'apporter au problème résolu par l'invention la même solution que celle-ci. Tandis que les sociétés FELCO opposent le caractère arbitraire des choix opérés, leur évidence pour l'homme du métier et leur absence d'effet technique, la SA PELLENC répliquent que ces revendications dépendent de la revendication 7 et « précisent certains aspects ou paramètres de la variante particulière de cette revendication », leur simple dépendance les rendant nouvelles et inventives. Aucun effet technique n'est attaché à la détermination des rapports entre les valeurs seuil dont le chiffrage n'est qu'indicatif et celle-ci est effectivement évidente pour l'homme du métier confronté à des choix dont le caractère arbitraire et l'équivalence sont révélés par la succession des revendications elles-mêmes et par la description (§43 à 46) et qui sait qu'il peut fixer une valeur seuil pour déterminer le critère d'option entre une alimentation uniforme ou une alimentation différenciée, ce que confirme le document ACT avec sa valeur VTHRESHOLD. Par ailleurs, il est désormais acquis que l'écoulement d'un délai, fixé à titre d'exemple à 2 secondes dans la revendication 12, avant la réalisation des mesures du cycle suivant est consubstantiel de l'idée même de mesure qui ne peut porter pour être utile que sur des éléments stables. Aussi, les revendications 8 à 12 sont nulles pour défaut d'activité inventive. Revendication 13 : elle porte sur une formule permettant de déterminer les puissances des différents circuits de dérivation. Elle comporte effectivement de nombreuses imprécisions confinant à l'insuffisance de description en ce que le but est de choisir une puissance « proche » de la valeur obtenue et en ce qu'elle repose sur un critère arbitraire qu'est « l'écart maximum entre deux cellules que l'on souhaite rattraper ». Elle est ainsi exprimée : « Psd max = V max cell * % * AH/Tc dans laquelle : Psd max= puissance maximum optimisée à dissiper exprimée en watt ; Vmax cell = tension maximum mesurée durant la charge aux bornes d'une cellule exprimée en volt ; % = rapport exprimé en pourcentage, correspondant à l'écart maximum entre deux cellules que l'on souhaite rattraper sur une charge ; AH= capacité nominale de la batterie exprimée en Ah (Ampèreheure) ; Tc= temps de charge batterie exprimé en heure ». Ainsi que le soulignent les sociétés FELCO, cette formule n'est que l'application au rééquilibrage des cellules du calcul de puissance électrique qui correspond au produit obtenu en multipliant l'intensité par la tension (W = A x V ou P = V x I), ce qui ne représente aucun effort inventif pour l'homme du métier qui sait que la puissance à dissiper est proportionnelle à l'écart maximal de tension à rattraper. En conséquence, la revendication 13 est nulle pour défaut d'activité inventive. Revendications 14 et 15 : la SA PELLENC se défend en ces termes : « Ces deux revendications précisent des conditions de sécurité de fonctionnement et doivent au moins être considérées en relation dépendante avec la revendication 1, préférentiellement avec la revendication 7, dont la nouveauté et l'activité inventive ont été démontrées précédemment ». La nullité des revendications 1 à 7 devrait ainsi suffire à fonder celle des revendications 14 à 15. Les moyens des sociétés FELCO, qui reposent sur l'antériorité FUJITSU, seront toutefois examinés. Il n'est pas contesté que le document FUJITSU (pièces 58 et 58.1 en demande), qui est un brevet US 6208117 publié le 27 mars 2001 portant sur un bloc de batteries ayant un circuit de surveillance de protection de batterie et un appareil électronique utilisant un tel bloc de batteries (page 1, lignes 10 à 14), appartient à l'art antérieur et est opposable. La revendication 14 porte sur la mesure de la tension à vide d'un chargeur branché sur la batterie en vue de sa charge et sur l'arrêt du procédé de chargement, avec « éventuellement déclenchement d'une alarme correspondante et/ou affichage d'un message », si la tension à vide est supérieure à « [n x tension maximale admissible (Vmax) pour chaque cellule (1)] », n'étant le nombre de cellules. La référence à l'alarme et au message d'affichage est optionnelle et donc non pertinente. Il est en effet évident pour l'homme du métier que, pour éviter tout risque de surtension, la charge doit être stoppée si la tension maximale de la batterie est atteinte. Et, le document FUJITSU décrit (page 26, lignes 23 à 25) la réalisation de tests « au début, avant le démarrage des opérations », tests qui peuvent concerner (page 38, lignes 18 à 35 et figure 14) une surcharge. La revendication 15 applique le procédé de la revendication 14 à une cellule entre chaque cycle et se heurte pour les mêmes raisons à la même antériorité qui concerne tout autant la surveillance de la cellule que celle de la batterie. Aussi, les revendications 14 et 15 sont nulles pour défaut de nouveauté. Revendication 16 : elle est ainsi rédigée, selon le découpage opéré par les parties : « [P1] Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, [C1] caractérisé en ce qu'il est essentiellement constitué, d'une part, par un ensemble (7) de modules (7') de mesure de la tension associés chacun à une des cellules (1) en série formant la batterie (2) et mesurant les tensions aux bornes de celles-ci, [C2] d'autre part, par une pluralité de circuits de dérivation (4) montés chacun en parallèle aux bornes d'une cellule (1) correspondante et pouvant chacun être ouvert et fermé sélectivement, [C3] et, enfin par une unité (3) de traitement numérique et de gestion du procédé, ladite unité (3) recevant les signaux de mesure dudit ensemble (7) de modules de mesure de la tension (7') et commandant l'état [fermé / ouvert] de chaque circuit de dérivation (4), [C4] chaque circuit de dérivation (4) comprenant un organe de commutation (5), formant interrupteur et dont l'état est commandé par l'unité de traitement numérique (3) et, le cas échéant, au moins un composant (6) de dissipation d'énergie électrique, tel que par exemple une ou des résistance(s) ». Cette revendication est une revendication de produit mettant en œuvre le procédé objet des revendications 1 à 15 annulées. Les parties s'opposent sur le lien entre celle-là et celles-ci : - les sociétés FELCO soutenant qu'un dispositif ne peut tirer sa nouveauté des caractéristiques d'un procédé faisant l'objet d'une autre revendication et que l'antériorité destructrice de nouveauté