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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 79-13.655, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
securite sociale accidents du travail • tiers responsable • jugement commun • appel • appel de la victime • effet à l'égard des caisses • caisse ayant conclu à la confirmation du jugement • cassation • moyen • méconnaissance des termes du litige • instance d'appel • sécurité sociale • accident du travail • recours des caisses

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 juin 1980
Cour d'appel de Paris
19 décembre 1978
Tribunal de grande instance de Paris
8 mars 1965

Synthèse

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Résumé

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L'élévation, sur le seul appel de la victime d'un accident du travail de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ne saurait profiter à l'organisme débiteur des prestations dès lors que celui-ci avait conclu à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et avait en particulier expressément demandé que ne fut pas élevée l'indemnité en fonction de laquelle avait été fixée par les premiers juges de la somme qui lui était due par le tiers.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu que lubrano-lavadera, employe de la commune de viry-chatillon, ayant ete victime le 8 mars 1965 d'un accident du travail dont bolomier fut declare entierement responsable, le tribunal de grande instance de paris, saisi par la victime d'une action en reparation de son prejudice, apres avoir fixe a 160 850,35 francs l'indemnite reparant l'atteinte a l'integrite physique de celle-ci a dit que cette somme, inferieure au montant des prestations servies a l'interesse par la commune, son assureur et la caisse des depots et consignations, serait repartie au marc x... Entre ceux-ci ; qu'il est fait grief a la cour d'appel statuant sur l'appel interjete par lubrano-lavadera, d'avoir confirme ce jugement en ce qui concerne les sommes allouees a la commune de viry-chatillon et a son assureur, bien qu'elle eut eleve a 418 863,16 francs l'indemnite mise a la charge du tiers responsable et determine l'indemnite complementaire restant due a la victime, deduction faite du montant des creances des organismes precites, alors que le prelevement prioritaire des organismes sociaux touche a l'ordre public, le tiers responsable ne pouvant etre exonere d'une partie des sommes mises a sa charge et alors qu'il appartenait a la cour d'appel des lors que celles-ci le permettaient d'assurer le remboursement integral des prestations servies par la commune a la victime ;

Mais attendu

que l'arret attaque a retenu que la commune de viry-chatillon et son assureur avaient conclu a la confirmation pure et simple du jugement entrepris ; qu'ils avaient en particulier expressement demande que ne fut pas elevee l'indemnite mise a la charge du tiers responsable, en fonction de laquelle avait ete fixee par les premiers juges la somme a eux due par ledit tiers ; que la cour d'appel qui, sans denaturer ces conclusions, a constate que les interesses avaient ainsi limite leur demande a la somme qui leur avait ete allouee par le tribunal, a legalement justifie sa decision et qu'ils ne peuvent lui reprocher devant la cour de cassation d'avoir fait droit a leurs conclusions ;

Par ces motifs

: Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 19 decembre 1978 par la cour d'appel de paris.

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