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Cour de cassation, Première chambre civile, 31 janvier 2001, 00-04.029

Mots clés
pourvoi • référendaire • siège • rapport • recours • société

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
31 janvier 2001
Tribunal d'instance de Marennes
28 octobre 1999

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Maritime - Deux-Sèvres

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Marennes, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit : 1 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Charente-Maritime - Deux-Sèvres, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi motivé tel qu'il figure annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution de Marennes rendue le 28 octobre 1999, lequel a procédé à la vérification des créances sollicitée ; Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, du montant des créances restant dues à l'issue des précédentes mesures ;

D'où il suit

qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.

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