doit relever du même domaine technique que le dispositif revendiqué sans avoir à divulguer le procédé décrit dans les autres revendications, les équipements matériels qu'elle décrit devant être aptes à pouvoir être utilisés dans le cadre d'un procédé d'équilibrage de charge. Elles en déduisent que des prétendues différences sur « la programmation spécifique d'étapes de procédés utilisant les fonctionnalités associées à ce composant dans le cadre d'un circuit électronique » ne peuvent valoir pour le composant électronique lui-même ; - la SA PELLENC répliquant que seul un dispositif possédant toutes les caractéristiques de la revendication 16 et permettant la mise en œuvre du procédé de chargement équilibré tel qu'il ressort des revendications 1 à 15 pourrait être considéré comme antériorisant la revendication 16. La nullité des revendications 1 à 15 auxquelles se réfère la revendication 16, n'ôte pas au débat sa pertinence, malgré l'apparente réversibilité de l'argument de la SA PELLENC, puisque les revendications annulées pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive demeurent un support valable à la revendication 16 en ce qu'elles appartiennent désormais à son art antérieur. Ainsi que le précisent les directives d'examen de l'OEB (F IV 3.8 et 4.13 toutes deux pertinentes dans le débat), une revendication devient indépendante par le seul changement de catégorie et il importe de vérifier dans quelle mesure la revendication contenant la référence comporte nécessairement les caractéristiques de la revendication à laquelle elle se réfère, une revendication portant sur un dispositif ne pouvant normalement pas être limitée seulement par le mode d'utilisation de celui-ci. Elles ajoutent que l'objet d'une revendication d'une certaine catégorie peut également, dans une certaine mesure, être défini par des caractéristiques relevant d'une autre catégorie et qu'un dispositif peut être défini par les fonctions qu'il permet d'exécuter, sous réserve que la structure correspondante soit exposée de manière suffisamment claire. Elles indiquent également que, si une revendication commence par une expression telle que « dispositif pour la mise en œuvre du procédé ... », cette expression devra être interprétée comme signifiant simplement un dispositif convenant à la mise en œuvre du procédé, un dispositif qui possède par ailleurs toutes les caractéristiques spécifiées dans la revendication, mais qui ne conviendrait pas au but recherché, ou qui exigerait d'être modifié pour pouvoir être ainsi utilisé, ne devant normalement pas être considéré comme antériorisant l'objet de la revendication.. A cet égard, elles posent en principe général, non limité aux revendications portant sur une substance ou une composition abordée dans la phrase précédente, que si le produit connu se trouve sous une forme qui convient effectivement à l'utilisation indiquée, bien que, dans la description, il n'ait pas été prévu pour cette utilisation, la revendication perdra son caractère de nouveauté. Aussi, une revendication de produit mettant en œuvre le procédé décrit dans les revendications auxquelles elle se réfère est indépendante de celles-ci mais, ces dernières lui servant de support, intègre les caractéristiques nécessaires à la mise en œuvre technique du procédé et qui se retrouvent dans la définition de sa structure. Le dispositif susceptible d'antérioriser la revendication 16 doit permettre non un équilibrage de charge en général mais celui, particulier, décrit dans les revendications auxquelles il se réfère directement ou indirectement et qui sont essentielles à sa réalisation à l'exception de celles qui sont de simples précisions sans effet technique telles notamment les revendications 14 et 15 qui contiennent des caractéristiques optionnelles et une caractéristique antériorisée par FUJITSU mais en réalité évidente pour l'homme du métier et non nécessaire à l'équilibrage des niveaux de charge qui est le cœur du procédé revendiqué. Dans ce cadre, le document ACT est une antériorité pertinente pour toutes les caractéristiques du procédé que le dispositif doit être apte à mettre en œuvre et comprend P1. Le contenu des caractéristiques C1 à C3 (« d'une part », « d'autre part » et « enfin ») étant introduit par l'adverbe « essentiellement », les éléments décrits sont importants mais non limitatifs. Comportant une pluralité de modules associés à chacune des cellules de la batterie montées en série (page 14, lignes 32 à 38 et 12 A, B et N sur la figure 1) qui mesurent la tension à leurs bornes (page 16, lignes 15 à 18), le document ACT antériorise également C1. Il comprend des circuits de dérivation montés en parallèle de chaque cellule (cf. l'examen de la revendication 3) pouvant chacun être ouvert et fermé sélectivement (page 19 lignes 26 à 36 : « Lorsqu'un courant de charge est appliqué, il circulera dans la cellule C1 et le transistor 43. Le transistor 43 n'est généralement pas complètement allumé à un moment donné, mais est allumé selon le degré souhaité, pendant la durée souhaitée et à l'heure souhaitée, pour shunter la quantité souhaitée du courant de charge ou prélever la quantité souhaitée du courant de dépolarisation. Le transistor 43 est allumé pendant une impulsion de charge pour shunter la quantité désirée de courant de charge autour de la 35 cellule C1 ») ce qui antériorise C2. Il est acquis que la surveillance décrite dans le document ACT est opérée sous la « gestion d'une unité de traitement numérique » (cf. l'examen de la revendication 1 et le contrôleur 14 de la figure 1). Ce contrôleur reçoit les signaux de mesure de l'ensemble de modules (page 16, lignes 15 à 27 : « Les modules 12A-12N ont également des lignes de sortie de tension de cellule V1A-VNA et V1B-VNB pour permettre au contrôleur 14 de déterminer la tension dans chaque C, des sorties de courant C1A-CNA et C1B-CNB pour permettre au contrôleur 14 de déterminer la partie du courant de charge shunté autour de chaque cellule C [... et] des lignes de contrôle K1A-KNA et K1B-KNB permettent au contrôleur 14 de contrôler la partie du courant de charge shunté autour de chaque cellule C ») et commande l'état ouvert ou fermé de chaque circuit de dérivation (page 21, lignes 4 à 17 : « le contrôleur 14 mesure la tension dans chaque cellule pour déterminer l'état de charge et la condition de chaque cellule, puis ajuste le processus de chargement de façon à charger de manière satisfaisante