Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2023, 21/00155
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • sanction • contrat • prud'hommes • préjudice • condamnation • harcèlement • subsidiaire • amende • astreinte
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
27 janvier 2023
Conseil de Prud'hommes de Roubaix
19 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :21/00155
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Douai, 27 janv. 2023, n° 21/00155
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Roubaix, 19 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :63db65af04a8de05deba69e4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
27 janvier 2023
Conseil de Prud'hommes de Roubaix
19 janvier 2021
Résumé
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Partie appelante
CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS
défendu(e) par LE PAGE Maxime
Partie intimée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRÊT
DU 27 Janvier 2023 N° 170/23 N° RG 21/00155 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNT3 IF/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 19 Janvier 2021 (RG 19/00306 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S.U. CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Maxime LE PAGE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [V] [S] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [J] [C] (Défenseur syndical) DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 novembre 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2017, la société Conduent Business Process Solutions (la société) a engagé Monsieur [V] [S] [R], en qualité de superviseur de téléconseillers en centre d'appel, avec le statut d'agent de maîtrise. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2300 euros. La relation de travail était régie par la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Monsieur [V] [S] [R] a été mis à pied à titre conservatoire du 10 octobre 2018 au 18 octobre 2018, puis il a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 8 jours ouvrés, exécutée lors de la mise à pied conservatoire, par lettre recommandée du 12 novembre 2018, en raison de plaintes de salariées placées sous sa supervision. Par lettre recommandée du 29 janvier 2019, Monsieur [V] [S] [R] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 7 février 2019. Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 février 2019, la société a notifié à Monsieur [V] [S] [R] son licenciement pour faute grave. Monsieur [V] [S] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a estimé que le licenciement de Monsieur [V] [S] [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à Monsieur [V] [S] [R] les sommes suivantes : - 5 000 euros, au titre du préjudice subi - 5 329 euros, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - 666 euros, au titre de l'indemnité de licenciement - 2 664,50 euros brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 266,45 euros brut - 750 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement : - à titre principal, pour que soit retenue la faute grave du salarié - à titre subsidiaire, pour qu'elle soit disqualifiée en faute simple - à titre infiniment subsidiaire, si l'absence de faute était retenue, pour que les dommages et intérêts soient réduits à la somme de 2300 euros - en tout état de cause, pour que Monsieur [V] [S] [R] soit débouté de sa demande de préjudice moral distinct et condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure, outre 2000 euros d'amende civile et la charge des dépens Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] [S] [R], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement en ce qui concernent les condamnations prononcées et son infirmation quant aux demandes rejetées. Il sollicite la condamnation complémentaire de la société à lui payer les sommes suivantes : - 13800 euros brut, au titre du préjudice vexatoire et d'atteinte à son image - 3904 euros brut, au titre des salaires et droits aux congés payés y afférents, relatifs aux périodes de mise à pied conservatoire et disciplinaire nulles - 750 euros, au titre de l'indemnité de procédure ainsi que sa condamnation au paiement d'une amende civile de 3000 euros pour appel dilatoire et abusif, le prononcé d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date du jugement et la charge des dépens Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [V] [S] [R] a été licencié pour les faits suivants, relatés par deux téléconseillères : '' Nous avons été sollicités de nouveau par une téléconseillère qui nous a relaté les faits suivants : - Vous avez à plusieurs reprises, demandé à cette téléconseillère son numéro de téléphone, - Un soir, afin de rassembler les équipes, vous avez demandé à l'ensemble des téléconseillers de se regrouper