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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 21 juillet 2026, 2026F00775

Mots clés
prêt • société • banque • contrat • déchéance • terme • condamnation • résiliation • ressort • assurance • renonciation • principal • rapport • remboursement • solde

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026 N° de RG : 2026F00775 N° MINUTE : 2026F02295 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Lorenzo Bini Smaghi, Président du conseil d'administration, comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] [Localité 1] (75P0173) DEFENDEUR(S): M. [W] [T] [Adresse 3] non comparant * SAS BOURGET MULTIMEDIA [Adresse 4] Représentant légal : M. Naveed, Zia MUHAMMAD BIBI, Président, [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 21 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 25 juin 2026 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT Mme Sylvie CHARLES La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2022, la SAS Bourget Multimedia (RCS [Localité 2] 888 862 919) a souscrit auprès de la SA Société Générale (RCS [Localité 1] 552 120 222) un contrat de prêt d'un montant de [Localité 3] €, remboursable en 60 mensualités d'un montant unitaire de 590,4 €, assurance comprise, à compter du 5 septembre 2024. Par acte sous seing privé en date du 21 août 2024, M [W] [T] s'est porté caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion en garantie du remboursement du prêt, dans la double limite de la somme de 15800 € et de 40% de la somme restant due au titre du prêt, comprenant principal, intérêts, frais accessoires et pénalités. Se prévalant d'échéances impayées, et après des mises en demeure infructueuses, la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du prêt ont été prononcées le 18 août 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la SA Société Générale a assigné la SAS Bourget Multimedia et M [W] [T] pour l'audience du 24 mars 2026 et formulé les demandes suivantes : Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 18 août 2025 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil avec effet au 18 août 2025, Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 31746,58 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,01 %, à compter du 27 novembre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, Condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été enregistrée au registre général sous le numéro 2026 F 00775 et appelée aux audiences collégiales des 26 mars et 9 avril 2026, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 21 mai 2026. À cette date, le juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seule partie présente, ne s'y étant pas opposé. Il a écouté le demandeur reprendre les termes de son assignation, a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au tribunal. SUR CE, LE TRIBUNAL Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La banque présente aux débats le contrat de prêt signé par la société, avec son plan d'amortissement, et l'engagement de caution signé par M [T]. Le 5 mai 2025, la banque a mis en demeure la société de payer sous huit jours la somme de 1180,8 €, soit deux échéances, sous peine de voir prononcée l'exigibilité anticipée du prêt. L'accusé de réception est fourni La banque présente une lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle dit avoir adressée à M [T] le 4 juillet 2025 pour lui transmette une copie du courrier du 5 mai 2025. Toutefois, elle n'établit pas avoir envoyé ce courrier et le bordereau de recommandé annexé au courrier, n'est pas tamponné par la poste et de surcroit ne porte pas le même numéro que celui figurant sur le courrier. Par lettre recommandée en date du 18 août 2025, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la société de lui régler la somme de 30860,29 €. L'accusé de réception est fourni. Par lettre recommandée en date du 18 août 2025, la caution a été mise en demeure de payer la somme de 6229,41 € en exécution de son engagement. L'accusé de réception est fourni. Il y a donc lieu de constater la résiliation conventionnelle et l'exigibilité anticipée du solde du contrat de prêt à la date du 18 août 2025, en application de l'article 13 du contrat de prêt. La banque fournit un décompte de la créance arrêté au 26 novembre 2025 comme suit : Echéances impayées du 5 mars au 5 août 2025 : 3542,4 € Intérêts de retard entre le 5 mars et le 13 août 2025 : ils seront rejetés, en l'absence de détails sur leur calcul Capital restant dû : 25187,55 €, montant erroné, corrigé à 24697,07 €, en conformité avec le plan d'amortissement, Indemnité d'exigibilité anticipée : elle sera rejetée, en l'absence de détail sur son calcul et de référence contractuelle Intérêts de retard du 13 août au 26 novembre 2025 : 886,29 € selon calcul fourni, revu à 810,82 € prenant en compte les sommes rejetées. Le total de ces sommes est de 29050,29 €. En application de l'article 1353 du code civil, la banque établit ainsi l'existence d'une créance liquide, certaine et exigible d'un montant de 29050,29 € à l'égard de la société dont celle-ci, non comparante, n'établit pas s'être libérée et qu'elle sera donc condamnée à payer avec intérêts au taux de 10,01%, contractuellement prévu à l'article 16, à compter du 27 novembre 2025. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour au moins une année entière porteront intérêt mais à compter du 13 août 2025 et non de l'assignation, ce qui n'est pas conforme au texte. Il n'y a pas lieu d'indiquer cette date dans le dispositif, ce qui serait redondant. La condamnation sera solidaire avec celle de M [T] limitée à un montant de 40% de la créance de la banque, plafonné à la somme de 15600 €, en application de l'article IV de l'engagement de caution. Parties qui succombent, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, * Constate que la déchéance du terme du contrat de prêt entre la SA Société Générale et la SAS Bourget Multimédia a été acquise le 18 août 2025, * Condamne la SAS Bourget Multimedia à payer à la SA Société Générale la somme de 29050,29 €, avec intérêts au taux de 10,01 % à compter du 27 novembre 2025, les intérêts échus dus au moins pour une année entière portant intérêt, * Dit que M [W] [T] est solidaire du paiement de la condamnation de la SAS Bourget Multimedia, dans la double limite de 40% de la somme due par la SAS Bourget Multimedia et de la somme de 15600 €, * Condamne in solidum la SAS Bourget Multimedia et M [W] [T] à payer à la SA Société Générale la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne in solidum la SAS Bourget Multimedia et M [W] [T] aux dépens de l'instance, Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 82,30 euros TTC (dont 13,50 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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