la cellule en question. Par exemple, si le courant de charge appliqué est de 100 ampères, mais que la cellule C1 nécessite uniquement 10 ampères pour un chargement approprié, alors le contrôleur 14 amène le transistor 43 du module 12A à shunter encore davantage de courant autour de la cellule C1 jusqu'à ce que la cellule C1 soit dans des limites acceptables, ce qui signifie, dans cet exemple, que le transistor 43 shuntera 90 ampères du courant de charge autour de la cellule C1 »). C3 est ainsi divulguée. Enfin, C4 ne revendique qu'un organe de commutation formant interrupteur dont l'état est commandé par l'unité de traitement numérique, le composant de dissipation, annoncé par la locution adverbiale « le cas échéant », et l'exemple donné qu'est la résistance, étant évoqués à titre purement indicatif et optionnel. Or, redondante, cette caractéristique est antériorisée par le document ACT qui enseigne notamment sur sa figure 1 que chaque circuit de dérivation comprend un transistor, qui forme un interrupteur, dont l'état est commandé par le contrôleur. En conséquence, la revendication 16 est nulle pour défaut de nouveauté. Revendication 17 : elle précise que l'ensemble de modules de mesure de la tension comprend des modules analogiques, un multiplexeur relié à ces derniers et un convertisseur relié en entrée à celui-ci et en sortie à l'unité de traitement numérique. La figure 1 du document ACT (modules en 12 A à N, multiplexeur en 22 comportant en entrée les références V1A à VNB listées en sortie des modules et circuit convertisseur analogique/numérique (A/D pour analog to digital) relié à la sortie du multiplexeur et à l'entrée du contrôleur) divulgue tous ces éléments dans le même agencement et le même fonctionnement en vue d'obtenir le même résultat. Aussi, la revendication 17 est nulle pour défaut de nouveauté. Revendication 18 : elle ajoute que le dispositif est intégré dans un ensemble d'outil électrique autonome. Il n'est pas contesté que le document BLACK & DECKER 2, qui est un brevet US publié le 20 juin 2002 portant notamment sur un procédé de chargement d'un bloc de batteries rechargeables consistant à identifier la capacité des batteries, déterminer la durée sous courant dans un cycle de service en fonction de la capacité des batteries et mettre en œuvre la durée déterminée sous courant ainsi que sur un appareil de chargement de batteries comprenant un chargeur pour charger une première et une deuxième batterie (pièce 54 et 54.1 en demande, traduction, page 1, ligne 9 à 23), appartient à l'état de la technique et est opposable. Or, la SA PELLENC, qui ne défend sa revendication qu'à travers la validité de la revendication 16, ne dit rien sur le procédé qu'est apte à mettre en œuvre le dispositif décrit. Et, celui-ci est intégré dans différents « outils de puissance électrique portables » qui sont des outils électriques de puissance autonome au sens de la revendication 18. En conséquence, cette dernière est nulle pour défaut de nouveauté. La partie française du brevet EP 622 sera dès lors annulée en toutes ses revendications, la demande des sociétés FELCO au titre d'une revendication 19 inexistante, visible uniquement dans le « par ces motifs » de leurs écritures, étant à l'évidence le fruit d'une erreur matérielle et ne méritant pas de plus ample examen. 3°) Sur le brevet EP 165 a)Présentation du brevet EP 165 La SA PELLENC est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la partie française du brevet EP 165 intitulé « procédé de chargement équilibré d'une batterie lithium-ion ou lithium polymère » issu d'une demande internationale PCT WO 2006/075112 déposée le 10 janvier 2006 sous priorité d'un brevet français FR 0500423 du 14 janvier 2005 dont les annuités n'ont plus été réglé en 2011. Délivré le 24 mars 2010, ce brevet a fait l'objet d'une limitation en 2015 et a été publié dans une version B3 le 8 juin 2016. La présentation de ce titre sera réalisée dans le même cadre juridique que celle du brevet EP 622. L'invention, intitulée « procédé de chargement équilibré d'une batterie lithium-ion ou lithium polymère », concerne le domaine du chargement ou de la charge de batteries rechargeables formées de plusieurs cellules et a pour objet un procédé de chargement ou de charge équilibré, dans le temps, des cellules d'une batterie lithium-ion ou lithium polymère (§1). La description débute par un rappel général des difficultés attachées à la charge des batteries comportant plusieurs cellules ou éléments et se poursuit par une évocation de l'état de la technique et de ses inconvénients tous deux strictement identiques à ceux déjà résumés pour le brevet EP 622 qui n'est curieusement pas évoqué. Le brevet, qui est un brevet de procédé et de produit, entend remédier à ces inconvénients en proposant une solution de chargement optimisé réalisant de manière continue ou cyclique un rééquilibrage dès un instant t1, préférentiellement le plus proche possible du début de l'opération de charge t0 de la batterie et « jusqu'à la fin normale ou l'interruption anticipée de cette opération » (§23 et revendication 1). Il se compose à cette fin de 20 revendications, la revendication 1 de procédé étant indépendante et les revendications 2 à 16 dépendantes de celle-ci, la revendication 17 de produit étant indépendante et les revendications 18 à 20 dépendantes de celle-ci qui décrit un dispositif mettant en œuvre ce procédé. Elles sont ainsi rédigées, le découpage des caractéristiques opéré par les sociétés FELCO étant d'ores et déjà intégré en gras (outre leur qualité de demanderesses, leur présentation, quoique sa numérotation ne soit intrinsèquement logique, facilite la comparaison avec le brevet EP 622) : -revendication 1 : « [P1] Procédé de chargement équilibré de n cellules, avec n > 2, [P2] constitutives d'une batterie lithium-ion ou lithium polymère et associées en série, chaque cellule étant composée d'un élément ou de plusieurs éléments montés en parallèle, [C1] procédé caractérisé en ce que, pour chaque opération de chargement, il consiste à réaliser, de manière continue ou cyclique, à partir d'un instant (t1) postérieur au début de l'opération de chargement concernée et jusqu'à la fin normale ou l'interruption anticipée de cette opération, une surveillance des niveaux de charge des différentes cellules (1), [C2] et à effectuer, en fonction de l'évaluation préalable desdits niveaux de charge, soit une alimentation