sur le même plateau, tous ont pu choisir leur place en revanche vous avez expressément demandé à cette téléconseillère de s'asseoir près de vous. Ce qu'elle situe durant la dernière quinzaine de novembre, - Cette conseillère s'est sentie, à plusieurs reprises, gênée de vos propos «tu es charmante, tu t'habilles bien» puis avec une insistance répétée «tu vas bien ' si tu as besoin de quelque chose, n'hésites pas...». elle trouvait cela étrange car elle était la seule de l'équipe à avoir ce type d'attention de votre part, - A partir du moment où elle a refusé de vous fournir son numéro de téléphone et lorsqu'elle vous a demandé de prendre de la distance avec elle, vous avez répondu «sais-tu qui je suis ' Moi, je suis un superviseur» et vous avez alors cessé de lui adresser la parole et de lui dire «bonjour». Une téléconseillère, sortie des effectifs, nous a fait parvenir, le 7 février 2019, une attestation stipulant «j'ai été affecté à l'équipe de [V], dès lors que j'ai refusé d'aller déjeuner avec lui le midi. Celui-ci a commencé à me faire des réflexions désobligeantes du genre «tu es associable, tu ne te mélanges jamais, fait attention tu es en période d'essai... d'un air menaçant». Il a fait ensuite du favoritisme entre les personnes de son équipe j'ai été exclue du jeu de Noël. Il a commencé à mal me parler devant tout le monde, quelques jours plus tard on m'a annoncé la fin de ma période d'essai et lorsque j'ai demandé des explications [V] il a indiqué que c'était une décision de la RH». Ces deux témoignages mettent en exergue un comportement inapproprié vis-à-vis de certaines téléconseillères et un abus de pouvoir. Vous nous avez de votre côté fourni des témoignages : - une première attestation indiquait qu'en date du 9 janvier 2019, la téléconseillère s'était rapproché d'un membre du CSE, Madame [F] [P], afin de lui préciser «Lors d'un échange avec Mme [G] [D] elle m'a indiqué que lors de sa formation le superviseur [V] [S] [R] lui avait fait des avances, lorsqu'elle les aurait refusées, des menaces telles que «tu sais que je suis superviseur, je décide si tu restes ou pas» elle m'indique avoir vu avec le superviseur [N] [A] sur le fait de ne pas m'en parler car je défendrais automatiquement [V] ce qui n'est pas digne de confiance». - Une autre attestation de Monsieur [U] [Z] indique «J'atteste que ma collègue [G] [D] s'est confiée auprès de moi fin janvier, à mon retour de maladie. Elle m'a expliqué que [V] le manager lui aurait fait des avances au moment de sa formation soit fin octobre (pendant un temps d'immersion) [G] m'a dit «il m'a demandé de m'asseoir à côté de lui et il m'a demandé mon numéro de portable». Ces témoignages viennent conforter les dires de Madame [D] et le fait qu'elle se soit plainte de vos agissements. En outre, vous aviez fait l'objet en novembre 2018, par courrier du 07/11/18, d'une mise à pied disciplinaire en raison de faits similaires sur le courrier nous avions spécifié que «le moindre fait dont nous aurions connaissance à l'avenir nous obligera à prendre immédiatement les mesures qui s'imposeront». Vous conviendrez qu'un tel comportement est inacceptable. La violation délibérée de vos obligations contractuelles et notamment de ces règles démontre votre peu d'intérêt à l'égard de l'entreprise et de vos collègues de travail.' Pour la bonne compréhension des faits reprochés, le nom des téléconseillères en cause sera précisé. Ainsi les premiers faits concernent Madame [G] [D] et les seconds faits Madame [W] [O]. Monsieur [V] [S] [R] nie avoir commis les faits reprochés et estime être victime d'une cabale orchestrée par une des managers de l'entreprise avec l'aide de sympathisants de son syndicat, notamment après qu'il ait refusé de poursuivre la période d'essai d'un membre de la famille de cette dernière. Il estime, par ailleurs, que les faits visés par la lettre de licenciement du 26 février 2019 avaient déjà été sanctionnés dans le cadre de la mise à pied disciplinaire, là où la société fait état de nouveaux faits de type harcèlement sexuel qui n'avaient pas été portés à sa connaissance lors de la première sanction décidée le 12 novembre 2018. S'agissant des faits mentionnés par la lettre du 12 novembre 2018 relative à la mise à pied disciplinaire, la société a retenu, à l'issue de l'audition des plaignants, différents faits parmi lesquels des propos déplacés, des attitudes équivoques et une disparité managériale favorisant les téléconseillers appréciés, sans plus de précision. La société produit, à ce titre, le mail du Docteur [E], médecin du travail, en date du 15 octobre 2018 rédigé de la façon suivante : 'depuis de nombreux mois je suis amené à recevoir des salariées de votre entreprise qui se plaignent d'une ambiance de travail détestable en raison des agissements d'un superviseur (...) Elles