uniforme de toutes les cellules (1), soit un équilibrage desdits niveaux de charge desdites cellules (1) en alimentant ces dernières de manière différenciée en fonction de leurs niveaux de charge courants, [C3] procédé caractérisé en ce qu'il consiste à enclencher pour chaque cellule (1) de la batterie, les unes après les autres, de façon séquentielle, pendant une durée fractionnaire du temps total de charge de la batterie (2), des séquences comprenant une évaluation rafraîchie du niveau de la charge de la cellule (1) considérée, [C4] suivie, en fonction de son niveau de charge et par rapport à l'ensemble des niveaux de charge des autres cellules (1) de la batterie, d'une alimentation uniforme ou différenciée, [C4'] cela suivant un cycle répétitif à partir de l'instant (t1) et tout au long du déroulement consécutif de l'opération de charge, [C7] en ce que l'équilibrage des niveaux de charge des cellules (1) est réalisé soit par une limitation du courant de charge affectant toutes les cellules en avance de charge par rapport à la cellule la moins chargée, soit par une limitation du courant de charge, durant une durée fractionnaire suivante, de la ou des seule(s) cellule(s) dont le ou les niveau(x) de charge est(sont) le(les) plus en avance sur celui de la cellule la moins chargée pendant une durée fractionnaire courante, et [C5] en ce qu'il met en œuvre un traitement numérique des signaux et une gestion par une unité de traitement numérique (3), [C5'] la surveillance des niveaux de charge des cellules (1) étant effectuée par mesures répétées et [C7''] l'alimentation différenciée appliquée pendant une durée prédéfinie, en cas de vérification des conditions requises de déséquilibre des niveaux de charge » ; - revendication 2 : « procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend au moins l'exécution des opérations suivantes sous la gestion de l'unité de traitement numérique (3), et ce à partir de l'instant (t1) : o évaluation, préférentiellement à intervalles réguliers, de la quantité d'énergie emmagasinée dans chaque cellule (1) par la mesure d'un paramètre indicatif de ladite quantité ; o analyse comparative des différentes quantités d'énergie évaluées ou des différentes valeurs du paramètre mesuré sur chaque cellule (1) ; o détermination de la cellule (1) la plus en retard de charge et, le cas échéant, de la ou des cellules (1) la ou les plus en avance de charge ; o alimentation des différentes cellules (1) montées en série de manière uniforme ou avec limitation du courant de charge pour les cellules (1) autres que celle la plus en retard de charge ou pour la ou les cellule(s) (1) la (les) plus en avance de charge, par dérivation de la totalité ou d'une partie dudit courant au niveau de cette ou de ces dernière(s) ; o répétition séquentielle des différentes opérations précitées jusqu'à l'obtention d'un état de fin de charge de la batterie (2) ou de la détection d'un défaut, d'un dysfonctionnement ou d'un dépassement de valeur seuil admissible » ; - revendication 3 : « procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que le paramètre mesuré au niveau de chaque cellule (1) et utilisé pour l'évaluation de la quantité d'énergie emmagasinée dans celle-ci, est la tension aux bornes de la cellule (1) considérée ; - revendication 4 : « procédé selon la revendication 2 ou la revendication 3, caractérisé en ce que la dérivation de courant au niveau de la ou des cellule(s) (1) la (les) plus en avance de charge est réalisée au moyen de circuits de dérivation (4) associés chacun, par un montage en parallèle, à l'une desdites cellules (1), lesdits circuits (4) intégrant chacun un organe de commutation (5) et, le cas échéant, au moins un composant de dissipation d'énergie (6), éventuellement réglable, tel que par exemple une résistance électrique » ; - revendication 5 : « procédé selon les revendications 2 et 4, caractérisé en ce que le chargement avec équilibrage séquentiel consiste plus précisément à réaliser, à partir de l'instant (t1) et en les répétant tout au long de la charge consécutive de la batterie (2), les opérations suivantes : a) scruter une par une toutes les cellules (1) de la batterie (2) en mesurant les tensions à leurs bornes, cela sans que les résistances (6) de dérivation ou d'équilibrage ne soient connectées ; b) détecter la cellule (1) la plus en retard de charge ; c) détecter les cellules (1) qui, par rapport à la cellule (1) la moins chargée ou la plus en retard de charge, ont une surcharge supérieure à une valeur seuil prédéterminée d'écart de capacité, par exemple correspondant à une différence de tension (dVs) de 10 mV ; d) connecter individuellement chaque cellule (1) détectée avec une surcharge supérieure à la valeur seuil à une résistance d'équilibrage (6) correspondante, de manière à aboutir à une diminution du courant de charge pour chacune des cellules (1) concernées, par exemple d'environ 10 %, pendant une durée séquentielle prédéterminée, par exemple de deux secondes ; e) à déconnecter les résistances d'équilibrage (6) de toutes les cellules (1) après écoulement de la durée séquentielle prédéterminée ; f) à effectuer à nouveau les étapes a) à e) après écoulement d'un délai de stabilisation des tensions des cellules (1) » ; - revendication 6 : « procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la charge de la batterie (2) est arrêtée normalement lorsque l'intensité du courant de charge global de l'ensemble des cellules (1) de cette dernière descend en dessous d'une valeur seuil prédéfinie, par exemple à 50 mA » ; - revendication 7 : « procédé selon l'une quelconque des revendications 4 et 5, caractérisé en ce que la tension aux bornes de chaque cellule (1) est mesurée de manière précise par un ensemble (7) de modules de mesure (7') correspondant, dont les signaux de sortie sont transmis, avantageusement après numérisation, à l'unité de traitement numérique (3), cette dernière commandant, dans le cycle suivant, les organes de commutation (5) des différents circuits de dérivation (4) en fonction de l'évolution comparative desdits signaux de sortie fournis par les modules (7') » ; - revendication 8 : « procédé selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que les opérations sont répétées, à partir de l'instant (t1) et durant toute l'opération de charge consécutive, en tant que boucle cyclique formée de deux demi-cycles opérationnels, exécutés successivement à chaque bouclage de cycle, un premier demi-cycle comprenant l'exécution consécutive des opérations suivantes : lecture successive des tensions des différentes cellules (1) et enclenchement, décalé dans le temps, de la résistance d'équilibrage (6) pour chaque cellule (1) dont la différence de tension (dV) d'avec la cellule (1) la plus en retard de charge du cycle précédent est supérieure à une valeur seuil (dVs), et le second demi-cycle comprenant les opérations suivantes : déconnexions successives des résistances d'équilibrage (6) des différentes cellules (1) et attente de la stabilisation des tensions des différentes cellules (1) avant leur lecture durant le premier demi-cycle du cycle suivant, les deux demi- cycles présentant préférentiellement des durées sensiblement similaires, par exemple d'environ 2s » ; - revendication 9 : « procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que la valeur seuil de différence de tension (dVs) consiste en une première valeur fixe prédéterminée (VI), par exemple 10 mV, si la différence de tension (dV) entre la tension de la cellule (1) présentant la tension la plus élevée et la tension de la cellule (1) présentant la tension la plus faible est inférieure à une deuxième valeur fixe prédéterminée (V2), supérieure à la première valeur seuil prédéterminée (V1), par exemple 100 mV » ; - revendication 10 : « procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que, si la différence de tension (dV) entre la tension de la cellule (1) présentant la tension la plus élevée et la tension de la cellule (1) présentant la tension la plus faible est supérieure à une deuxième valeur fixe prédéterminée (V2), par exemple 100 mV, la valeur seuil de différence de tension (dVs) consiste en une troisième valeur fixe prédéterminée (V3) inférieure à ladite deuxième valeur (V2), par exemple 30 mV » ; - revendication 11 : « procédé selon les revendications 9 et 10, caractérisé en ce que la troisième valeur fixe prédéterminée (V3) est supérieure à ladite première valeur fixe prédéterminée (V1) » ; - revendication 12 : « procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que la valeur seuil de différence de tension (dVs) correspond à une fraction donnée de la différence de tension (dV), mesurée durant le cycle précédent entre la tension de la cellule (1) présentant la tension la plus élevée et la tension de la cellule (1) présentant la tension la plus faible, si durant le cycle en cours ladite différence de tension (dV) est encore supérieure à une quatrième valeur fixe prédéterminée (V4), par exemple 10 mV » ; - revendication 13 : « procédé selon l'une quelconque des revendications 8 à 12, caractérisé en ce que les mesures des tensions au niveau des différentes cellules (1) ne sont effectuées qu'après écoulement d'un délai donné, par exemple 2 secondes, suite à la suppression des dérivations de courant, de manière à autoriser une stabilisation des tensions aux bornes desdites cellules (1) » ; - revendication 14 : « procédé selon la revendication 4 ou l'une quelconque des revendications 5 à 13, prise en combinaison avec la revendication 4, caractérisé en ce que les puissances des différents circuits de dérivation (4) sont choisies proches des valeurs fournies par la formule : Psd max = V max cell * % * AH Tribunal de commerce dans laquelle : Psd max = puissance maximum optimisée à dissiper exprimée en watt ; Vmax cell = tension maximum mesurée durant la charge aux bornes d'une cellule exprimée en volt ; % = rapport exprimé en pourcentage, correspondant à l'écart maximum entre deux cellules que l'on souhaite rattraper sur une charge ; AH = capacité nominale de la batterie exprimée en Ah (Ampèreheure) ; Tc = temps de charge batterie exprimé en heure » ; - revendication 15 : « procédé selon l'une quelconque des revendications 2 à 14, caractérisé en ce qu'il consiste, au début, avant le démarrage de l'exécution des opérations de charge, à mesurer la tension à vide (Vo) d'un chargeur (8) branché sur la batterie (2) en vue de sa charge, et à arrêter ledit procédé de chargement, avec éventuellement déclenchement d'une alarme correspondante et/ou affichage d'un message, si ladite tension à vide (Vo) est supérieure à [n x tension maximale admissible (Vmax) pour chaque cellule (1)] » ; - revendication 16 : « procédé selon l'une quelconque des revendications 8 à 15, caractérisé en ce qu'il consiste avant l'exécution d'une boucle suivante, à vérifier si l'une au moins des cellules (1) de la batterie (2) présente à ses bornes une tension supérieure à la tension maximale admissible (Vmax) et, dans l'affirmative, à interrompre le procédé de chargement, éventuellement avec déclenchement d'une alarme correspondante et/ou affichage d'un message » ; - revendication 17 : « dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, caractérisé en ce qu'il est essentiellement constitué, d'une part, par un ensemble (7) de modules (7') de mesure de la tension associés chacun à une des cellules (1) en série formant la batterie (2) et mesurant les tensions aux bornes de celles-ci, d'autre part, par une pluralité de circuits de dérivation (4) montés chacun en parallèle aux bornes d'une cellule (1) correspondante et pouvant chacun être ouvert et fermé sélectivement, et, enfin par une unité (3) de traitement numérique et de gestion du procédé, ladite unité (3) recevant les signaux de mesure dudit ensemble (7) de modules de mesure de la tension (7') et commandant l'état [fermé / ouvert] de chaque circuit de dérivation (4) » ; - revendication 18 : « dispositif selon la revendication 17, caractérisé en ce que chaque circuit de dérivation (4) comprend un organe de commutation (5), formant interrupteur et dont l'état est commandé par l'unité de traitement numérique (3) et, le cas échéant, au moins un composant (6) de dissipation d'énergie électrique, tel que par exemple une ou des résistance(s) » ; - revendication 19 : « dispositif selon l'une quelconque des revendications 17 et 18, caractérisé en ce que l'ensemble (7) de modules (7') de mesure de la tension comprend, d'une part, n modules analogiques (7') de mesure de la tension, associé chacun directement à une cellule (1) de la batterie (2), d'autre part, à un circuit multiplexeur (9) dont les entrées sont reliées aux sorties desdits modules (7') et, enfin, un circuit convertisseur analogique/numérique (10) relié en entrée à la sortie du circuit multiplexeur (9) et en sortie