signalent des gestes déplacés et des propositions douteuses'. Ce médecin confirmera par la suite que le superviseur signalé était Monsieur [V] [S] [R]. Elle verse également au débat l'attestation du 28 août 2018 de Madame [L] [M], l'attestation du 24 août 2018 et la maincourante du 7 novembre 2018 de Madame [T] [Y], ainsi que la maincourante du 7 novembre 2018 de Madame [B] [K] dénonçant des propos et gestes déplacés. S'agissant des faits dénoncés par Madame [W] [O] et retenus dans la lettre de licenciement, la société indique avoir été informée de l'existence de ces faits et des dénonciations de Madame [W] [O] à la suite d'un courrier des syndicats SUD et CFDT du 21 décembre 2018. Elle produit une attestation de cette dernière datée du 21 septembre 2018 dénonçant des gestes et paroles à connotation sexuelle depuis la mi-août et une plainte pénale du 30 novembre 2018 pour des faits commis du 15 août au 21 septembre 2018. La cour écarte l'affirmation de l'employeur selon laquelle l'attestation du 21 septembre 2018 serait matériellement erronnée quant à sa date et aurait été écrite le 21 décembre 2018, en même temps que le courrier des syndicats car la cohérence des dates exposées ne permet pas d'écarter la rédaction d'une attestation par Madame [W] [O] le 21 septembre 2018, et ce d'autant plus que les syndicats déplorent que cette dernière ait été licenciée alors qu'elle avait osé dénoncé les agissements de l'intimé. Dès lors, l'antériorité des faits et de l'attestation du 21 septembre 2018 à la lettre du 12 novembre 2018 invite à considérer que les faits dénoncés par Madame [W] [O] font partie des propos déplacés et gestes équivoques sanctionnés par la mise à pied disciplinaire et ne pouvaient, par conséquent, être retenus comme fondement du licenciement pour faute grave. S'agissant des faits dénoncés par Madame [G] [D], principalement retenus dans la lettre de licenciement, la société verse une attestation de cette dernière datée du 15 janvier 2019, par laquelle elle dénonce des propos et une attitude déplacée, de même nature que ceux évoqués par les autres salariées plaignantes. Madame [G] [D] ne date pas les faits dénoncés. Les éléments de la procédure permettent de penser qu'ils sont antérieurs au 12 novembre 2018. Mais un courrier de Monsieur [N] [A], superviseur et président du CSST du 7 janvier 2019 montre qu'il a porté à la connaissance de l'employeur les déclarations de Madame [G] [D] qui a dénoncé, le 5 janvier 2019, à l'occasion d'un entretien disciplinaire la mettant en cause pour une altercation avec un autre salarié, avoir subi des faits de type harcèlement sexuel de la part de Monsieur [V] [S] [R]. Les attestations de quatre salariés affirmant que Monsieur [V] [S] [R] ne tournait pas autour de Madame [G] [D] sont inopérants à réfuter ses dires, s'agissant de témoignages par nature indirects. Par ailleurs, l'attestation de Monsieur [Z] [U] indiquant que Madame [G] [D] lui aurait confié que les faits dénoncés se seraient déroulés pendant sa formation, soit, selon lui, à la fin du mois d'octobre, pendant à une période de mise à pied de Monsieur [V] [S] [R], ce qui démontrerait qu'elle a menti, est, pour les mêmes raisons, inopérante. Il en résulte que la société a eu connaissance le 7 janvier 2019 qu'un autre fait à connotation sexuelle, non compris dans ceux sanctionnés par la mise à pied disciplinaire du 12 novembre 2018, pouvait être reproché à Monsieur [V] [S] [R]. L'employeur, tenu à une obligation de sécurité à l'égard de son personnel, se trouvait en droit, à partir de cette date, de décider d'une nouvelle sanction dans un délai restreint, sans être contraint à une nouvelle mise à pied conservatoire. Au regard de la gravité d'une partie des faits sanctionnés le 12 novembre 2018 par une mise à pied disciplinaire, dénoncés par quatre téléconseillères, qui se sont, dans un premier temps, confiées à un médecin du travail, la cour estime qu'un seul nouveau fait de cette nature, porté à la connaissance de l'employeur postérieurement à la première sanction, justifie le licenciement pour faute grave, la mise à pied étant visée à la lettre de licenciement. En conséquence, le jugement sera infirmé et Monsieur [V] [S] [R] sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure Partie perdante, Monsieur [V] [S] [R] supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel.PAR CES MOTIFS
La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute Monsieur [V] [S] [R] de ses demandes, Condamne Monsieur [V] [S] [R] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute la société Conduent Business Process Solutions de sa demande d'indemnité pour frais de procédure en première instance et en cause d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWECommentaires sur cette affaire
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