à l'unité de traitement numérique et de gestion (3) » ; - revendication 20 : « dispositif selon l'une quelconque des revendications 17 à 19, caractérisé en ce qu'il est intégré dans un ensemble d'outil électrique autonome de puissance ». Le brevet comporte en outre 5 figures strictement identiques à celles du brevet EP 622 à ceci près que la figure 4 mentionne t0 dans le bloc « début de charge » et t1 dans le bloc « gestion de charge ». Définition de l'homme du métier L'homme du métier est identique à celui défini pour le brevet EP 622 puisque ce brevet dépend exactement du même domaine technique et entend résoudre le même problème technique. Interprétations Les parties s'opposent, au moins formellement à ce stade, sur le sens à donner à : - « à partir d'un instant (t1) postérieur au début de l'opération de chargement concernée », les sociétés FELCO soutenant que cette phrase signifie à un instant « qui doit être fixé préférentiellement et essentiellement le plus proche possible du début de charge, par exemple après exécution d'un certain nombre de tests » tandis que la SA PELLENC le fait coïncider avec le début du « chargement effectif et équilibré » qui ne coïncide pas avec le « début de charge » retenu dans le brevet EP 622 et qui est séparé de lui par les étapes préliminaires de vérification et la possibilité de « fin de charge sur défaut » ; « jusqu'à la fin normale ou l'interruption anticipée de cette opération », -les sociétés FELCO estimant qu'elle correspond au moment où « l'intensité du courant de charge global de l'ensemble des cellules de cette dernière descend en dessous d'une valeur seuil prédéfinie, par exemple a 50 mA», quand la SA PELLENC y voit une expression synonyme d'« un achèvement souhaitable du chargement de la batterie lorsque l'ensemble des cellules sont chargées de manière optimale et équilibrée » « en tant qu'alternative exclusive et contraire de l'expression « interruption anticipée » ». Sur la détermination de l'instant t1 : ce moment est celui qui marque le début du procédé cyclique d'équilibrage par la surveillance des niveaux de charge des différentes cellules (C1 et C4') et peut être fixé soit par fabrication soit résulter d'un réglage postérieur (§23). La description (§24 et 25) précise que plus l'instant t1 sera proche de l'instant t0 de début d'opération de charge, plus vite les niveaux de charge des différentes cellules seront équilibrés et égalisés et donc les déséquilibres importants évités, notamment en cas d'interruption du chargement avant sa fin normale (incident de chargement, dysfonctionnement, coupure volontaire de la charge par l'utilisateur, ...). Elle ajoute qu'ainsi, l'instant t1 pourra être fixé immédiatement après exécution d'un certain nombre de tests des moyens de chargement et des cellules, consécutive au début d'une opération de chargement (§25) mais pourra être décalé dans le temps « d'une fraction de la durée de chargement maximale théorique des cellules de la batterie » si les cellules sont similaires ou si aucune contrainte n'affecte le temps de chargement (§26) ou varier au cours de la durée de vie de la batterie en état « relativement éloigné de l'instant t0 » quand celle-ci est neuve et « plus proche » de t0 en sa fin de vie (§27) ou encore, pour ces batteries vieillissantes « dès une phase précoce du chargement voire immédiatement après le début de l'opération de charge ou de recharge » (§30). L'intervalle t1 - t0 pourra varier « par exemple, de pratiquement quelques secondes à plusieurs dizaines de pourcents de la durée théorique de la charge de la batterie » (§33). La figure 4 le mentionne dans le bloc « gestion de charge » soit à une étape postérieure à la mesure de la tension du chargeur à vide qui peut aboutir à la « fin de charge sur défaut ». Ainsi, il est clair que l'instant t1 ne coïncide pas avec le début du chargement, qui lui démarre dès connexion de la batterie au chargeur, mais doit être préférentiellement le plus « proche » de lui dont il est alors séparé par une unique phase de tests sauf dans des cas particuliers justifiant un décalage dans le temps, non défini. Sur le sens à donner à « fin normale » : l'expression, le plus souvent simplement évoquée (§38 et 39), elle est abordée négativement par opposition à l'interruption de la charge (§24 et 48), elle-même définie par des exemples (§24 : « incident de chargement, dysfonctionnement, coupure volontaire de la charge par l'utilisateur, ...). Elle n'est définie positivement qu'au paragraphe 53, qui est repris dans la revendication 6, en ces termes : « la charge de la batterie est arrêtée normalement lorsque l'intensité du courant de charge global de l'ensemble des cellules de cette dernière descend en dessous d'une valeur seuil prédéfinie, par exemple à 50 mA ». Seule cette interruption de la charge est ainsi considérée comme normale au sens du brevet EP 165. c) Sur la validité du brevet EP 165 À titre liminaire, le tribunal constate que les sociétés FELCO contestent la validité de la priorité revendiquée mais n'en tirent aucune conséquence immédiate, la nullité étant d'abord sollicitée sur le fondement de l'extension de l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée puis, sans égard pour la date de priorité, sur celui du défaut de nouveauté au regard de la demande de brevet EP 622 et subsidiairement du document ACT et enfin sur le fondement du défaut d'activité inventive, et non de nouveauté, au regard du brevet FR 813 qui est pourtant celui faisant obstacle dans leur argumentation à la validité de la priorité. Le moyen tiré de l'absence de cette dernière n'étant qu'accessoire à un moyen de nullité principal en ce qu'il permet l'intégration dans l'état de la technique d'une antériorité sinon exclue, il sera traité, le cas échéant, lors de l'examen du moyen qu'il sert et postérieurement aux deux moyens qui le précèdent logiquement en ce qu'ils portent d'abord sur la définition de l'objet protégé puis sur sa nouveauté. - Sur l'extension de l'objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée En vertu de l'article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138§ 1 de la Convention de Munich. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications. Et, conformément à l'article 138§1c « Nullité des brevets européens » de la Convention, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, en particulier que si l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ; Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul. Dans les procédures devant la juridiction ou l'administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure. Moyens des parties Au soutien de leur demande reconventionnelle les sociétés FELCO exposent que : - « l'objet de la revendication 1 limitée du brevet EP 165 s'étend au- delà de la demande EP 165 initiale car il manque le [0042] », la protection ayant été étendue « par généralisation de caractéristiques issues de la description ». Elles précisent ainsi que la SA PELLENC « n'a pas intégré à la revendication 1 limitée, les caractéristiques du paragraphe 44 (désormais le [0042]) », que « le [0046] (désormais le [0044]) qui a été intégré à la revendi[cation] 1 limitée, indique expressément « Comme indiqué précédemment, les limitations du courant de charge... » [... alors que] le seul passage de la description détaillée des figures qui précède, qui évoque la limitation de courant de charge est le [0044] ». Elles en déduisent que la SA PELLENC « se devait d'ajouter aussi le [0042] ou tout au moins le passage du [0042] qui mentionnait cette limitation de courant de charge » et qu'elle a « étendu la portée de son brevet à une limitation de courant de charge autre que « par dérivation de la totalité ou d'une partie dudit courant », ce qui étend la portée de la protection au-delà de la demande initiale » ; - la caractéristique C1 indique que le procédé « pour chaque opération de chargement, consiste à réaliser, de manière continue ou cyclique [...] une surveillance » alors que la description ne prévoit pas de surveillance « continue » mais uniquement une surveillance « cyclique » ou « répétée » ou des « répétitions cycliques ». Elles en déduisent que la SA PELLENC a ajouté une caractéristique au brevet en prévoyant une surveillance continue en cas de traitement numérique des signaux. En réplique, la SA PELLENC expose que, compte tenu de la limitation de l'invention du brevet EP 165 à la seule technologie numérique, les précisions apportées par les paragraphes 46 et 47 du brevet délivré s'appliquent à des notions déjà présentes dans le paragraphe 36 et dans ses revendications 1 et 2 ce qui rendait inutile l'intégration du paragraphe 44 dans la revendication 1. Elle ajoute sur ce premier moyen que les passages litigieux du paragraphe 42 figurent dans la caractéristique C5 de la revendication 1. Sur le second moyen, elle précise que le procédé de chargement équilibré de la revendication 1 limitée est clairement de nature exclusivement cyclique lorsque l'ensemble des caractéristiques de cette revendication est pris en compte, le terme « continu » n'étant pas incompatible avec le terme « cyclique » puisqu'un phénomène cyclique répétitivement est également continu sur un plan macroscopique. Appréciation du tribunal La cause de nullité édictée par l'article 138§1c de la Convention, qui découle de l'obligation pour les revendications d'être fondées sur la description au sens de l'article 84 de la Convention, sanctionne le fait pour le breveté de modifier l'objet de la protection demandée au-delà de ce que l'homme du métier peut, à l'aide de ses seules connaissances générales, limitées en principe aux manuels et ouvrages de base et des normes de référence dans le domaine de l'invention, la preuve qu'une information relève de celles-ci incombant à celui qui le soutient en cas de contestation, déduire à la date du dépôt objectivement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée qui s'entend de la description, des revendications et des dessins. Dans ce cadre, ainsi que le jugent l'OEB et les juridictions françaises, la méthode permettant d'apprécier si la modification apportée est supportée par le dépôt suppose: - d'abord d'identifier la modification en comparant, abstraction faite de l'état de la technique, l'objet de la protection recherchée dans la demande modifiée avec les éléments divulgués expressément dans les pièces de la demande telle que déposée, - puis de déterminer si cette modification peut être déduite objectivement par l'homme du métier de tous les éléments divulgués dans la demande déposée (description, revendications, dessins) sans introduction de tout élément technique qui n'y figure pas sauf si celui- ci découle clairement et sans ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné. Cette seconde phase n'est pas un test d'évidence : quoique la divulgation puisse être implicite en ce que son objet n'est pas littéralement et explicitement exposé mais peut être considéré par l'homme du métier comme nécessairement contenu dans la demande de brevet prise dans son ensemble et non simplement comme raisonnablement plausible, la démarche présidant à la détermination du contenu divulgué n'est pas une appréciation de l'activité inventive mais est voisine d'un examen de nouveauté en ce que nul objet nouveau, tel une information technique, ne doit résulter de la modification. Les sociétés FELCO développent ici une argumentation confuse en évoquant « la demande » (produite en pièce 66) mais en opposant le brevet délivré B1 (pièce 68) sans d'ailleurs prendre la peine d'identifier la modification critiquée puis en prétendant, dans le cadre de l'article 138§1c, à une généralisation dans la revendication 1 de caractéristiques de la description, qui semble alors être celle du brevet limité B3, et enfin en lui reprochant de ne pas avoir intégré dans cette revendication les caractéristiques d'un paragraphe figurant dans sa propre description. Elle reproche ainsi au sens de l'article 12 du code de procédure civile à la SA PELLENC non d'avoir étendu l'objet protégé à l'occasion de la limitation mais de l'avoir partiellement privé de support en supprimant un paragraphe de sa description. Or, un tel moyen n'est pas en lien avec une violation de l'article 138§1c mais avec l'article 84 dont le non-respect n'est pas une cause de nullité en soi en l'absence d'insuffisance de description corrélative qui n'est pas soulevée. D'ailleurs, si la suppression de l'expression « par dérivation de la totalité ou d'une partie dudit courant » en C7 par rapport à la revendication 3 du brevet délivré B1 est en cause, la disparition, dans le brevet limité B3, du paragraphe qui soutenait la généralisation dans ce dernier n'est pas de nature à traduire une extension de l'objet protégé. Ce premier moyen, improprement qualifié et mal fondé sera rejeté. Le second moyen se heurte aux mêmes obstacles, la comparaison du B1 et du B3 en débat révélant que le terme « continue » n'a pas été ajouté lors de la limitation et l'unique argument est qu'il n'est pas soutenu par la description. Il sera également rejeté. - Sur la nouveauté du brevet EP165 au regard de la demande de brevet EP 622 Moyens des parties Au soutien de leur demande reconventionnelle, les sociétés FELCO exposent que la demande EP 622 est opposable au titre de la nouveauté, car elle a été déposée avant, mais publiée après la date de priorité alléguée du brevet EP 165. Précisant que pour la SA PELLENC seule la caractéristique « à partir d'un instant (t1) postérieur au début de l'opération de chargement concernée » serait nouvelle par rapport à celle-ci, elles expliquent que sa figure 4 montre que l'équilibrage des batteries peut être réalisé à partir d'un instant postérieur au début de l'opération de chargement concernée, non dès le début de la charge, mais au minimum après un délai correspondant au temps nécessaire pour la mesure de la tension du chargeur à vide. Elles ajoutent que cette demande divulgue également que le procédé de chargement équilibré peut être réalisé de manière continue ou de manière cyclique et que le procédé de chargement équilibré peut être réalisé jusqu'à la fin normale ou à l'interruption anticipée de chaque opération de chargement. En réplique, la SA PELLENC ne conteste pas l'opposabilité de la demande EP 622 et soutient que la description et les revendications de celle-ci, en relation notamment avec la figure 4, divulguent explicitement et limitativement un équilibrage des cellules de la batterie qui débute « dès le début de l'opération de chargement », alors que la revendication 1 limitée du brevet EP 165 porte sur un équilibrage des cellules qui débute à « un instant t1 postérieur au début de l'opération de chargement ». Appréciation du tribunal Sur la revendication 1 Le brevet EP 622 est issu d'une demande internationale PCT WO 2005/055358 déposée le 18 novembre 2004 sous priorité d'un brevet français FR 0313570 du 20 novembre 2003 et publiée le 16 juin 2005. Déposée antérieurement au dépôt de la demande fondant la priorité mais publié postérieurement à lui, cette demande est opposable au sens de l'article 54 de la Convention, ce que la SA PELLENC ne conteste pas. Cette dernière ne retient qu'une différence tenant à la détermination du début de l'équilibrage des cellules. Or, l'expression « dès le début de l'opération de charge de la batterie » utilisée dans la demande EP 622 doit recevoir la même interprétation que celle donnée pour le brevet EP 622 puisque la description n'apporte aucun élément supplémentaire permettant d'opérer une distinction quelconque ou d'obtenir une définition affinée. Il est ainsi acquis que le procédé ne commence pas avec la charge mais après un délai indéterminé proche du début de celle-ci et, ainsi que confirme la figure 4, postérieurement à certains tests comprenant notamment la « mesure de la tension du chargeur à vide ». La figure 4 du brevet EP 165 ne diffère de celle de la demande EP 622 qu'en ce qu'elle mentionne t0 dans le bloc « début de charge » et t1 dans le bloc « gestion de charge ». Cette figure doit ainsi être lue de la même manière dans les deux cas, l'opération d'équilibrage proprement dite débutant également dans le brevet EP 165 au stade du bloc « mesure de tension de l'élément n ». Ainsi, viser « un instant t1 postérieur au début de l'opération de chargement concerné », dont il est clairement dit dans la description qu'il doit être préférentiellement le plus proche possible de lui et que rien de précis n'est décrit ni revendiqué pour l'intervalle pertinent en cas de décalage dans le temps envisagé dans des variantes, revient à revendiquer « dès le début de l'opération de charge » au sens de la demande EP 622. En conséquence, la seule différence alléguée étant inexistante, la revendication 1 du brevet EP 165 est nulle pour défaut de nouveauté. Sur les revendications 2 à 20 La SA PELLENC ne conteste pas que l'objet de la revendication 2 du brevet EP 165 correspond à la revendication 3 de la demande EP 622 de PELLENC, que les revendications 3, 4, 6, 7 et 9 à 20 du brevet EP 165 sont identiques aux revendications 4, 5, 7, 8 et 10 à 21 de la demande EP 622 et que les revendications 5 et 8 de celui-là ne diffèrent des revendications 6 et 9 de celui-ci qu'à raison de l'introduction de l'expression « à partir de l'instant (t1) » dont il est désormais acquis qu'elle est synonyme de « début de l'opération de charge ». En conséquence, toutes les revendications du brevet EP 165 seront déclarées nulles pour défaut de nouveauté, la demande des sociétés FELCO au titre d'une revendication 21 inexistante, visible uniquement dans le « par ces motifs » de leurs écritures, étant à l'évidence le fruit d'une erreur matérielle et ne méritant pas de plus ample examen. 4°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SA PELLENC, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la société FELCO, à la société FELCO MOTION et la SARL FELCO FRANCE la somme de 50 000 euros chacune, frais de consultation et de traduction compris, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au regard de la solution du litige, l'exécution provisoire, non nécessaire, ne sera pas prononcée conformément à l'article 515 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir opposée par la SA PELLENC ; Prononce la nullité des revendications 1 à 18 de la partie française du brevet EP 1 685 622 dont la SA PELLENC est titulaire pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ; Prononce la nullité des revendications 1 à 20 de la partie française du brevet EP 1 854 165 dont la SA PELLENC est titulaire pour défait de nouveauté ; Dit que la décision, une fois devenue définitive, sera inscrite au Registre National des Brevets à l'initiative de la partie la plus diligente aux frais de la SA PELLENC ; Rejette la demande de la SA PELLENC au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SA PELLENC à payer à la société FELCO, à la société FELCO MOTION et la SARL FELCO FRANCE la somme de CINQUANTE MILLE euros (50 000 €) chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA PELLENC à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maître Michel ABELLO conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.Commentaires sur cette affaire
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